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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 2 oct. 2025, n° 21/08210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. GRENKE LOCATION ( la SCP, La société GRENKE LOCATION ( S.A.S. ) c/ FRANCE GARCIA BAYAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08210 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZF4T
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION (la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT)
C/
S.C.P. [G] [I] et [S] [W] (Me Laëtitia RAVIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025, et enfin au 02 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° B 428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Marie-France GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SELAS PWC Société d’Avocats agissant par Maître Valérie FLUCK, Avocat au Barreau de STRASBOURG
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société MAÎTRES [G] [I] et [S] [W] NOTAIRES ASSOCIES (la SCP [I] ET [W])
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 307 504 845
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laëtitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
La société HEXACOM OPERATEUR (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 515 100 162
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats à la Cour d’Appel d'[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 21 mai 2015, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR s’est engagée à délivrer, installer et entretenir quatorze postes numériques, ainsi que divers services (musique d’attente personnalisable, pré-décroche et diffuseur d’annonces), au bénéfice de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a acquis auprès de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR les matériels objets du contrat passé avec l’étude notariale.
Le 15 juin 2015, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES a passé avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un contrat n°083-21645 de location portant sur un standard HIPATH, un téléphone Siemens OPENSTAGE 40 T, quatorze téléphones numériques Siemens OPENSTAGE 15 T et un satellite de supervision Siemens. Il a été prévu vingt-et-un loyers de 1 146 € hors taxes.
Le 2 octobre 2015, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES a passé avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un contrat n°083-23008 de location portant sur un téléphone numérique OPENSTAGE 15 T. Il a été prévu vingt loyers de 57 € hors taxes.
Les contrats de location des 15 juin 2015 et 2 octobre 2015 ont porté sur les matériels objets du contrat de livraison, d’installation et d’entretien du 21 mai 2015 : il s’agit des mêmes équipements.
La livraison des matériels prévus est intervenue à la diligence de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR, le 08 juin 2015 au titre du contrat n°083-21645 et le 30 septembre 2015 au titre du contrat n°083-23008.
Par courrier du 27 octobre 2015, Maître [S] [W], membre de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, a indiqué à la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR subir des perturbations dans l’usage des matériels fournis. Plusieurs courriers continuant de dénoncer des perturbations alléguées ont, au cours des mois suivants, été adressés par la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2016, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES a résilié unilatéralement le contrat passé avec la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. A compter du mois de juillet 2016, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES a cessé de régler les sommes visées au titre des contrats n°083-21645 et n°083-23008 passés avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2017, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a assigné la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de voir :
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 21.040,50 € au titre des contrats 083-21645 et n°083-23008 augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21 012,20 € à compter du 02 décembre 2016, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] à restituer, à ses frais, à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel objet des contrats n°083-21645 et n°083-23008, à savoir, un standard HIPATH, un téléphone Siemens OPENSTAGE 40 T, 15 téléphones numériques Siemens OPENSTAGE 15 T et un satellite de suspension Siemens, et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard, après la signification du jugement à intervenir.
Cette assignation a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 17/8193.
Par acte du 18 janvier 2018, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES a assigné la société par action simplifiée à associé unique HEXACOM OPERATEUR devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins notamment de voir condamner la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à relever et garantir la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’instance engagée par la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION.
Cette assignation a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 18/704.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2018, l’affaire RG 18/704 a été jointe à la procédure RG 17/8193.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2021, la radiation a été prononcée au regard du défaut de diligence des parties.
