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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EW2M
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
En présence de Madame [J], auditrice de justice
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 04 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
À
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Olivier SAUMON, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
Organisme CPAM DE [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2019, Mme [S] [Z], présentant un hallux valgus du pied droit, a été opérée par le Docteur [G] [V] d’une double ostéotomie de réaxation de la première colonne du pied à l’hôpital privé de [Localité 4].
Souffrant d’un déficit des amplitudes fonctionnelles du pied opéré et de douleurs, elle a formulé une demande d’indemnisation de ses préjudices à la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Nord-Pas-de-[Localité 5] le 04 mars 2022 qui a fait diligenter une expertise médicale le 14 juin suivant.
L’expert, le Docteur [R], a déposé son rapport d’expertise le 08 juillet 2022, au contradictoire des Docteurs [A] [Y] et [G] [V] et de l’hôpital privé de [Localité 4], dans lequel il conclut que la cause du dommage est inexpliquée mais que ce dernier est consécutif à l’acte de soin du 30 octobre 2019 et constitue un accident médical non fautif.
La CRCI a, par décision du 23 septembre 2022, rejeté la demande d’indemnisation Mme [Z], compte tenu du caractère indéterminé de l’étiologie des troubles invoqués, notamment à l’opération du 30 octobre 2019, et de l’absence d’imputabilité directe du dommage à cette intervention.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale de Mme [Z] au contradictoire de Docteurs [A] [Y] et [G] [V], de l’hôpital privé de [Localité 4], de l’ONIAM et de la CPAM de [Localité 6], et a désigné le Docteur [W] [C] pour ce faire.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 25 février 2024 aux termes duquel il a émis diverses hypothèses sur l’origine des séquelles de Mme [Z] notamment psychosomatique.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 22 juillet 2024, Mme [S] [Z] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de condamner l’office à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 1.020.710,60 euros dont 225.119,44 euros revenant à la caisse, avec actualisation selon le dernier barème, à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, après avoir déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, Mme [S] [Z] demande au tribunal de fixer son préjudice à la somme totale de 1.021.533,72 euros, de condamner l’ONIAM au paiement de cette somme, au besoin actualisée selon le dernier barème, d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Lille-Douai.
Elle évalue les différents postes de son préjudice de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires:
dépenses de santé actuelle
5.007,86 euros
dont 4.993,34 euros revenant à la CPAM
frais divers
9.910,68 euros
perte de gains professionnels actuels
31.843,42 euros
dont 22.408,63 euros revenant à la CPAM
préjudices patrimoniaux permanents:
dépenses de santé future
130,09 euros
perte de gains professionnels futurs
733.546,57 euros
dont 197.717,47 euros revenant à la CPAM
incidence professionnelle
150.000 euros
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
déficit fonctionnel temporaire
3.235,10 euros
souffrances endurées
8.000,00 euros
préjudice esthétique temporaire
10.000 euros
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
déficit fonctionnel permanent
48.860 euros
préjudice esthétique permanent
6.000 euros
préjudice d’agrément
5.000 euros
préjudice sexuel
10.000 euros
Elle fait valoir, au titre des conditions d’indemnisation de l’ONIAM, que l’expert de la CRCI et l’expert judiciaire ont tous deux conclu que les troubles étaient imputables à l’acte de soins. Elle précise que cependant, l’expert judiciaire a estimé que l’avis d’un sapiteur psychiatre était nécessaire pour déterminer si la cause des séquelles était psychosomatique. Elle explique qu’elle a donc sollicité l’avis d’un psychiatre pour se prononcer sur cette question à laquelle il a répondu par la négative, n’identifiant aucun trouble psychiatrique et estimant qu’elle souffrait uniquement d’une symptomatologie dépressive postérieure causée par son état de santé. Elle souligne que l’expert de la CRCI a conclu qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif. Elle considère que le critère de gravité est satisfait car elle a été placée en arrêt de travail pendant 9 mois et 21 jours sur une période d’un an, et que celui d’anormalité est satisfait puisqu’elle subit un dommage exceptionnel.
Elle invoque, au soutien de ses demandes indemnitaires, les rapports d’expertise des 08 juillet 2022 et 25 février 2024 ainsi que l’avis du psychiatre du 16 mars 2024, et propose une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice.
