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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T4I
AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 13] sise [Adresse 4] à [Localité 19] C/ S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 13] sise [Adresse 4] à [Localité 19],
représentée par son syndic, la société SAGI-TER,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition et grosse
Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SA D’HLM ALLIADE HABITAT a fait édifier un lotissement comprenant treize maisons et vingt-sept appartements en immeuble collectif au [Adresse 5] à [Localité 18], dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement, et une association syndicale libre (ASL) dénommée [Adresse 14], a été constituée pour, notamment, gérer et entretenir les installations, équipements, ouvrages et biens d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier.
La livraison des parties communes à l’ASL LE DOMAINE DE [Localité 16] a eu lieu le 18 avril 2024, avec réserves.
Par courrier en date du 31 mars 2025, l’ASL LE DOMAINE DE [Localité 16] a notifié à la SA D’HLM ALLIADE HABITAT des désordres et non conformité à reprendre, et souligné l’absence d’attestation de conformité des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, l’ASL [Adresse 13] a fait assigner en référé
la SA D’HLM ALLIADE HABITAT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 24 juin 2025, l’ASL LE [Adresse 8], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
la déclarer recevable en ses prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à lui remettre la DAACT et l’éventuelle réponse de la commune de [Localité 17] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
débouter la SA D’HLM ALLIADE HABITAT de ses prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA D’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions de l’ASL [Adresse 13] comme étant irrecevables ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
amender la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter l’ASL LE DOMAINE DE JEAN de ses autres prétentions ;
en tout état de cause, condamner l’ASL [Adresse 13] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;[…] »
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT, après avoir cité les articles 5 et 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et les articles 117 à 119 et 122 à 124 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité de la demande, pour défaut de qualité pour agir.
Ce faisant, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT opère une amalgame entre deux moyens de défense distincts, à savoir la nullité d’un acte de procédure, qui constitue une exception de procédure, et les fins de non-recevoir.
Or, s’il résulte des articles 5 et 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que l’ASL LE DOMAINE DE JEAN pourrait être dépourvue de la capacité d’ester en justice, faute de déclaration en préfecture et de publication de ses statuts au journal officiel (Civ. 3, 19 novembre 2015, 14-24.473 ; Civ. 3, 21 mars 2019, 17-31.271), le dispositif des conclusions de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT, qui lie la juridiction, tend à la voir déclarer irrecevable et non pas à l’annulation de l’assignation.
De plus, dans la discussion de ses conclusions, elle conclut que les demandes « sont irrecevables » (p. 4/8) et ne conclut à titre subsidiaire que « en dépit de l’irrecevabilité » (p. 5/8) de la demande.
En outre, l’ASL [Adresse 13] a bien qualité pour agir, conformément à son objet social, pour la garde, la gestion, l’entretien des éléments d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier.
Par conséquent, il conviendra de déclarer l’ASL LE DOMAINE DE JEAN recevable en sa demande.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves et le courrier du 31 mars 2025, auquel sont annexées de nombreuses photographies, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’ASL LE [Adresse 8] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de l’ASL LE DOMAINE DE JEAN et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande de remise de la DAACT et de l’éventuelle réponse de la commune
L’article 138 du code de procédure civile dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En l’espèce, si, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile l’article 138 précité est applicable à la production de pièces entre parties à une même instance, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT reconnaît que la DAACT n’existe pas.
Il s’ensuit que sa production ne saurait être ordonnée sous astreinte.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’ASL [Adresse 12] [Adresse 11] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’ASL [Adresse 13] recevable en sa demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [L] [D]
Z&B Architecte
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 20]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par l’ASL [Adresse 13] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’ASL LE DOMAINE DE JEAN, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ASL LE DOMAINE [Adresse 7] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 15] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de l’ASL LE [Adresse 8] tendant à la production par la SA D’HLM ALLIADE HABITAT de la DAACT et de l’éventuelle réponse de la commune ;
CONDAMNONS provisoirement l’ASL [Adresse 13] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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