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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFHT
AFFAIRE : Société [Adresse 3] C/ [G] [I] veuve [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
Mme [G] [I] veuve [T]
née le 27 Mars 1936, demeurant EHPAD [Localité 5] – [Adresse 1]
prise en la personne de sa tutrice l'[7], représentée par Madame [R]
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, Mme [G] [T] née [I], bénéficiant d’une mesure de tutelle confiée à l’UDAF de l’AVEYRON, a saisi la [2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 23 janvier 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant une suspension d’exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois.
Aux termes de sa décision, la commission a retenu que Mme [G] [T] née [I] présentait un endettement de 17 381,34 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1060 euros et ses charges mensuelles à 1060 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 0 euros et un maximum légal de 122,92 euros. Elle a estimé que la durée de 24 mois lui permettrait de finaliser la succession en cours.
Les mesures imposées ont été notifiées à l’UDAF de l’AVEYRON le 28 janvier 2025 et à la maison de retraite [Localité 5] le 30 janvier 2025.
Cette dernière les a contestées, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025 contestant la bonne foi de la requérante.
Elle fait valoir qu’elle est accueillie par l’établissement à temps plein depuis 2017 et qu’elle se devait d’affecter 90 % de sa pension de retraite au paiement de sa prise en charge. Elle observe qu’elle n’a pas d’autres besoins et que le détournement de ces fonds caractérise sa mauvaise foi. Elle note qu’elle est également propriétaire d’un bien immobilier dont la vente ou la location pourrait lui permettre d’acquitter ses dettes.
La commission a saisi le juge par courrier reçu au greffe le 28 février 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, par conclusions déposées et développées oralement, la maison de retraite [Localité 5] a maintenu les termes de son recours. Elle rappelle qu’elle est une maison de retraite associative au sein de laquelle Mme [G] [T] est prise en charge intégralement depuis 2017. Elle estime que cette dernière a les moyens de régler la maison de retraite, notamment au vu de son patrimoine. Elle regrette l’accumulation d’une dette de plus de 17 000 euros et indique que les versements ont repris en janvier 2024.
L’UDAF, qui indique exercer son mandat depuis novembre 2023, indique que le reversement des ressources est effectif depuis janvier 2024. Elle précise qu’à l’heure actuelle, Mme [G] [T] dispose sur ses comptes de 4300 euros et qu’elle est bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement. Selon elle, il lui reste 400 euros à la fin du mois et n’est pas en capacité de payer sa dette qui s’est accumulée à cause de sa fille, ancienne tutrice, contre qui il est envisagé une action. Elle précise que la maison dont il est fait état est dans la succession de son mari qui est en cours, le fils bloquant actuellement les démarches, et demande, le temps de la finalisation de ces opérations, que soit accordé un moratoire pendant une durée de 2 ans.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La contestation de la maison de retraite [6] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
L’article L733-3 dudit code ajoute que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Enfin, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la [Adresse 3] motive son recours par l’absence de bonne foi de Mme [G] [T] qui, selon elle, n’a pas affecté l’ensemble de ses ressources au paiement de ses dettes.
Mme [T], âgée de 89 ans, veuve sans enfant à charge, vit au sein de la maison de retraite [Localité 5] où elle a été admise à compter de septembre 2017.
Par courrier du 8 août 2023, la maison de retraite a alerté le juge des tutelles de l’existence d’une dette qui se cumulait à son encontre. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge a ordonné un changement de tuteur, déchargeant Mme [S] [E], fille de la majeure protégée, au profit de l’UDAF.
Tout d’abord, il est constant que les choix inadaptés de l’ancienne tutrice de Mme [T], manifestement en difficulté dans sa gestion, ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 précité.
Par ailleurs, depuis sa désignation, l’UDAF a engagé les démarches nécessaires afin de permettre une reprise des paiements, limitant ainsi l’aggravation de la dette.
Aussi, malgré un endettement important de plus de 17 000 euros, il n’apparaît pas, en l’état, de comportement démontrant l’intention qu’avait le débiteur ou son représentant de se placer volontairement en situation de surendettement.
lI ressort par ailleurs des éléments du dossier, et notamment des éléments financiers actualisés et du budget mensuel de l’intéressée, que :
— elle bénéficie chaque mois de 1 134,12 euros de retraite pour des charges s’élevant à 1202,05 euros ;
— elle détient sur ses comptes bancaires arrêtés au 15 septembre 2025 la somme de 3 444 euros, outre 16,72 sur un compte titres ;
— elle bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la succession de son époux est en cours et que la finalisation des opérations serait susceptible de désintéresser cette dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne rapporte pas la preuve de l’absence de bonne foi de la débitrice et sera déboutée de son recours.
Au regard de la situation actuelle de la débitrice, la commission a, à juste titre, prononcé un moratoire de 24 mois.
La décision de la commission de surendettement sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la maison de retraite [Localité 5] ;
mais la DEBOUTE au fond ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON le 23 janvier 2025 au profit de Mme [G] [T] née [I], préconisant la suspension d’exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois ;
RAPPELLE que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
RAPPELLE que le créancier auquel ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que le débiteur devra s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit ;
DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, le débiteur pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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