En réponse à la demande de contre-expertise formulée en défense, elle rappelle que la mesure d’instruction est une mesure exceptionnelle à laquelle le juge ne peut recourir que lorsqu’aucun autre moyen ne lui permet de répondre aux points litigieux.
Elle souligne que l’absence de l’ONIAM à la réunion d’expertise organisée par la CRCI ne l’empêche pas de discuter les conclusions de cet expert, ce qu’elle a fait dans le cadre de ses conclusions. Elle conteste la jurisprudence versée aux débats en défense selon laquelle le motif légitime est établi lorsqu’une partie est absente aux opérations d’expertise diligentées par la CRCI en arguant qu’il s’agissait de la seule expertise réalisée alors qu’en l’espèce, une expertise judiciaire s’est également tenue en présence de l’ONIAM. Elle précise que les pièces médicales communiquées à l’expert de la CRCI sont les mêmes que celles qui ont été adressées à l’expert judiciaire, de sorte que l’ONIAM a eu connaissance de l’ensemble du dossier médical sur lequel l’expert de la CRCI s’est fondé. Elle considère que l’ONIAM a pu discuter contradictoirement des conclusions de l’expert de la CRCI, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans ses conclusions. Elle soutient que ses séquelles sont liées à un accident médical et que la concomitance entre la survenance de ses préjudices et l’opération est troublante même si elle ne suffit pas à établir de lien de causalité. Elle estime que l’avis du Docteur [O], psychiatre, permet d’éclairer les points soulevés par l’expert judiciaire. Elle qualifie la demande litigieuse de dilatoire au regard du caractère exceptionnel de la mesure d’expertise et critique le fait que l’ONIAM n’ait pas soumis ses interrogations à l’expert judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants et D. 1142-1 du code de santé publique ainsi que les articles 232 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise principalement destinée à :
— Constater les séquelles, en déterminer la cause,
— Se prononcer sur le caractère anormal des conséquences subies,
— Evaluer les préjudices,
— Etudier l’étude du dossier médical composé d’un électromyogramme récent,
— Se prononcer sur l’existence d’une atteinte psychosomatique,
— Distinguer la part des déficits fonctionnels temporaire et permanent imputables à la pathologie initiale et celle imputable à la complication.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que les demandes indemnitaires sont fondées sur un rapport d’expertise qui ne lui est ni contradictoire et ni opposable, précisant qu’il n’a pas pu participer aux débats techniques. Il rappelle qu’aux termes d’une jurisprudence constante, les juges apprécient souverainement l’existence d’un motif légitime à faire diligenter une nouvelle expertise en pareil cas.
Il émet des doutes sur le fait que le seuil de gravité nécessaire à l’indemnisation par la solidarité nationale soit atteint. Il précise que l’expert judiciaire a observé une récupération neurologique complète à la lumière d’un électromyogramme réalisé 11 mois après l’opération et a conclu à l’absence de séquelles neurologiques. Il indique que l’expert judiciaire ne s’est pas estimé en mesure de rattacher les gênes fonctionnelles à la complication neurologique et a considéré qu’un nouvel électromyogramme devait être réalisé et que l’avis d’un sapiteur psychiatrique devait être sollicité.
Il souligne, à cet effet, que le Docteur [O] a exclu les éventuels troubles psychiatriques sans les diagnostiquer et pouvoir ainsi les rattacher ou non à un événement. Il fait valoir que la concomitance temporelle entre l’opération chirurgicale et les séquelles ne suffit pas à établir un lien de causalité entre ces deux événements. Il nie toute attitude dilatoire, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu’un avis psychiatre est indispensable.
***
La CPAM de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 24 septembre 2025 et le dossier a été plaidé à l’audience du 04 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Cependant, le juge peut, en application de l’article 232 du même code, commettre toute personne de son choix afin de l’éclairer par notamment une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise a un caractère subsidiaire selon l’article 263 qui dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
La preuve peut être rapportée au moyen d’un rapport d’expertise amiable à la condition que ce dernier soit régulièrement communiqué à la partie adverse et ainsi soumis à la discussion contradictoire, étant rappelé qu’en pareil cas, il est admis que ce dernier puisse ne pas donner lieu à contradiction durant les opérations d’expertise. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur ce rapport qu’il ne peut donc utiliser que comme un élément de preuve soutenant d’autres indices ou d’autres éléments probatoires concordants.
