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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y5O
N° de minute :
[K] [C]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est propriétaire du lot n°5, à savoir un appartement, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6].
Par courrier au syndic du 22 février 2022, Monsieur [K] [C] a sollicité l’envoi d’un exemplaire des clés du portail d’accès à l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [K] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) (ci-après « LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES »), pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V], devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir :
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires, prise en la personne de son syndic, Monsieur et Madame [V], d’avoir à lui remettre à ses frais et par tous moyens les clés du portail de l’entrée de l’immeuble situé [Adresse 4], sous astreinte de 200 euros par jour,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 500 euros à titre provisionnel au titre de la réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 500 euros à titre provisionnel pour réticence abusive,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [C] soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, renonçant à sa demande d’injonction à la remise des clés et maintenant le surplus de ses autres demandes.
Il soutient être propriétaire non occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété ; que le verrou du portail d’entrée de l’immeuble a été remplacé sans qu’il ne parvienne à obtenir un jeu de clés avant l’envoi de son acte introductif d’instance malgré plusieurs relances depuis 2022 ; que les plis des courriers adressés au syndic n’ont jamais été retirés ; qu’il a ainsi subi un préjudice du fait de l’inaction du syndicat des copropriétaires justifiant l’octroi de provisions.
Bien que régulièrement assigné (remise de l’acte à étude), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, celui qui sollicite des dommages et intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre cette faute et ce préjudice.
Sur la demande de provision au titre de la réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance
En l’espèce, Monsieur [K] [C] justifie avoir demandé, par courrier du 22 février 2022, aux consorts [V] en qualité de syndic bénévole de lui faire parvenir les clés du portail de la copropriété. Il ressort également des pièces versées aux débats qu’il a entrepris des démarches amiables pour tenter de résoudre le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, notamment en faisant intervenir son assureur protection juridique, sans que les plis correspondants ne soient réclamés par le syndic bénévole. Un commissaire de justice atteste par ailleurs ne pas avoir pu accéder à l’immeuble le 26 mai 2025. Le demandeur a déclaré avoir réceptionné les clés peu après délivrance de l’assignation.
Ainsi, en s’abstenant de remettre les clés d’accès à Monsieur [K] [C] malgré plusieurs relances, le syndicat des copropriétaires a empêché ce dernier d’accéder à son logement, ce qui caractérise nécessairement une atteinte à son droit de propriété constitutive d’un trouble de jouissance.
Partant, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à titre provisionnel à la somme non sérieusement contestable de 500 euros à valoir sur la réparation du trouble subi.
Sur la provision au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Le juge des référés peut accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive notamment si le demandeur démontre que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un préjudice direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations du demandeur que le syndicat des copropriétaires n’a pas remis les clés à Monsieur [K] [C] malgré plusieurs sollicitations depuis 2022, cette remise n’étant intervenue qu’à la suite de l’initiative d’une action en justice. Pour autant, le courrier de l’assureur protection juridique du demandeur en date du 5 mai 2022 mentionne un appel téléphonique au cours duquel il aurait été évoqué une tentative d’envoi par la poste des clés de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le syndicat des copropriétaires a agi de mauvaise foi.
Le demandeur défaillant donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [C] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V], à payer à Monsieur [K] [C] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le paiement de la somme provisionnelle de 500 euros demandée au titre de la résistance abusive ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V], à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V], aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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