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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 mars 2025, n° 24/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Mars 2025
N° RC 24/02569
DÉCISION
contradictoire et avant dire droit
ICF ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 775 690 886
ET :
[P] [G]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Me BERBIGIER
Copie à :
Madame [G]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 07 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ICF ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/02569
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2018, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a consenti à Madame [G] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 295,09 € hors charges.
Le 7 février 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [G] [P] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [G] [P] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [G] [P] se trouve être occupante sans droit ni titre à compter du 8 avril 2024 ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [G] [P] au paiement de la somme de 840,36 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2024, avec intérêt légal à la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [G] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
— la condamnation de Madame [G] [P] à verser à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 100,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [G] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes de commissaire de justice dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPËX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 27 mai 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2028,18 €. Elle indique avoir reçu un seul règlement de 800,00 € en octobre 2024 depuis 1 an. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
RG 24/02569
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 signifié à étude, Madame [G] [P] a comparu à l’audience et a déclaré percevoir des indemnités chômage depuis octobre 2024 à hauteur de 560,00 € par mois et avoir un enfant de 18 ans à charge. Elle a indiqué avoir également une dette EDF d’environ 300,00 €. Elle a expliqué ses difficultés financières en raison de l’absence de ressource pendant huit mois avant de percevoir une indemnité de France Travail. Elle a justifié d’un règlement de 130,00 € en novembre 2024 n’apparaissant pas sur le décompte produit et a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé au bailleur de produire, en cours de délibéré, un décompte détaillé de la dette locative. Relancée le 30 janvier 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a produit le 31 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, un décompte non détaillé.
Par une seconde note en délibéré, la SA ICF ATLANTIQUE a produit les avis d’échéance de juillet 2024, août 2024, novembre 2024 et février 2025 sans justifier de la communication de ces pièces à la partie adverse. Par application de l’article 15 du code de procédure civile posant le principe du contradictoire, il n’en sera pas tenu compte dans la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 et prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le bail signé le 30 mai 2018, le commandement de payer délivré le 7 février 2024 et le décompte de la créance, non daté, faisant apparaître une somme de 1898,78 € à la charge de la locataire, échéance de décembre comprise.
Il apparaît que le décompte produit n’est pas détaillé et que le montant des échéances varie quasi mensuellement passant de 364,26 € en septembre 2023 à 360,77 € en octobre 2023, puis à 374,49 € en février 2024 , à 382,11 € en mars 2024, à 370,31 € en avril 2024 puis à 436,10 € en septembre 2024 et enfin à 440,28 € en décembre 2024 sans que le bailleur ne produise aucun justificatf venant expliquer ses variations dans le montant des échéances.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats à l’audience du 05 juin 2025 à 10h30 afin que le bailleur produise un décompte détaillé laissant apparaître le montant du loyer, des charges, des autres frais prélevés et des versements effectués permettant au juge des contentieux de la protection de vérifier les éléments consitutifs de la dette locative en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et l’acquisition de la clause résolutoire, et que ce décompte soit soumis au contradictoire.
Il convient de réserver les dépens et de surseoir sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 juin 2025 à 10h30 afin que la SA ICF ATLANTIQUE verse aux débats un décompte détaillé laissant apparaître le montant du loyer, des charges, des autres frais prélevés et des versements effectués ;
Réserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l’ article 700 du Code de procédure civile;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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