Par courrier du 13 juillet 2021, l’avocat de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/8210.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, au visa de l’article 1728, 2° du code civil, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sollicite de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] ;
A TITRE PRINCIPAL :
Sur les montants dus :
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 21 040,50 € au titre des contrats 083-21645 et n°083-23008 augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21.012,20 € à compter du 02 décembre 2016, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
Sur la restitution du matériel :
A titre principal :
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] à restituer, à ses frais, à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel objet des contrats n°083-21645 et n°083-23008, à savoir, un standard HIPATH, un téléphone Siemens OPENSTAGE 40 T, 15 téléphones numériques Siemens OPENSTAGE 15 T et un satellite de supervision Siemens, et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard, après la signification du jugement à intervenir ;
A défaut, si le Tribunal devait admettre que la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] n’est plus en possession du matériel loué :
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] à payer à la société GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel, la somme principale de 16 091 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 02.12.2016, date des dernières sommations extrajudiciaires ;
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de caducité du contrat de location, la responsabilité de la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] :
— condamner la société MAÎTRES [G] [I] ET [S] [W] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* correspondant au prix du matériel décaissé : 24 291,52 € TTC ;
* correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location : 4 963,03 € HT ;
avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
A TITRE EMINEMMENT SUBSIDIAIRE, la responsabilité de la société HEXACOM en cas de caducité des contrats de location :
— condamner la société HEXACOM OPERATEUR à rembourser à la société GRENKE LOCATION le prix du matériel, soit la somme de 21 285,50 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société HEXACOM OPERATEUR payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4 963,03 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location ;
— condamner la société HEXACOM OPERATEUR à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société HEXACOM OPERATEUR aux entiers frais et dépens de la procédure ;
En tout état de cause :
— ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marie-France GARCIA-BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES sollicite de voir :
— constater que la résiliation du contrat de fourniture a entraîné la caducité du contrat de location des matériels ;
A TITRE PRINCIPAL :
— rejeter toutes les demandes formulées par la société GRENKE LOCATION ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI LE TRIBUNAL VENAIT A ACCUEILLIR LES DEMANDES DE LA SOCIETE GRENKE LOCATION :
— recevoir l’appel en garantie, le dire recevable et bien fondé ;
— condamner la société HEXACOM OPERATEUR à relever et garantir la société MAITRES [G] [I] et [S] [W] NOTAIRES ASSOCIES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— condamner la société HEXACOM OPERATEUR à restituer le matériel objets des présents contrats querellés à la société GRENKE LOCATION ;
— condamner tout succombant à payer à la société MAITRES [G] [I] et [S] [W] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 5 000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, au visa des articles 1204, 1217 et 1353 actuels du code civil, anciennement 1134, 1184 et 1315, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR sollicite de voir :
AU PRINCIPAL :
— dire et juger qu’en raison de l’interdépendance des contrats, « la résultation » (sic) du contrat conclu avec HEXACOM a entraîné la caducité du contrat conclu avec GRENKE ;
— débouter la société GRENKE de la totalité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé contre HEXACOM par la SCP [I]-[W] ;
— déclarer la SCP [I]-[W] irrecevable en ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— débouter la SCP [I]-[W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société HEXACOM OPERATEUR ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rejeter toute demande, principale ou subsidiaire, dirigée contre la société HEXACOM ;
— condamner tout succombant à payer à la société HEXACOM OPERATEUR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Mehdi MEDJATI, lequel affirme y avoir pourvu.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’interdépendance et la caducité des contrats passés entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR :
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION invoque les conditions d’application de l’article 1186 du code civil relatives à la caducité des contrats interdépendants. Le juge relève néanmoins que ce texte a été créé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Or, les contrats litigieux ont tous été signés avant le 1er octobre 2016. Il n’existait pas d’équivalent à cet article sous l’empire du code civil à la date de signature des contrats litigieux. La demanderesse ne peut donc pas se prévaloir juridiquement du critère de connaissance, par le cocontractant, de l’opération d’ensemble, critère visé par l’article 1186.
Il convient de rappeler que, sous l’empire du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ni la notion de caducité ni la notion d’interdépendance ne faisaient l’objet d’une définition codifiée. Seules les décisions de justice, sur le fondement des grands principes du droit civil, délimitaient ces notions sur le fondement d’une interprétation extensive de l’ancien article 1134 du code civil.
Il est habituellement retenu que les décisions de justice, qui ne font qu’interpréter la loi, doivent être considérées comme étant « rétroactives », en ce qu’elles sont réputées révéler le sens de la loi tel qu’il résultait du texte depuis son origine. Toutefois, cette application « rétroactive » de « la jurisprudence » (prise au sens d’un ensemble convergent de décisions de justice traduisant une interprétation du droit partagée par les juges) n’a de légitimité que si le texte interprété par ladite « jurisprudence » existait déjà à la date de signature des contrats litigieux.
Par suite, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION ne peut pas non plus se prévaloir dans le cadre du présent litige d’interprétations jurisprudentielles fondées sur l’article 1186 du code civil, dès lors que ce texte n’est pas applicable à l’espèce. Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 27 février 2020, l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 18 janvier 2022 ou le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 8 avril 2022, produits aux débats par la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, sont sans intérêt concernant le présent litige dès lors que les interprétations que ces décisions adoptent sont, à leur lecture, toutes fondées sur l’article 1186 qui y est explicitement cité (page 4 du premier arrêt ; page page 11 du deuxième arrêt ; page 6 du jugement).
