Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LEM c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], S.A.S. CABINET CREDASSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MADAR, Me PANTALONI et Me BLANGY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/08952 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUV
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LEM, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0469
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET CREDASSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.A.S. CABINET CREDASSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LEM (ci-après « la SCI LEM ») est propriétaire d’un ensemble immobilier au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 19ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI LEM a acquis en 1997 :
— le lot n°59, un studio situé au 6ème étage de l’escalier 2, comprenant la jouissance d’une terrasse ;
— les lots n°70 à 75, comprenant un droit de jouissance d’une terrasse située au 7ème étage et ne pouvant être acquis qu’avec un des lots du 6ème étage.
La SCI LEM est donc titulaire d’un droit de jouissance du toit terrasse de l’immeuble, partie commune de l’immeuble.
Le cabinet CREDASSUR est le syndic de la copropriété depuis 2003.
La SCI LEM se plaint de ne pas pouvoir jouir du toit terrasse, conformément à sa destination.
Lors de l’assemblée générale du 8 juin 2011, la SCI LEM a sollicité l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires pour rendre accessible le toit terrasse et en jouir sous réserve d’obtenir au préalable les autorisations administratives et d’urbanisme nécessaires (résolution n°25). Faute de majorité suffisante, cette résolution n’a pas été adoptée.
Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2012, la demande de la SCI LEM d’autorisation de travaux d’aménagement du toit terrasse est à nouveau rejetée en raison de la procédure en référé initiée à l’encontre de la SCI LEM suite à des travaux d’aménagement effectués sur le toit terrasse sans autorisation (résolution n°21).
Lors de l’assemblée générale du 28 mars 2017, la demande de la SCI LEM d’autorisation d’effectuer des travaux sur le toit terrasse en vue de le rendre accessible est finalement acceptée, sous condition que la SCI LEM prenne au préalable en charge la réfection de l’étanchéité du toit terrasse (résolution n°11).
Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2018, il est mentionné à la résolution n°23 que les travaux d’étanchéité du toit terrasse votés lors de l’assemblée générale du 28 mars 2017 en vue de rendre la terrasse accessible n’ont pu être engagés par le syndic, du fait du non-règlement par la SCI LEM des appels de fonds effectués pour le financement desdits travaux.
Lors de l’assemblée générale du 28 mars 2019, le même constat est fait à la résolution n°26. Le syndic indique en outre avoir engagé une procédure de recouvrement de charges à l’encontre de la SCI LEM afin qu’elle règle les appels de fonds.
En juin 2020, l’architecte de l’immeuble, Madame [E] [T] et le bureau d’étude BMI, mandatés par le syndic à la demande de la SCI LEM, ont rendu leur étude portant sur l’accessibilité dudit toit terrasse.
Ils ont conclu que la surcharge admissible de la toiture actuelle est trop faible pour envisager la réalisation d’une terrasse et que les garde-corps actuels ne sont pas conformes aux normes en vigueur. Par conséquent et afin de rendre le toit terrasse accessible, ils préconisent des travaux d’augmentation de la surcharge admissible de la toiture du bâtiment et le remplacement des garde-corps.
La SCI LEM a alors reproché au syndicat des copropriétaires et au cabinet CREDASSUR de ne pas avoir fait réaliser lesdits travaux d’entretien et de mises aux normes du toit terrasse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la SCI LEM a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 19ème, représenté par son syndic en exercice, et son syndic pris personnellement, le cabinet CREDASSUR, devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à procéder aux travaux sur le toit terrasse préconisés par l’architecte de l’immeuble et l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la SCI LEM.
La SCI LEM demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— RECEVOIR la SCI LEM en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriété (SDC) et le cabinet CREDASSUR à faire procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, aux travaux préconisés par l’architecte de l’immeuble, soit :
o la réalisation d’un nouveau plancher au-dessus du toit-terrasse afin d’augmenter la surcharge admissible de la toiture à 350kg/m2,
o la réalisation de la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse,
o le remplacement des garde-corps par des ouvrages neufs conformes à la norme NFP 01-012,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriété (SDC) et le cabinet CREDASSUR au versement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la SCI LEM ;
— CONDAMNER solidairement le SDC et le syndic le CABINET CREDASSUR à verser à la SCI LEM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement le SDC et le syndic le CABINET CREDASSUR aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
C’est dans ces conditions que le cabinet CREDASSUR a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, le cabinet CREDASSUR demande au juge de la mise en état de:
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
DECLARER la SCI LEM irrecevable en son action intentée à l’encontre du Cabinet CREDASSUR comme étant prescrite.
