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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00120
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/02937 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW7N
[P] [Q]
[E] [G] épouse [Q]
ET :
[J] [K]
[S] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de Tours.
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Q]
né le 29 Avril 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
Non comparant, représenté par Me Eric LE COZ, substitué par Me Fourat DRIDI, avocats au barreau de TOURS.
Madame [E] [G] épouse [Q]
née le 29 Septembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Eric LE COZ, substitué par Me Fourat DRIDI, avocats au barreau de TOURS.
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
né le 27 Septembre 1973, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [S] [F]
née le 20 Septembre 1963, demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Q] et Mme [S] [G] épouse [Q] sont propriétaires de biens situés [Adresse 5], cadastrés parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], respectivement composés d’un bien à usage d’habitation et d’un bien à usage commercial, tous deux loués à des tiers.
M. [J] [K] et Mme [S] [F] sont propriétaires de biens contigus, situés [Adresse 6], cadastrés parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], composé d’un bien à usage d’habitation, également loués à des tiers.
Depuis 2022, un différend les oppose à propos de plantations situées sur le fonds appartenant à M. [K] et Mme [F].
Nonobstant divers échanges, dont certains par lettres recommandées, l’intervention sur place le 11 juillet 2022 d’un expert délégué par la compagnie d’assurance protection juridique de M. et Mme [Q], l’établissement d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 décembre 2024, le conciliateur de justice a établi un constat de carence le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, M. et Mme [Q] ont fait assigner M. [K] et Mme [F] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 673, 544, 1253 et 1240 du code civil,
condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [F] à :couper les branches des arbres situés sur les propriétés leur appartenant à [Localité 1], parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui dépassent sur leur fonds sis [Adresse 7], parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,l’abattage du pin et de l’acacia, situés sur les propriétés leur appartenant à [Localité 1], penchés par-dessus ses fonds, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,leur payer :une somme de 5.000,00 € pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral,une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution.
Ils font valoir que les branches de sapin et d’acacias continuent de dépasser sur leurs fonds malgré les nombreuses démarches amiables précitées et qu’en outre, ces arbres penchent dangereusement en direction de leurs fonds en menaçant de s’effondrer dessus, ce qui justifie leurs demandes d’élagage et d’abattage ; que par ailleurs, M. [K] adopte une attitude dilatoire qui les ont contraints à engager les nombreuses démarches précitées, générant des tracas et des frais, ce qui justifie l’octroi des dommages et intérêts réclamés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
M. et Mme [Q], représentés par leur avocat, ont actualisé leurs demandes par conclusions visées par le greffe à cette audience, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, vu les articles 673, 544, 1253 et 1240 du code civil, de condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [F] à leur payer :
une somme de 5.000,00 € pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral,une somme de 1.101,82 euros sur le fondement des articles 1240 et 673 du Code civil, au titre de la facture correspondant aux réparations sur la toiture des désordres causés par l’élagage et l’enlèvement des branches,une somme de 290,00 euros correspondant au coût du constat d’huissier dressé par Maître [M] le 4 décembre 2024,une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution.
Ils font valoir que depuis leur assignation, M. [K] et Mme [F] ont enfin procédé à l’élagage du sapin à l’abattage des acacias, de sorte que leurs demandes d’élagage et d’abattage sont devenues sans objet ; que cependant, ces opérations ont endommagé la toiture du local commercial qu’ils ont du faire réparer moyennant la somme de 1 101,82 € dont leurs voisins sont désormais redevables ; que pour les raisons déjà exposées, ils maintiennent leurs demandes chiffrées.
M. [J] [K] et Mme [S] [F] représentés par leur avocat, ont également fait viser leurs conclusions par le greffe à cette audience, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
débouter M. et Mme [Q] :de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,condamner M. et Mme [Q] à leur verser :la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Ils exposent n’avoir commis aucune résistance, l’accomplissement de leurs obligations ayant été retardé par l’absence de communication du rapport de l’expert amiable, puis par le refus de M. et Mme [Q] de leur permettre d’utiliser une nacelle nécessitant un accès chez eux et enfin par le retard d’intervention de l’artisan commandé ; qu’en outre, les demandeurs ne démontrent pas l’existence du caractère anormal du trouble de voisinage argué ; que l’ensemble justifie qu’ils soient déboutés de leur demande à titre de préjudice moral ; que par ailleurs, les arbres existaient avant la construction du local commercial, qu’ils ne couvraient qu’une petite partie du toit de celui-ci, que la réparation arguée est en réalité un simple nettoyage complet de toiture relevant de l’entretien courant à charge des demandeurs ou de leur locataire ; que cela justifie qu’ils soient également déboutés de leur demande à titre de préjudice économique.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes de M. et Mme [Q]
Mêmes si les demandes initialement formulées à ce sujet par M. et Mme [Q] sont devenues sans objet, l’examen des leurs demandes chiffrées, sur lesquelles ces dernières reposent directement, implique que soient préalablement examinés les manquements imputés à M. [K] et Mme [F].
