Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 11 septembre 2025, n° 23/00703
TJ Annecy 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a renoncé à la créance prescrite et a validé la contrainte pour le montant actualisé, tenant compte des cotisations non prescrites.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    Le tribunal a jugé que les frais de signification sont à la charge du débiteur, sauf si l'opposition avait été jugée fondée, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour difficultés financières

    Le tribunal a déclaré qu'il n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement, cette décision relevant du Directeur de l'URSSAF.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné Madame [D] [H] aux dépens, considérant que son opposition n'était que partiellement fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00703
Numéro(s) : 23/00703
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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