Sous l’empire du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la Cour de cassation retenait, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » et que « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence » (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22.927 ; C. cass., ch. com., 12 juillet 2017, n°15-27.703). Ce principe avait été étendu aux effets de la résolution d’une vente sur le contrat interdépendant de crédit-bail (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. mixte, 13 avril 2018, n°16-21.345).
Il convient de relever que cette interprétation de l’article 1134 ne prévoyait, pour la caducité de plein droit du contrat interdépendant d’un contrat résilié ou résolu, aucune condition de connaissance par toutes les parties de l’existence de l’opération d’ensemble. Cette condition n’est posée que par l’alinea 3 de l’article 1186, entré en vigueur postérieurement à la signature de tous les contrats du présent litige.
L’interprétation qui précède de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux sera reprise et adoptée par le présent jugement.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION affirme que les contrats qu’elle a passés, d’une part, avec l’étude notariale, consistant en une location, sont dépourvus d’interdépendance avec celui passé, d’autre part, entre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. La demanderesse fait ainsi valoir que le contrat entre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR était un contrat de livraison et d’installation de matériels. Ces derniers ont ensuite été rachetés par la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et loués à l’étude [I] et [W]. La demanderesse fait ainsi valoir que le contrat de livraison et d’installation n’a pu subsister au-delà des 8 juin 2015 et 30 septembre 2015, dates d’installation sans réserve des matériels. La demanderesse fait valoir que le contrat d’entretien qu’évoque la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et qui aurait été passé avec la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR n’est pas produit.
Sur ce point, le Tribunal relève que le contrat passé entre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR est, indivisiblement, un contrat de livraison, d’installation et d’entretien des matériels. La prestation d’entretien est visée à la cinquième page de la pièce produite par la défenderesse. Il s’agit de la première pièce versée aux débats par la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION n’a pas contesté le caractère contradictoire de cette pièce. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le contrat d’entretien n’est pas produit est donc fausse.
S’agissant de l’interdépendance, le juge relève que la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR est mentionnée explicitement dans les contrats n°083-21645 et n°083-23008 en qualité de fournisseur des matériels. Le juge relève également que, s’agissant de l’entretien des matériels loués, par dérogation aux principes de droit commun relatifs au bail, la totalité de la charge de cet entretien est transférée, par une clause contractuelle au preneur à bail (la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES), les contrats de location invitant, en leur article 6.3, « le preneur » à souscrire auprès du « fournisseur » (donc, en l’espèce, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR) « tout contrat de maintenance des produits ».
Il est donc incontestable, selon ce qui résulte des énonciations même des contrats de baux, que, dès l’origine, l’installation, la livraison, l’entretien et la location des matériels litigieux sont conçues, par les trois parties au présent litige comme une opération unique, d’ensemble : la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR fournit, installe et le cas échéant entretient les matériels, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES les prend à bail et en a la jouissance, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION finance les biens, en acquiert la propriété auprès de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR et les donne à bail à la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES.
La Cour de cassation, dans l’interprétation donnée à l’article 1134 ancien du code civil, retenait que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Il a déjà été énoncé plus haut que cette interprétation est reprise et adoptée par le présent jugement.
Par suite, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION est mal fondée à se prévaloir des clauses des contrats de location écartant le caractère interdépendant, d’une part, du contrat de location financière passé entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, d’autre part du contrat de livraison, d’installation et d’entretien passé entre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. Ces trois contrats (les deux contrats de location financière et le contrat d’installation, livraison et installation) sont interdépendants.
Enfin, le juge relève que, même si le critère de la connaissance par la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de l’opération d’ensemble, critère issu de l’article 1186 du code civil, n’est pas applicable au présent litige, il n’en demeure pas moins que la demanderesse ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de la relation contractuelle entre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES : les contrats de location mentionnent explicitement la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR en qualité de fournisseur et d’installateur auprès de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a donc obligatoirement eu connaissance de l’opération d’ensemble.
La société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR ne conteste pas, à titre principal, la résiliation unilatérale du contrat l’unissant à la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES par l’effet du courrier du 6 juin 2016. Par suite, à cette même date, les contrats de location n°083-21645 et n°083-23008 des 15 juin et 2 octobre 2015 passés entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES sont devenus caducs de plein droit au titre de leur interdépendance avec le contrat de livraison, d’installation et d’entretien du 21 mai 2015.