En l’espèce, Mme [S] [Z] a été opérée d’un hallux valgus du pied droit par le Docteur [G] [V] le 30 octobre 2019 qui a réalisé une double ostéotomie de réaxation de la première colonne du pied. A la suite de cette opération, elle a souffert de douleurs et d’une paralysie des orteils du pied opéré et présente actuellement un déficit des amplitudes fonctionnelles du pied outre des douleurs dont elle demande réparation au titre de la solidarité nationale, se fondant sur un rapport d’expertise diligentée par la CRCI du 23 septembre 2022, un rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2024 et un avis psychiatrique du 16 mars 2024.
L’ONIAM n’étant pas partie à la procédure amiable, les opérations d’expertise menées lors de la procédure amiable se sont déroulées en son absence, de même que l’avis psychiatrique sollicité par Mme [Z] et rendu en dehors de toute procédure.
Cependant, ces pièces médicales ont été régulièrement versées aux débats dans le cadre de la présente instance, de sorte que l’ONIAM a été en mesure de les discuter contradictoirement et ne peut efficacement soutenir qu’elles lui sont inopposables. En revanche, le juge ne pourra se fonder exclusivement sur ces pièces qui devront être corroborées par d’autres éléments concordants.
Pour prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsqu’aucune responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est engagée, l’article [Etablissement 1] du code de la santé publique prévoit que l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale doit être directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé ou de son évolution prévisible et présenter un caractère de gravité. Ce dernier est précisé à l’article D. L. 1142-1 du même code et est notamment reconnu en cas d’arrêt des activités professionnelles durant une période de six mois, consécutifs ou non, causé par l’accident médical, l’infection nosocomiale ou l’affection iatrogène.
Ainsi, l’accident médical est considéré comme directement imputable à un acte de soins lorsque ce dernier a provoqué le dommage, et la preuve de cette imputabilité peut être apportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, les experts judiciaire et amiable qualifient tous deux le dommage subi par Mme [S] [Z] d’accident médical non fautif, ce qui n’est pas discuté en défense, qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
L’expert judiciaire a expliqué, dans son rapport, que la patiente avait souffert d’une complication neurologique et, plus exactement, d’une atteinte neurogène tronculaire distale du nerf sciatique poplité interne et externe, directement imputable à l’opération du 30 octobre 2019. Cependant, il a encore expliqué, dans ce même rapport, que la cause de ce type d’atteinte demeurait inconnue, a relevé l’absence de tout défaut technique des gestes médicaux qui aurait pu la provoquer, de la préparation de la patiente jusqu’à l’acte chirurgical en passant par l’anesthésie, et a émis l’hypothèse qu’elle pourrait résulter de la neurotoxicité des produits anesthésiques locaux. Ainsi, il semble discordant de conclure à son imputabilité directe à l’opération chirurgicale sans déterminer ce qui l’a causé dans la réalisation de cette chirurgie.
De même, il a conclu à une incohérence entre les résultats de l’examen clinique et la bonne fonction des muscles mise en évidence par un électromyogramme du 07 septembre 2020. En effet, il a relevé d’une part, que la patiente ne pouvait pas s’appuyer sur ce pied, ce qui rendait instable l’appui monopodal droit et difficile l’accroupissement ainsi que la marche sur les pointes et sur les talons, et, d’autre part, que le testing musculaire moteur du membre inférieur droit était quasiment nul. Il a considéré que les résultats de cet examen clinique neurologique contrastait avec la marche sans steppage et la possibilité de se mettre sur la pointe du pied et sur le talon droits. D’après l’électromyogramme, la parésie du nerf sciatique poplité interne a totalement récupéré tandis que l’atteinte du nerf externe est en cours de guérison. Face à la discordance entre l’examen clinique et l’électromyogramme, il en a déduit qu’une partie des préjudices temporaires et permanents pourrait être d’origine psychosomatique et non neurologique, et a évoqué le concours d’un sapiteur psychiatre sans finalement y recourir. Mme [Z] a entendu pallier cette carence en sollicitant l’avis d’un psychiatre sur la question, qui a conclu le 16 mars 2024 à l’absence de pathologie ou trouble psychiatrique expliquant la symptomatologie clinique. Cependant et comme rappelé ci-dessus, cette pièce médicale étant la seule versée aux débats qui exclut l’hypothèse d’une origine psychosomatique, le juge ne peut se fonder exclusivement dessus pour retenir une imputabilité directe du dommage à l’opération chirurgicale.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a souligné que la récupération neurologique est considérée comme terminée au terme de 2 années et qu’un électromyogramme datant de 2 ans après l’opération ou même récent permettrait de déterminer la persistance de séquelles neurologiques ou non, ce que celui du 07 septembre 2020, réalisé 11 mois après, ne permet pas. Il en résulte que la persistance actuelle des séquelles neurologiques reste indéterminée alors qu’elles sont susceptibles d’être responsables d’une partie des préjudices permanents. Or, il est essentiel de déterminer si le dommage résulte d’une atteinte neurologique, dont la cause devra être recherchée, ou d’un autre événement.
