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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MACHART + 1 CCC à Me BROGINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
[M] [W] [V] [K], [U] [X] [A] [O]
c/
[N] [T] [P] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01363
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2YX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [W] [V] [K]
née le 05 Avril 1944 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [X] [A] [O]
née le 18 Septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [T] [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé date du 1er janvier 2023, Madame [M] [K] et Madame [U] [O] ont donné à bail dérogatoire à la société DEVAUTO, en cours de formation, représentée par Monsieur [N] [R] pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 9] (06) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 46.200 € HT, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, soit 3.850 € par mois hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, Monsieur [N] [R] s’est porté caution solidaire de toutes les sommes dues par la société DEVAUTO au titre du bail dérogatoire précité.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 8 novembre 2023, Madame [M] [K] et Madame [U] [O] ont fait sommation à la société DEVAUTO de fournir l’extrait K bis justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; par le même acte, les bailleresses ont rappelé que le bail dérogatoire avait été consenti pour une durée de douze mois arrivant à échéance le 31 décembre 2023, date à laquelle la société preneuse s’est engagée à quitter les lieux loués sans chercher à s’y maintenir sous quelque prétexte que ce soit.
Suivant actes extra-judiciaire en date du 8 novembre 2023, Madame [M] [K] et Madame [U] [O] ont fait délivrer à la société DEVAUTO et Monsieur [N] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 20.705 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [M] [K] et Madame [U] [O] ont fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de le voir condamner au paiement d’une provision au titre des loyers impayés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 14 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [M] [K] et Madame [U] [O] demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent :
— condamner Monsieur [N] [R] à verser à Mesdames [M] [K] et [U] [O], à titre de provision, la somme de 41.820 € TTC restant due au titre des loyers impayés,
— condamner Monsieur [N] [R] à verser à Mesdames [M] [K] et [U] [O] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
Les demanderesses exposent qu’elles ont donné un local commercial à bail dérogatoire à la société DEVAUTO en cours de formation, représentée par son associé unique Monsieur [N] [R], et que ce bail contient une clause prévoyant qu’à défaut d’immatriculation dans le délai de trois mois à compter de la signature du bail, le bien sera loué définitivement à l’associé unique, lequel s’est en outre porté caution solidaire envers l’indivision. Elles indiquent que l’indivision a en vain sommé la société DEVAUTO de justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2023, qu’il lui a également été fait commandement, ainsi qu’à Monsieur [N] [R], de payer la somme de 20.778,88 € et que Monsieur [R] a finalement quitté les lieux en mars 2024, restant devoir la somme de 41.820 € TTC au titre des loyers impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [R] demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L210-6 du code de commerce, de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter Madame [M] [S] et Madame [U] [H] de l’intégralité de leurs demandes;
— Condamner Madame [M] [S] et Madame [U] [H] à régler à Monsieur [R] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Le défendeur expose qu’il était salarié de la SARL LODI, dont le gérant en exercice était son père, [V] [R], que ladite société exerçait une activité de garage automobile et carrosserie dans les locaux des requérantes en vertu d’un bail commercial, qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 9 septembre 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 octobre 2023, que les requérantes ont mis fin au bail les liant à la SARL LODI et qu’elles ont proposé à Monsieur [R] de signer un bail précaire sur les mêmes lieux avec une société non immatriculée. Il soutient que les bailleresses ont ainsi signé un bail avec la société DEVAUTO, qui n’était pas immatriculée à la signature du bail, et ne l’a jamais été, qu’aucune autre mention dans le bail n’évoque le cas de la non immatriculation ou de ses conséquences et que le bail signé entre les parties est donc nul. Il relève que la cour de cassation considère que le juge doit, avant de prononcer la nullité du bail commercial, rechercher si la commune intention des parties était que l’acte fût passé au nom et pour le compte de la société en formation, qu’en l’espèce, le bail litigieux est un bail précaire d’un an et non un bail commercial classique, que ce bail n’a finalement été signé que pour permettre au bailleur d’échapper aux contraintes de la procédure collective frappant la société LODI, qu’il n’y avait donc aucune intention commune des parties que la société DEVAUTO reprenne un quelconque bail à son compte et que le présent litige ne relève ainsi pas de la compétence du juge des référés, en l’état de ces contestations sérieuses.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande tendant à voir condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les demanderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [R] au paiement d’une provision de 41.820 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers des mois de mai 2023 à mars 2024 (1.620 € x 3 mois correspondant à l’arriéré partiel de loyers de mai 2023, juin 2023 et juillet 2023 et 4.620 € x 8 mois correspondant à l’arriéré total des loyers entre août 2023 et mars 2024).
Monsieur [N] [R] ne conteste pas en tant que tel cet arriéré de loyers, ni n’avoir quitté les lieux qu’en mars 2024. Néanmoins, il se prévaut de la nullité du bail conclu entre les demanderesses et la société DEVAUTO au motif qu’un bail commercial signé par une société non immatriculée est nul.
Les demanderesses soutiennent que Monsieur [N] [R] est redevable des impayés de loyer dans la mesure où il est devenu locataire de l’indivision en application du bail, faute pour la société DEVAUTO d’avoir été immatriculée dans les trois mois de sa signature.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
L’article L210-6 du code de commerce précise que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Le bail dérogatoire dispose qu’il est conclu entre l’indivision [K]/[O] et « la société DEVAUTO, en cours de formation, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) représentée par son associé unique Monsieur [N] [T] [V] [R] […] étant ici précisé que l’immatriculation de l’entreprise emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par l’entreprise elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard dans les trois mois de la signature des présentes, l’entreprise devant alors sans délai justifier de son immatriculation. A défaut d’immatriculation dans le délai sus indiqué, le bien objet des présentes sera définitivement loué à l’associé unique identifié ci-dessus aux présentes ».
Le bail dérogatoire conclu le 1er janvier 2023 ne précise effectivement pas que Monsieur [N] [R] signe le contrat de bail « au nom» ou « pour le compte » de la société en DEVAUTO, mais en sa qualité d’associé unique de cette société « en cours de formation ».
Il ressort toutefois des mentions parfaitement claires du contrat, ci-dessus rappelées et qui ne nécessitent aucune interprétation, que la commune intention des parties étaient que l’acte soit conclu au nom de la société en formation, avec reprise de plein droit par cette société de l’engagement souscrit à son immatriculation, Monsieur [N] [R] n’étant considéré comme locataire qu’à défaut d’immatriculation dans le délai contractuellement fixé.
Le défendeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle le bail n’aurait été signé qu’afin de permettre aux bailleresses d’échapper aux contraintes de la procédure collective de la société LODI et qu’il n’aurait pas été dans l’intention des parties que la société DEVAUTO reprenne ce bail à son compte, de telles circonstances ne pouvant être déduites de la seule durée du bail dérogatoire et de l’ouverture, le 9 septembre 2022, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LODI.
Il sera donc retenu que la demande de provision formée par les bailleresses ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe.
Aucune contestation n’est par ailleurs soulevée par le défendeur concernant le décompte des loyers impayés produit en demande ou le fait qu’il se soit maintenu dans les lieux jusqu’en mars 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérantes et Monsieur [N] [R] sera condamné à leur payer à titre provisionnel la somme de 41.820 € à valoir sur les loyers impayés pour la période de lai 2023 à mars 2024 inclus.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [R], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Déclare Madame [M] [K] et Madame [U] [O] recevables et bien fondées en leur demande en paiement provisionnelle ;
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [M] [K] et Madame [U] [O] une provision de 41.820 € à valoir sur les loyers impayés pour la période de lai 2023 à mars 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [M] [K] et Madame [U] [O] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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