Sur les sommes dues par la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION au titre des loyers et accessoires des contrats de location :
La prétention financière principale de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION à l’égard de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, qui s’éleve à un montant de 21 04,50 €, est fondée sur des loyers impayés à compter de juillet 2016. Elle inclut des intérêts sur ces loyers et des indemnités contractuelles résultant de la résiliation (la société GRENKE LOCATION se prévaut de sa propre résiliation unilatérale des contrats à la date du 18 octobre 2016).
Or, les contrats de location étant devenus caducs de plein droit depuis le 6 juin 2016, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION est mal fondée en toutes ces réclamations fondées sur l’application de ces contrats pour une période postérieure. La caducité n’étant pas une résiliation, mais une privation d’effet juridique de plein droit, l’indemnité de résiliation n’est pas davantage due que les loyers.
Aussi, il convient de débouter la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention à la somme de 21 04,50 € et des intérêts y afférents.
Sur la restitution des matériels :
La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES énonce avoir « restitué » les matériels visés par les contrats avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION entre les mains de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR.
Par conséquent, il ne saurait lui être enjoint de restituer ces matériels à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, puisque la défenderesse est par définition dans l’impossibilité de se soumettre à une telle injonction.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sera déboutée de cette prétention.
Sur l’indemnité contractuelle de non-restitution :
Les contrats unissant la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES sont caducs de plein droit depuis le 6 juin 2016. Aussi, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION est mal fondée à invoquer une clause de ces contrats, en l’espèce une clause indemnitaire, à l’égard de la défenderesse.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sera déboutée de sa prétention à la somme de 16 091 € et des intérêts y afférents au titre de clause d’indemnité de non-restitution.
Sur le prix du matériel décaissé et la perte des bénéfices escomptés par la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION :
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, pour le cas où le Tribunal retiendrait la caducité de ses contrats (ce qui est le cas en l’espèce), sollicite en pareil cas le prix du matériel et la perte de ses bénéfices. Elle invoque de ce chef l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 pour obtenir le versement du prix des matériels et l’indemnisation de sa perte des bénéfices.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
La qualification de l’article 1382 ancien du code civil, correspondant à la responsabilité civile délictuelle, est discutable en ce que la caducité n’a pas nécessairement d’effet rétroactif. Elle n’a pas nécessairement pour conséquence que le contrat serait réputé n’avoir jamais existé. Or, l’article 1382 n’est applicable qu’aux parties qui ne sont pas liées entre elles par contrat, ou du moins qu’aux faits étrangers à l’application d’un contrat entre les parties. A suivre cette interprétation de la caducité, l’article 1382 du code civil ne serait alors pas applicable au présent litige. Dès lors, il n’y aurait pas lieu à condamnation à indemnisation pour la perte des matériels sur le fondement de l’article 1382.
Toutefois, il est constant en jurisprudence que la caducité entraîne, si l’espèce le rend nécessaire, la restitution mutuelle entre les parties des avantages qu’elles se sont mutuellement procurés ou des biens objets du contrat. Cette solution jurisprudentielle, constante sous l’empire du code civil antérieur au 1er octobre 2016, est désormais consacrée à l’article 1187 du code civil.
Il existe donc deux interprétations possibles s’agissant de la demande d’indemnisation du prix des matériels. Soit il convient de considérer, comme le fait la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, que la caducité a eu un effet rétroactif si prononcé que le contrat n’a jamais existé et que, par conséquent, l’article 1382 peut trouver à s’appliquer entre les parties, soit le prix des matériels confiés doit être remboursé par la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, non pas au titre de l’article 1382 mais au titre des conséquences mêmes de la caducité, à savoir l’obligation de restitution.
Le juge, restituant aux faits leur exacte qualification, retiendra qu’il convient d’appliquer ici les restitutions entre les parties, effet même de la caducité, et non pas l’article 1382 du code civil en ce que le contrat a tout de même existé entre les partie et a été partiellement exécuté.
La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES a passé avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION deux contrats de location. Nécessairement, au titre de tels contrats, la défenderesse savait que les biens objets de ces contrats étaient la propriété de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et qu’à l’issue du contrat de location, il lui incombait de restituer ces biens à la demanderesse.
Le contrat étant devenu caduc, cette obligation de restitution demeure, non pas au titre de l’effet du contrat, mais par l’effet de la caducité elle-même. Si la date du contrat ne permet pas d’appliquer à ces restitutions les règles des actuels articles 1352 à 1352-9 du code civil, il n’en demeure pas moins qu’il était constant en jurisprudence, au visa du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, que si la restitution en nature de la chose confiée était impossible, la restitution devait avoir lieu en valeur : cette valeur est celle du bien consommé ou de la somme reçue, éventuellement augmentée des fruits ou des intérêts (solution constante depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation saisie sur requête dans un arrêt du 23 décembre 1936, paru à la gazette du Palais sous les références 1937.1.378 ; voir aussi en ce sens C. cass., 3e civ., 22 juillet 1992, n°90-18.667).