A – Sur l’examen des manquements imputés à M. [K] et Mme [F]
Vu les articles 673, 544 et 1253 du code civil ;
En l’espèce, les factures de l’entreprise Léger produites aux débats démontrent que le sapin a été élagué entre le 26 février et le 16 juin 2025 et que les acacias ont été abattus entre le 16 juin et le 1er août 2025.
Pour autant, le rapport d’expertise amiable établi le 20 juillet 2022 par la société EUROXO PJ, suite à une réunion tenue le 11 juillet précédent en présence de M. [Q] et [K], révèle que les branches du sapin et des acacias appartenant à M. [K] et Mme [F] débordaient effectivement sur les fonds appartenant à M. et Mme [Q] ; ce que confirmait encore le procès-verbal de constat dressé par Me [M] le 4 décembre 2024.
Ainsi, il est ainsi établi que c’est à juste titre que M. et Mme [Q] se plaignaient d’une violation des dispositions de l’article 673 précité.
Ce même rapport d’expertise révèle que l’enracinement de ces arbres ne laissait pas présager de chute dans les prochains jours ; l’expert ajoutant que le tronc de l’acacias le plus penché semblait se dégrader et qu’il convenait d’en surveiller l’évolution de manière que, dans un futur proche, il puisse être abattu afin d’éviter sa chute sur les fonds appartenant à M. et Mme [Q].
Pour autant, le temps écoulé entre la date de l’intervention de l’expert et la date à laquelle ces arbres ont été respectivement élagué, concernant le sapin, et abattus, concernant les acacias, démontre que les craintes ainsi exprimées n’étaient pas fondées. Et aucun autre élément produit ne vient contredire cet état de fait ; le procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2024 évoquant certes un tronc d’acacias “fendu”, sans que l’on parvienne à savoir si l’adjectif utilisé vise à caractériser un désordre affectant l’arbre examiné ou à introduire la phrase qui suit ce constat (“Il se divise en plusieurs troncs…”).
Ainsi, il n’est pas établi que l’inclinaison des arbres ait pu constituer un danger pour les fonds appartenant à M. et Mme [Q] et, ce faisant, qu’elle ait pu constituer un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, c’est exclusivement sous l’angle du droit commun, et non du régime spécifique des troubles anormaux de voisinage que doivent être examinées les demandes chiffrées de M. et Mme [Q].
B – Sur l’examen des demandes chiffrées de M. et Mme [Q]
Vu l’article 1240 du code civil, lequel implique d’établir non seulement l’existence d’un fait fautif, mais également d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
1 – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, aussi discutable puisse avoir été l’attitude de M. [K] et Mme [F] dans le temps mis à faire élaguer les branches d’arbres débordant sur les fonds voisins, M. et Mme [Q] ne versent aux débats aucun élément propre à établir l’existence du dommage moral qu’ils invoquent.
En conséquence,ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce sujet, étant cependant précisé que la question du temps passé et des frais exposés par leurs soins pour solutionner cette affaire est ici réservée pour relever des frais irrépétibles, examinés ci-après.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique
En l’espèce, la facture de l’entreprise Aviron établie le 24 octobre 2025 porte la description générale suivante : “REPARATION SUR L’ARRIERE DU MAGAZIN VIVAL A [Localité 1] SUITE A L’ELAGAGE ET A L’ENLEVEMENT DES BRANCHES PAR LE VOISIN”.
Cependant, une lecture attentive du détail de celle-ci permet de vérifier que l’intervention de l’entreprise Aviron avait pour objet le nettoyage et le débouchage des gouttières, le nettoyage par brossage des bordures de rive et l’application du produit Algimouss Pro, après les interventions de l’entreprise Léger.
S’il est exact qu’il appartient à tout propriétaire de procéder à ses frais à l’entretien courant de ses biens, les photographies produites aux débats – qu’il s’agisse de celles du rapport d’expertise amiable ou de celles du procès-verbal de constat, notamment – ne démontrent pas que M. et Mme [Q] ou leur locataire commercial, aient failli à l’entretien courant des extérieures du magasin. Ces photographies démontrent, au contraire, que la toiture du magasin se trouvait uniquement affectée par l’accumulation d’aiguilles, de feuilles et branchages jonchant partie du toit et de ses gouttières, ainsi que par la présence de mousses ou lichens elle-même générée par l’accumulation des ces différents déchets, dont M. [K] et Mme [F] ne disconviennent pas que leurs arbres aient été à l’origine depuis de nombreuses années, sans jamais avoir eux-mêmes remédié à cet état.
Ainsi, les conditions posées par l’article 1240 susvisé sont établies en présence d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [F] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 101,82 € en réparation de leur préjudice économique.
3 – Sur la demande au titre des frais de constat du 4 décembre 2024
En l’espèce, cette demande relève de la question des dépens, examinés ci-après.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [J] [K] et Mme [S] [F] seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer M. et Mme [Q] la somme de 1 500,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [F] à payer à M. [P] [Q] et Mme [E] [G] épouse [Q] la somme de 1 101,82 euros (MILLE CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) en réparation de leur préjudie économique ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [S] [F] à payer à M. [P] [Q] et Mme [E] [G] épouse [Q] la somme de 1 500,00 euros (MILLE CINQU CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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