DEBOUTER la SCI LEM, ou toute autre partie, de leur demande à l’encontre du Cabinet CREDASSUR ;
CONDAMNER la SCI LEM à verser au Cabinet CREDASSUR la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LEM aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable comme prescrite la société SCI LEM en ses actions et demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNER la société SCI LEM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCI LEM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc PANTALONI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SCI LEM demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015
Vu l’article 699 & 700 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du cabinet CREDASSUR ;
CONSTATER la recevabilité de l’action de la SCI LEM intentée à l’encontre du cabinet CREDASSUR
CONDAMNER le cabinet CREDASSUR à verser à la SCI LEM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le cabinet CREDASSUR aux entiers dépens.»
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 17 mars 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI LEM
Au soutien de ses demandes, le cabinet CREDASSUR fait valoir que l’action en responsabilité initiée par la SCI LEM à son encontre est irrecevable comme étant prescrite, puisque cette action doit être analysée comme une action en responsabilité pour l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué.
Il se prévaut de l’article 2224 du code civil pour établir que cette action en responsabilité à l’encontre d’un syndic est assujettie à la prescription quinquennale, et que le point de départ de la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit à agir aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le cabinet CREDASSUR soutient que la SCI LEM, qui a acquis ses lots en 1997, se plaint de ne pouvoir jouir de son droit de jouissance privatif de la terrasse au 7ème étage depuis l’acquisition de ses lots.
Le cabinet CREDASSUR en déduit que la SCI LEM avait connaissance du préjudice qu’elle allègue depuis 1997.
En toute hypothèse, le cabinet CREDASSUR soutient que la SCI LEM a sollicité l’autorisation de la copropriété afin de faire réaliser des travaux sur la terrasse lors de l’assemblée générale du 28 mars 2017.
Il en déduit que la SCI LEM avait manifestement connaissance de son droit d’agir à l’encontre du syndic dès le 28 mars 2017.
En conséquence, le cabinet CREDASSUR conclut que l’action initiée par la SCI LEM à son encontre en date du 28 juin 2023 est prescrite depuis 2002, à défaut depuis le 28 mars 2022.
En réponse aux moyens adverses, le cabinet CREDASSUR réplique que le point de départ de la prescription ne peut correspondre à la nouvelle étude de faisabilité rendue en juin 2020 par l’architecte de l’immeuble, dès lors que l’étude vient elle-même confirmer la connaissance antérieure des préjudices allégués par la SCI LEM et qu’elle sous-entend l’existence d’une étude antérieure.
En outre, le cabinet CREDASSUR fait valoir que la SCI LEM a connaissance des désordres non seulement depuis 1997, mais également depuis les assemblées générales des 8 juin 2011 et 28 mars 2017, dès lors qu’au cours de ces deux assemblées les demandes d’autorisation sollicitées par la SCI LEM afin d’effectuer des travaux pour rendre accessible le toit terrasse ont été rejetées.
Il réfute l’analyse de la SCI LEM qui qualifie son action en justice d’action réelle immobilière, et par conséquent soumise à la prescription trentenaire, soulignant qu’une action en responsabilité avec demande de dommages et intérêts correspond à une action extra contractuelle et personnelle, soumise à une prescription quinquennale.
Il soutient que l’action indemnitaire de la SCI LEM, qui a pour objet de réparer un préjudice de jouissance, se distingue d’une action réelle immobilière, qui aurait pour objet de protéger ce droit en le recouvrant ou en le conservant.
Par conséquent, le cabinet CREDASSUR maintient qu’en initiant une action indemnitaire en réparation d’un préjudice subi sur son lot, la SCI LEM s’expose à une prescription quinquennale dès lors que l’action au fond vise l’article 1240 du code civil et correspond donc à une action extra contractuelle et personnelle.
Le syndicat des copropriétaires se joint aux demandes du cabinet CREDASSUR en ce qu’il estime que l’action de la SCI LEM est irrecevable comme prescrite en vertu des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires soutient que si l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le syndicat est tenu de maintenir les parties communes en bon état, y compris celles à jouissance privative, les NF DTU 43 rappellent, quant à elle, les principales opérations d’entretien des toitures terrasses.
