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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00703 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPVP
Minute : 25/
[12]
C/
[D] [H]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— Mme [H]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— SARL [7] et associés
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 26 octobre 2023, Madame [D] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 9 487 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des régularisations 2019, 2020, 2021, 2022 et le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe en date du 21 janvier 2025 et demandé au tribunal de :
— prendre acte que l’URSSAF renonce à la validation de la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 en ce qu’elle porte sur l’échéance de régularisation 2019 pour la somme de 4 502 euros,
— valider la contrainte pour son montant actualisé de 4 985 euros, tel qu’arrêté à la date du 15 janvier 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [D] [H] à lui payer cette somme,
— condamner Madame [D] [H] à lui payer la somme de 98,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— condamner Madame [D] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que les cotisations appelées sur l’échéance dite de régularisation 2019 concernent des cotisations liées à la régularisation de l’année 2018 et qu’il s’agit de la somme restant due au titre des cotisations définitives de l’année 2018. Elle en déduit que le point de départ de la prescription de la dette se situe au 30 juin 2019 auquel il convient d’ajouter outre le délai de 3 ans, le délai de 111 jours lié à la crise de Covid 19, de sorte qu’elles ne pouvaient être réclamées au titre d’une mise en demeure que jusqu’au 19 octobre 2022 et que donc les cotisations appelées sur l’échéance 2019 sont prescrites.
Pour le surplus, elle se fonde sur les articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 131-4 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale pour rappeler que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps. Elle détaille ensuite pour chaque année les sommes déclarées et retenues pour calculer les cotisations dues et rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve repose sur l’opposant à la contrainte.
En défense, Madame [D] [H] a dans ses conclusions déposées le 26 juin2025 demandé au Tribunal de :
— retenir que la créance de l’URSSAF a été réduite à la somme principale de 4 985 euros et ce qu’elle renonce à sa demande initiale de 9 487 euros,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [D] [H] fait valoir qu’elle souffre d’un cancer et qu’elle n’a dès lors pas pu poursuivre son activité professionnelle, de sorte qu’elle se trouve confrontée à d’importantes difficultés financières.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [D] [H] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 octobre 2023.
Madame [D] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 26 octobre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [D] [H] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celle-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF dès lors qu’elle avait réduit sa créance du fait de la prescription de la régularisation 2019, il convient de constater que son opposition à contrainte était partiellement fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 05 mai 2023, et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant actualisé de 4 985 euros, tel qu’arrêté à la date du 15 janvier 2025, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période régularisations 2020, 2021, 2022 et le 1er trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
— sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF et qu’elle ne peut qu’être invitée à contacter à cette fin celui-ci.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [D] [H] n’étant que partiellement fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 17 octobre 2023, telle que formée par Madame [D] [H] ;
CONSTATE que l'[13] renonce à réclamer les cotisations dues au titre de la régularisation 2019 pour cause de prescription de l’action ;
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[13] pour son montant actualisé de 4 985 (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période régularisations 2020, 2021, 2022 et le 1er trimestre 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à l'[13] la somme de 4 985 (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période régularisations 2020, 2021, 2022 et le 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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