Enfin, il a exclu tout état antérieur neurologique qui pourrait expliquer le dommage actuel.
Les incertitudes sur l’imputabilité directe du dommage à l’acte chirurgical du 30 octobre 2019 sont principalement corroborées par le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure amiable.
En effet, ce dernier a énoncé que le dommage était directement imputable à un acte de soins tout en retenant que la cause du dommage était inexpliquée, précisant qu’il n’était ni dû au temps du garrot ni à l’anesthésie loco-régionale réalisée par bloc plexique sciatique ni à un état antérieur neurologique. Il en conclut même qu’il s’agit d’une complication médicale non décrite dans la littérature. C’est d’ailleurs cette incertitude sur l’imputabilité directe du dommage à l’acte de soins et plus généralement sur sa cause qui a motivé la décision de rejet de la CRCI du 23 septembre 2022.
Ainsi, les éléments produits en demande ne permettent pas d’éclairer suffisamment le juge sur l’imputabilité directe du dommage à l’acte de soins requise pour ouvrir droit à une indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale, pour laquelle ni une constatation ni une consultation ne suffira à y remédier.
Au surplus, le critère d’anormalité du dommage posé par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique est satisfait soit lorsque l’acte médical a entraîné, pour le patient, des conséquences sensiblement plus graves que celles suffisamment probables auxquelles il était exposé en l’absence de traitement, soit, dans le cas contraire, si la survenance du dommage présentait une faible probabilité dans les conditions dans lesquelles l’acte médical a été accompli.
Sur cette question, l’expert judiciaire s’est limité à énoncer qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif, ce qui ne permet pas de trancher ce point. Aucune pièce médicale versée aux débats ne renseigne sur les conséquences probablement subies par Mme [Z] si elle n’avait pas été opérée de l’hallux valgus de son pied droit. L’expert commis par la CRCI s’est prononcé sur le caractère exceptionnel de la complication subie, soulignant qu’elle n’est pas décrite dans la littérature médicale, sans toutefois que d’autres pièces n’étayent la fréquence de réalisation du risque constaté.
A supposer que la seule difficulté à déterminer la cause du dommage relevée par d’autres pièces médicales dont le rapport d’expertise judiciaire étaye le caractère exceptionnel de la complication et donc une fréquence de réalisation du risque relativement faible, cette question se rapporte à celle de l’imputabilité directe qui n’est pas résolue.
L’ensemble des pièces produites en demande n’éclaire pas non plus suffisamment le juge sur la condition de l’anormalité prévue à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique qui n’apparaît pas être résoluble par une constatation ou une consultation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise médicale qui permettra au juge de trancher, ultérieurement la question des critères requis pour être indemnisé des préjudices résultant d’un accident médical, notamment celui de l’imputabilité directe et celui de l’anormalité.
Ainsi, l’expertise aura pour but de :
— déterminer la ou les cause(s) du dommage subi, selon l’éventuel incidence d’un état antérieur et, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune,
— décrire les conséquences suffisamment probables auxquelles la patiente était exposée si elle n’avait pas subi l’opération d’hallux valgus du pied le 30 octobre 2019,
— indiquer la fréquence de réalisation du risque constaté en l’espèce selon les conditions dans lesquelles l’opération litigieuse a été pratiquée.
Du reste, la mission d’expertise sera précisée selon les modalités qui figureront dans le dispositif.
Enfin, au regard de la nature des séquelles et des possibles causes du dommage évoquées dans le rapport d’expertise judiciaire, il est nécessaire de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique, d’un neurologue, d’un anesthésiste et d’un psychiatre.
