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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 26 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00040
du 26 Novembre 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCE7
Nature de l’affaire : 28A0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A.S. [24]
C/
M. [Z] [F] époux [S] [R]
M. [L] [W] [E] [F]
M. [X] [K] [Y]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Matthieu ROQUEL
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
[24], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n°[N° SIREN/SIRET 11], agissant en qualité de représentant- recouvreur du fonds commune de titrisation [25], réprésenté par la Société [27], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], venant aux droits de la [31], société anonyme inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], suivant acte de cession de créance en date du 03.08.2022
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
Monsieur [Z] [S] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [L] [W] [E] [F]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 29]
de nationalité Française
Profession : Invalidité
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [X] [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentés par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 08 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 26 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Une hypothèque légale sur les parts et portions appartenant à Monsieur [Z] [S] [R] [F] qu’il détient sur le bien immobilier sis [Adresse 21], cadastré section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] (00ha 09a 60ca) a été inscrite par le [26], représenté par [27], venant aux droits de la [31].
Ledit bien est détenu indivisément par Monsieur [Z] [F] et Monsieur [L] [W] [E] [F] à concurrence de la moitié chacun, et par Monsieur [X] [K] [Y] en sa qualité de bénéficiaire légataire du droit d’usage et d’habitation.
En qualité de créancier d’un des indivisaires, le [26], représenté par la société [27] et par son recouvreur-représentant, la société [24] a attrait, par actes des 23, 30 décembre 2024 et 21 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [Z] [F] et Monsieur [L] [F] et Monsieur [X] [Y] aux fins que soit notamment ordonné le partage et la licitation du bien immobilier sis [Adresse 20].
Par conclusions incidentes en date du 07 juillet 2025, la société [24] agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 juillet 2022 demande au juge de la mise en état de :
Constater que Monsieur [Z] [F] fait l’objet d’une procédure de surendettement selon décision de recevabilité prise par la [23] du 24 avril 2025 ;Suspendre la procédure de vente sur licitation engagée à l’encontre de Monsieur [Z] [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [X] [Y] ;Dire et juger que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues par l’articles L. 722 et suivants du code de la consommation et au plus tard, dans le délai de 2 ans à compter de ladite décision de recevabilité ;Dire et juger que les dépens seront employés aux frais privilégiés de partage et de vente avec distraction au profit de Me Laurent LAFON, Avocat, sur affirmation de son droit et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Elle soutient que compte tenu de la recevabilité de la demande de M. [Z] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] en date du 24 avril 2025, il convient de prononcer la suspension de la présente procédure de licitation conformément aux articles L.722-2 du Code de la consommation.
***
En réplique, les consorts [F] [Y] demandent de statuer ce que de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En matière de partage judiciaire, l’article 820 du code civil prévoit qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
En matière de surendettement, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L.722-5 du même code précise que la suspension ou l’interdiction ne peut excéder deux ans.
Il résulte des éléments au dossier que la demande de surendettement de M. [Z] [F] a été reçu par la commission le 24 avril 2025 de sorte que les créanciers déclarés dans le dossier ne peuvent plus saisir ses biens ou revenus sauf pour les dettes alimentaires et pénales.
Il convient donc de faire droit à la demande visant à suspendre l’instance de licitation.
Cette suspension prendra fin selon les conditions prévues par l’article L. 722 et suivants du code de la consommation et au plus tard, dans le délai de 2 ans à compter de ladite décision de recevabilité.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire,
Ordonne le sursis à statuer sur la demande de partage et de licitation présentée par la société [24] et ce, pendant un délai de deux ans ;
Rappelle que le tribunal n’est pas dessaisi et que l’instance sera poursuivie à l’issue du délai de deux ans à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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