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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRP
Minute : 25/078
JUGEMENT
DU 11/07/2025
[N] [J] [G] [U] [Y]
C/
[R] [I]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 6 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J] [G] [U] [Y]
né le 07 Septembre 1962 à [Localité 8] (15)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-15014-2025-00219 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juin 2023, Monsieur [R] [I] a acquis un véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé AX 653 TV auprès de Monsieur [N] [Y] moyennant deux versements de 600 euros effectués pour le premier le jour de la vente et pour le second le 03 juillet 2023.
Alléguant n’avoir jamais reçu le second versement de 600 euros, Monsieur [N] [Y] a mis en demeure Monsieur [R] [I] de lui régler la totalité du prix de vente par courrier en date du 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [R] [I] à l’audience du 06 juin 2025 devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC en paiement du prix de vente.
A l’audience, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de :
Condamner Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de la vente du véhicule OPEL ZAFIRA ; Condamner Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [R] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Monsieur [R] [I], bien que valablement convoqué par acte remis à domicile, n’est pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 à l’issue des débats.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 600 EUROS AU TITRE DE LA VENTE DU VEHICULE
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, l’article 1353 du même code indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la reconnaissance de dette du 03 juin 2023 signée par Monsieur [Y] et Monsieur [I] que ce dernier s’est engagé à régler la somme de 1.200 euros en deux versements en contrepartie de l’achat du véhicule.
L’engagement contractuel de Monsieur [I] est donc caractérisé.
Or, celui-ci ne démontre pas avoir versé la somme de 600 euros à Monsieur [N] [Y] le 03 juillet 2023 comme cela est stipulé au contrat.
En revanche, il s’évince du certificat de cession du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 7] du 14 juin 2023 que le véhicule a bien été cédé à Monsieur [I].
Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 600 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui lié au retard dans le paiement d’une partie du prix de vente, lequel se trouve déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Monsieur [N] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] qui succombe à l’instance sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 600 euros au titre de la vente du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 7] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge,
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