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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2025
à Me LEROUX
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBW3-W-B7J-543J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 06 Novembre 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 01 Septembre 1958 à [Localité 7] (CROATIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 septembre 2021, Mme [G] [L] a donné à bail à Mme [C] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaires de justice en date du 8 janvier 2025 Mme [G] [L] a, au visa de l’article L.213-44 du code de l’organisation judiciaire, des articles 696 et suivants et de l’article 834 et suivants du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants et de l’article L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, fait assigner M. [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
« JUGER que l’occupation par Monsieur [P] de l’appartement situé au rez-de-chaussée, sis [Adresse 5], propriété de Madame [L], constitue un trouble manifestement illicite,
JUGER qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé de l’expulsion de Monsieur
[P] de l’appartement situé au rez-de-chaussée, sis [Adresse 5], propriété de Madame [L],
ORDONNER l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur [P] ainsi que celle de tout occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussée, sis [Adresse 5],
Et JUGER à l’égard de Monsieur [P], et de tous occupant du logement pris solidairement que la mesure à intervenir sera assortie d’une astreinte d’un montant de 150,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai qu’il appartiendra au Juge des Référés de fixer et qui ne saurait excéder trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, JUGER que Monsieur [P] ne justifie pas d’une résidence principale dans l’appartement situé au rez-de-chaussée, sis [Adresse 5], le bien propriété de Madame [L] n’étant donc pas son domicile,
JUGER que les délais fixés par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du Code de procédure civile d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce à l’égard de Monsieur
[P],
AUTORISER Madame [L] à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les
biens meubles et autres demeurés sur les lieux aux frais de Monsieur [P], et de tout occupant sans droit ni titre du bien,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 3000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [P] au versement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au vu de la seule minute. »
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Mme [G] [L], représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à M. [P] [K] pour l’aviser de l’audience. M. [P] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [K] est hébergé par Mme [C] [R], titulaire du bail.
A l’appui de sa demande d’expulsion de M. [P] [K], Mme [G] [L] invoque son occupation caractérisant un trouble manifestement illicite et verse aux débats :
Deux procès-verbaux de plainte de Mme [G] [L] en date des 16 novembre 2023 et 12 juin 2024 à l’encontre de M. [P] [K] pour encombrement des parties communes de l’immeuble, dégradation d’un tuyau d’évacuation des eaux usées, refus de laisser accès au tuyau pour effectuer des réparations et dégradation d’un compteur d’eau ;Un procès-verbal de plainte de M. [X] [B], propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé au [Adresse 2] au 1er étage, contre M. [P] [K] et Mme [C] [R] en date du 17 juillet 2024, selon lequel au cours d’une « opération de nettoyage et de vidage des parties communes qui étaient complètement obstruées » en présence de plusieurs copropriétaires et du syndic, M. [P] [K] et Mme [G] [L] se sont montrés agressifs, brandissant « des objets en leur direction tout en s’approchant et en criant de manière menaçante » (…) « M. [P] [K] et Mme [C] [R] ont refermé la porte de l’immeuble et ont essayé de barricader ladite porte qui ne s’ouvrait plus, puis il a essayé de clouer la porte à l’aide d’un marteau » (…) ;Des échanges de courriels du 11 octobre 2023 au 5 août 2024 entre les propriétaires des logements situés au [Adresse 2], le syndic et Mme [V] [W] de l’ATP MEDITERRANEE, en charge de la mesure de protection judiciaire dont fait l’objet Mme [C] [R], au sujet des dégradations et insalubrité de l’immeuble imputées à M. [P] [K] et Mme [C] [R] ;Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 août 2024 relatif au refus de Mme [C] [R] de permettre l’accès à son logement au propriétaire ;Un courrier de mise en demeure du 26 septembre 2024 adressé par l’avocat de Mme [G] [L] à Mme [C] [R] et à ATP MEDITERRANEE, association tutélaire de protection, à l’attention de Mme [W] en sa qualité de tutrice de Mme [C] [R], de faire cesser les troubles résultant « de l’état d’encombrement, de saleté, et de désordre devant l’appartement loué à Mme [C] [R] ».
S’il est produit un procès-verbal de constat du refus de Mme [C] [R] d’autoriser la bailleresse à pénétrer dans le logement loué, force est de constater qu’aucune disposition du contrat de bail ne prévoit un tel accès en faveur du propriétaire et que, en outre, ce refus de la locataire, non partie à la présente instance, n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à l’occupation de M. [P] [K].
En dehors de ce procès-verbal de constat de commissaire de justice, il n’est versé aucun élément objectif alors même qu’il est fait état de photographies dans le cadre des plaintes.
Les documents versés au débat par Mme [C] [R], déclaratifs, ne sont ainsi étayés par aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de M. [P] [K].
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expulsion de Mme [G] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [G] [L] ne démontre pas l’existence d’une faute résultant de l’occupation de M. [P] [K] qui n’est pas un occupant sans droit ni titre dès lors qu’il est hébergé par Mme [C] [R], locataire.
La demande de dommages et intérêts de Mme [G] [L] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens,
REJETTE la demande Mme [G] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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