Sur les mesures accessoires
L’instance devant se poursuivre, les demandes indemnitaires et fondées sur les dépens et frais irrépétibles seront réservées.
Le présent jugement rendu alors que la CPAM de l’Artois est partie à l’instance lui est nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE une mesure de contre-expertise et désigne pour y procéder un collège d’experts composé de:
— professeur [N] [H], expert inscrit en anesthésiologie et réanimation sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière – Dpt d’Anesthésie-Réa., [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 1]
— professeur [I] [U], expert inscrit en neurologie sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], Hôpital de la [Etablissement 2] [Adresse 5]hôpital [Etablissement 3] [Localité 8] [Adresse 6], Email : [Courriel 2]
— docteur [G] [E] [F], expert inscrit en psychiatrie d’adultes sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], Hôpital [Localité 9] – GHU [Localité 7] Psychiatrie & Neurosciences, [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 3]
— professeur [M] [L], expert inscrit en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10], tel : [XXXXXXXX03], email:[Courriel 4]
lesquels auront pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils et, après avoir recueilli les pièces médicales concernant l’état de santé de Mme [S] [Z] dont un électromyogramme récent, les dires et les doléances des parties et, au besoin, toutes déclarations de toutes personnes informées, déterminer et décrire les lésions initiales à l’issue de l’opération chirurgicale du 30 octobre 2019 ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [S] [Z] ;
DECRIRE les lésions initiales et l’état séquellaire actuel et se prononcer sur la persistance ou la récupération complète de séquelles neurologiques ;
DETERMINER et décrire la ou les cause(s) du dommage subi par Mme [S] [Z], notamment s’il s’agit de la neurotoxicité du produit anesthésique employé pour la réalisation de l’opération chirurgicale du 30 octobre 2019 ou d’une composante psychosomatique, en précisant l’éventuelle incidence d’un état antérieur et de son évolution ;
DETERMINER si le dommage est directement imputable à l’opération chirurgicale du 30 octobre 2019, et, le cas échéant, décrire le ou les événement(s) au cours de la prise en charge chirurgicale à l’origine du dommage ;
FIXER, en cas de pluralité de causes du dommage, la part imputable à chaque cause et celle éventuellement imputable à l’opération chirurgicale du 30 octobre 2019 ;
DIRE si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de Mme [S] [Z] et de l’évolution prévisible de son état, et pour ce faire :
— Décrire les conséquences suffisamment probables auxquelles Mme [S] [Z] était exposée si elle n’avait pas été opérée de l’hallux valgus du pied droit le 30 octobre 2019,
— Indiquer si ces conséquences auraient été notablement plus graves que celles qu’a eu l’opération du 30 octobre 2019 d’après la part des séquelles directement imputable à cette opération fixée selon les précédents chefs de mission,
— Indiquer la fréquence de réalisation du dommage directement imputable à l’opération du 30 octobre 2019 d’après les conditions dans lesquelles elle a été pratiquée, et préciser si cette fréquence est considérée comme faible ;
APPORTER toutes précisions techniques et factuelles utiles à la détermination de l’imputabilité directe du dommage à l’acte chirurgical du 30 octobre 2019 et à la détermination du caractère anormal des conséquences de cet acte ;
FIXER la date de consolidation ;
DIRE si les séquelles de la patiente directement imputables à l’opération chirurgicale du 30 octobre 2019 sont susceptibles d’amélioration ou d’aggravation ; le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur les soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, sur leur coût et leur délai prévisionnels ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé future
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, le collège d’experts étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, le collège d’experts peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par le collège d’experts, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que le collège d’experts pourra s’adjoindre le concours d’un ou de sapiteur(s) ;
DIT que le collège d’experts désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai minimal de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 mars 2027, terme de rigueur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 282 du code de procédure civile, les experts devront lors du dépôt du rapport accompagner celui-ci de leurs demandes de rémunération et avoir adressé celles-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que Mme [S] [Z] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires des experts et ce avant le 24 juillet 2026; sauf si elle justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUE que le collège d’experts procédera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises
DIT que l’un ou les expert(s) du collège sera(ont) remplacé(s) sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci ou de ceux-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, le collège d’experts en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état sur simple demande ou conclusions de l’une des parties ;
RESERVE les autres demandes, et notamment celles relatives aux frais et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la CPAM de [Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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