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION prouve que la valeur totale des biens loués à la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES était de 24 291,52 €. Il convient donc de condamner la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à rembourser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 24 291,52 €.
S’agissant de la perte des bénéfices escomptés, en revanche, ce préjudice n’apparaît pas indemnisable dans le cadre de simples restitutions, suite à caducité. Au demeurant, même sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, qualification qui n’est pas retenue par le présent jugement, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION ne verse pas aux débats de justificatifs relatifs à l’existence ou au quantum de ce préjudice. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 4 963,03 € hors taxes.
Sur la responsabilité de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à l’égard de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION :
Les prétentions de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION à l’égard de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR sont formées à titre subsidiaire à celles dirigées contre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES. Or, il a été fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse à l’égard de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, au moins quant à la somme de 24 291,52 €. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Quant à la somme de 4 963,03 € hors taxes, elle n’est pas davantage justifiée contre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR que contre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES. Cette prétention sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR par la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES :
Au soutien de sa prétention tendant à l’irrecevabilité, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR indique que la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION avait, dans le cadre du contrat avec la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, la qualité de crédit-bailleur et que la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES avait la qualité de crédit-preneuse. La société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR invoque, dans un raisonnement par analogie, deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant retenu des fins de non-recevoir dans le cadre des crédit-bails (pourvois n°05-11.592 et n°12-14.866).
Or, les contrats passés entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ne sont pas des contrats de crédit-bail mais de simples locations. Il n’existe pas, dans les contrats entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, d’option d’achat à la fin de la location. Or, l’option d’achat est ce qui différencie le crédit-bail du simple bail. Les contrats litigieux sont des baux de droit commun et non pas des crédit-bails.
Dès lors, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR est par définition mal fondée à invoquer une irrecevabilité qui serait fondée sur un raisonnement par analogie avec des arrêts de la Cour de cassation, alors que ces arrêts concernent des crédit-bails et que les contrats objets du présent litige sont des baux de droit commun.
Au surplus, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR invoque les articles 1134 et 1184 anciens du code civil. Le juge relève que ces deux textes sont des textes relatifs au fond du droit, qui ne prévoient aucune fin de non-recevoir, laquelle est une règle de procédure. Dès lors, la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR ne fournit aucun fondement valable à l’irrecevabilité sollicitée. Elle en sera déboutée.
Sur l’appel en garantie de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES contre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR :
Il convient de relever que l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. »
L’article 768 du code de procédure civile a été créé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Au titre du I de l’article 55 de ce décret, il est applicable aux procédures en cours à la date du 1er janvier 2020 (et aux procédures postérieures). L’article 768, issu d’un décret postérieur aux assignations dans le cadre de la présente instance (7 juin 2017, ou 18 janvier 2018 pour l’appel en garantie), est donc néanmoins applicable à la présente procédure.
Il incombait donc à la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES de qualifier juridiquement son appel en garantie, en indiquant sur le fondement de quel texte de droit elle entendait voir condamner la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. Tel n’est pas le cas : dans les motifs de ses conclusions, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ne cite aucun texte de droit relatif au fondement de l’appel en garantie de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR.
La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES est donc mal fondée en droit, d’une part, à défaut d’invocation d’un quelconque fondement juridique.
Mais d’autre part et surtout, même à retenir que l’appel en garantie effectué par la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES serait fondé sur la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR pour inexécution du contrat d’entretien, ce qui apparaît la qualification la plus opportune, il convient de relever qu’il incombe alors à la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES de rapporter la preuve cumulative :
— de la faute de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR dans l’exécution de son engagement contractuel ;
— du préjudice subi du fait de cette faute ;
— du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, en l’espèce, le seul préjudice qu’invoque la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, c’est une condamnation éventuelle par le présent Tribunal au bénéfice de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION. Ce préjudice est, au terme du présent jugement, réel : la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES est condamnée à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 24 291,52 €.
Toutefois, il reste à établir le lien de causalité et la faute.
S’agissant du lien de causalité, si la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES est condamnée à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 24 291,52 €, c’est au titre de la restitution en valeur des matériels loués. Or, si cette condamnation à restitution, en valeur, intervient, c’est parce qu’alors que l’étude notariale savait que ces matériels appartenaient à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (puisqu’elle avait passé avec cette société un contrat de location pour ces matériels), elle a fait le choix, non expliqué et difficilement compréhensible, de confier ces biens à la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR, qui n’en était que le fournisseur et le réparateur et non pas le propriétaire.