Il fait valoir que les travaux sollicités par la SCI LEM, à savoir le renforcement du plancher existant pour le rendre accessible ainsi que les travaux de mise aux normes des garde-corps, de réfection de l’étanchéité et de consolidation du toit terrasse ne rentrent pas dans la catégorie de l’obligation d’entretien de l’immeuble dès lors que qu’il s’agit de travaux d’amélioration des lots achetés par la SCI LEM en 1997.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires indique que le délai de prescription applicable pour les demandes de réalisation de travaux d’amélioration ou de mise en conformité est de cinq ans. En outre, il soutient que les demandes en dommages et intérêts en cas de préjudice causé à un copropriétaire se prescrivent aussi par cinq ans à compter du jour où le copropriétaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que la SCI LEM disposait de cinq ans pour introduire son action à compter du jour où elle a pris connaissance des travaux à entreprendre, à savoir dès 1997, à défaut à partir du 8 juin 2011, date de l’assemblée générale ayant rejeté l’autorisation d’effectuer des travaux pour rendre accessible le toit terrasse de la SCI LEM.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer l’action initiée par la SCI LEM irrecevable comme prescrite.
En défense à l’incident, la SCI LEM fait valoir qu’aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir des choses et qu’aux termes de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans.
La SCI LEM se prévaut en outre de la jurisprudence qui a reconnu la nature réelle et perpétuelle du droit de jouissance privative, notamment concernant un lot privatif (Cass. 3e civ. 31 octobre 2012, n° 11-16.304) et qui a qualifié d’action réelle l’action afférente à la revendication d’un droit de jouissance privatif (Cass. 3e civ. 22 octobre 2020, n°19-21.732).
La SCI LEM rappelle qu’il ressort de son acte de vente qu’elle bénéficie d’une jouissance privative et exclusive des lots n°70 à 75, correspondant au toit terrasse de l’immeuble.
Elle en déduit que ce droit de jouissance privatif et exclusif se définit comme un droit réel immobilier qui se prescrit par trente ans.
Par conséquent, elle soutient qu’étant privée de son droit de jouissance du fait de la non-conformité du toit terrasse, elle est recevable à agir contre le cabinet CREDASSUR.
En réponse aux moyens adverses qui soulèvent la prescription quinquennale, la SCI LEM réplique à titre subsidiaire qu’en tout état de cause son action n’est pas prescrite en application des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI LEM soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être l’année 1997, dès lors que la nécessité de travaux d’accessibilité n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente. Par conséquent, la SCI LEM en déduit qu’elle n’a pu avoir connaissance à cette date des travaux à réaliser lui permettant de jouir de ses lots.
La SCI LEM argue que le point de départ du délai de prescription ne peut pas non plus être le 8 juin 2011, date de l’assemblée générale ayant refusé la demande de travaux de la SCI LEM sur le toit terrasse, dès lors que l’architecte de l’immeuble ne s’était pas encore prononcé sur l’accessibilité du toit terrasse. Par conséquent, elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir eu connaissance de la nécessité d’une mise aux normes à cette date, afin d’accéder à son lot et d’en jouir conformément à sa destination.
La SCI LEM soutient que ce n’est qu’en juin 2020, à la réception du rapport de l’architecte de l’immeuble, mandaté afin de réaliser un rapport sur les travaux nécessaires, qu’elle a eu connaissance pour la première fois de la non-conformité des garde-corps et du plancher.
Par conséquent, la SCI LEM en déduit que l’action introduite en 2023 est recevable et non prescrite.
Aux termes des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 26 mars 2015, la SCI LEM soulève un dernier moyen concernant l’obligation légale et continue d’entretien des parties communes par le syndic.
La SCI LEM se prévaut du rapport de l’architecte de l’immeuble, qui relève que le plancher et les garde-corps du toit terrasse litigieux ne sont pas conformes aux normes en vigueur et doivent faire l’objet de travaux de reprises afin de pouvoir accéder et jouir du toit terrasse.
La SCI LEM soutient que le non-respect des obligations de la part du syndic lui a causé un préjudice de jouissance qui ne pourra cesser que par la réalisation des travaux préconisés par l’architecte.
La SCI LEM en déduit que la nature continue des obligations du syndic, dont notamment l’entretien et la mise aux normes des parties communes, implique qu’aucun délai de prescription n’encadre l’action objet de la présente procédure.