Ce choix est d’autant moins compréhensible que la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, étude notariale, ne saurait être considéré comme étant totalement profane en matière de droit civil. L’étude notariale devait donc nécessairement savoir qu’à l’issue d’un contrat de location, c’est au bailleur qu’il convient de restituer les biens objets de la location et non pas au réparateur. C’est d’ailleurs, tout simplement, ce qu’indiquaient explicitement les contrats n°083-21645 et n°083-23008 passés avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION en leur article 13 « fin de location, prorogation, restitution ».
Dès lors, si la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES est condamnée à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 24 291,52 €, ce n’est pas à cause d’une carence réelle ou supposée de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR dans son obligation d’entretenir les matériels : c’est parce que la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, en violation de ses obligations contractuelles et d’une logique juridique qu’elle ne pouvait ignorer, a fait le choix de ne pas restituer à la bailleresse les biens qui lui appartenaient.
La cause de la condamnation de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES en paiement à l’égard de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION n’est pas l’attitude de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR, mais le propre choix de l’étude notariale de violer son obligation contractuelle de restitution des matériels. Si la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES avait restitué à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les matériels litigieux, elle n’aurait pas été condamnée en paiement à l’égard de la demanderesse dans le cadre de la présente instance.
Par suite, il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES et les manquements éventuels de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à ses obligations contractuelles. Sans même qu’il soit besoin de statuer sur la réalité de ces manquements, la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES est nécessairement mal fondée à solliciter la condamnation de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à la relever et garantir de la condamnation. Elle sera déboutée de ce chef.
Sur la condamnation de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à restituer à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les matériels litigieux :
D’une part, il est particulièrement discutable que la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES puisse former une prétention tendant à la restitution de matériels au bénéfice, non pas d’elle-même, mais d’un tiers (GRENKE LOCATION). Nul ne plaide par procureur. La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ne peut se substituer à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION concernant les prétentions de restitution que celle-ci pourrait former pour son propre compte.
D’autre part et surtout, il n’existe plus de lien contractuel, dans la présente espèce, entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES n’indique pas sur le fondement de quel texte de droit ou de quel contrat elle sollicite la condamnation de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à « restituer » à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION des biens.
La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Me Marie-France GARCIA-BAYAT, avocate de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et pour Me Mehdi MEDJATI, avocat de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR, de recouvrer directement contre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de relever que la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, dans le dispositif de ses conclusions, ne forme aucune prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION ne forme une telle prétention qu’à l’égard de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. Or, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION est déboutée de toutes ses prétentions contre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sera donc également déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR.
La société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES, mal fondée en son appel en garantie dirigé contre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR et qui succombe aux prétentions de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, sera déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à verser à la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 6 juin 2016, la caducité de plein droit des contrats de location n°083-21645 et n°083-23008 des 15 juin et 2 octobre 2015 passés entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention à la somme de 21 04,50 € et des intérêts y afférents ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention tendant à voir condamner la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à restituer, à ses frais, à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel objet des contrats n°083-21645 et n°083-23008, à savoir, un standard HIPATH, un téléphone Siemens OPENSTAGE 40 T, 15 téléphones numériques Siemens OPENSTAGE 15 T et un satellite de supervision Siemens, et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention à la somme de 16 091 € et des intérêts y afférents au titre de clause d’indemnité de non-restitution ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à rembourser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-deux centimes (24 291,52 €) au titre de la restitution en valeur des biens loués ;
DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention à la somme de 4 963,03 € hors taxes au titre de la perte de bénéfices escomptés à l’égard de la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention à la somme de 4 963,03 € hors taxes au titre de la perte de bénéfices escomptés à l’égard de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR de sa prétention tendant à voir déclarer la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES irrecevable en son appel en garantie ou en ses prétentions ;
DEBOUTE la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES de sa prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES de sa prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR à « restituer » à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les biens objets des contrats litigieux ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Me Marie-France GARCIA-BAYAT, avocate de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et pour Me Mehdi MEDJATI, avocat de la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR, de recouvrer directement contre la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR ;
DEBOUTE la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [G] [I] et [O] [K] [W], NOTAIRES ASSOCIES à verser à la société par actions simplifiée HEXACOM OPERATEUR la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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