Par conséquent, la SCI LEM soutient que ses demandes de réalisation de travaux sont recevables dès lors qu’elles relèvent d’une obligation légale du syndic.
******************************
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2227 du code civil dispose que les actions réelles immobilière « se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de ces dispositions, le délai de prescription d’introduction d’une action en justice commence à courir le jour où le bénéficiaire d’un droit en a eu connaissance (Ex : Com 8 février 2023 n°20-22.496).
Aux termes de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 et en vigueur depuis le 1er juin 2020, les parties communes à jouissance privative « sont les parties communes affectées « à l’usage ou à l’utilité » exclusifs d’un lot. (…)
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte. »
L’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété».
En application de ces textes, le droit de jouissance privatif est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché (Civ. 3e, 4 mars 1992, n°90-13.145) ; il ne constitue pas un droit de propriété ou la partie privative d’un lot (Civ. 3e, 6 juin 2007, n°06-13.477). Par ailleurs, un droit de jouissance exclusif et privatif sur une partie commune, attribué par un règlement de copropriété à des lots déterminés dont il constitue l’accessoire, est un droit réel et perpétuel (Civ. 3e, 4 mars 1992, n°90-13.145, voir aussi Civ. 3e, 24 octobre 2007, n°06-19.260), tandis que l’action afférente à la revendication d’un droit de jouissance privatif est une action réelle (Cass. Civ 3ème, 22 oct.2020, n°19-21.732)
Sur ce,
La SCI LEM établit son titre de propriété sur les lots n°59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, et 75 de l’immeuble sis [Adresse 3] par la production d’un extrait de matrice cadastrale, attestant qu’elle est propriétaire desdits lots au [Adresse 9].
Il ressort de l’article 4 du règlement de copropriété en date du 19 octobre 1989 de l’immeuble sis [Adresse 1], versé aux débats, que :
— les lots n°70, 71, 72, 73, 74 et 75, situés au 7e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], correspondent à des droits de «jouissance de terrasse » qui « doi(vent) être vendu(s) avec un des lots du 6e étage (…) » ;
— le lot n°59, situé au 6e étage – escalier 2 dudit immeuble, correspond à « un studio comprenant : entrée, séjour, cuisine, WC, placard, jouissance de terrasse (…) » ;
— le lot n°60 – escalier 2, situé au 6e étage dudit immeuble, correspond à « un studio comprenant : entrée, séjour, kitchenette, salle de bain, WC (…) » ;
— le lot n°69, situé au 6ème étage dudit immeuble, correspond à « une volée d’escalier qui devra supporter une servitude d’accès aux installations techniques de télévision (…) »
Le juge de la mise en état relève toutefois que l’acte de vente de ces lots de copropriété n’est pas versé aux débats de l’incident, et qu’en l’état du litige, la SCI LEM ne démontre pas le caractère exclusif du droit de jouissance dont elle se prévaut sur le toit terrasse, qui n’est pas décrit comme exclusif dans le règlement de copropriété.
Pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société CREDASSUR et le syndicat des copropriétaires, il importe, au préalable, de déterminer la nature du droit de la SCI LEM sur le toit terrasse de l’immeuble en copropriété, mais également d’examiner les décisions prises lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires en date des 8 juin 2011, 7 juin 2012, 28 mars 2017, 27 mars 2018 et 28 mars 2019 pour apprécier si cette dernière revendique un droit réel dont elle est titulaire et que l’on ne lui a jamais permis d’exercer, ou fait valoir un droit de créance envers le syndicat des copropriétaires, relatif à l’inexécution de travaux d’amélioration sur les parties communes et affectant ses droits privatifs.
Selon le contenu des actes mentionnés et des résolutions le cas échéant adoptées, pourront être tranchées les fins de non-recevoir liées à la prescription.
La complexité des moyens soulevés justifie que les fins de non-recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de décider de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état comme précisé infra pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 à 13H30 pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS la SAS Cabinet Credassur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SCI LEM de leurs demandes respectives de frais irrépétibles et de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 13] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prorogation ·
- Délai ·
- Enquête ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Attribution de logement ·
- Ville ·
- Dépassement
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Acquéreur
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Créance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Vis ·
- Mainlevée ·
- Atteinte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Loyer ·
- Square ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Charges ·
- Bien mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Changement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Poste
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.