Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU MORBIHAN, Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AS
60A
c par le RPVA
le
à
Me Stéphane DAUSQUE, Me Pascal ROBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Stéphane DAUSQUE,
Expédition délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [C] représentant légal de Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
Madame [T] [H] représentant légal de Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me BLANQUET, avocat
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice président,
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [H], âgé de trois ans, a été impliqué dans un accident de la circulation, le 05 janvier 2013, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par sa mère, lequel est entré en collision avec un autre, assuré par la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa).
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2024, M. [U] [S] et Mme [T] [H], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de M. [A] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/159) afin d’obtenir la condamnation de la société Axa à leur verser, à tous trois, des sommes à titre de provision à valoir sur leurs préjudices nés de l’accident de la circulation précité, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars suivant, les intéressés et Mme [V] [S], représentée par son père, M. [U] [S], M. [G] [E], représenté par sa mère, Mme [T] [H], Mme [X] [H] et MM. [Y] [W] et [R] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous la référence 24/02516) de demandes d’indemnisation de leurs préjudices nés de cet accident de la circulation.
Par message RPVA du 04 juin 2024, les demandeurs ont indiqué, en réponse à la juridiction et sans être contredits, que le tribunal judiciaire de Rennes était territorialement compétent pour connaître de leurs demandes en raison du lieu de l’accident litigieux, lequel est survenu sur la commune de Fougères.
Par ordonnance du lendemain, il a été enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur mais la société Axa a, ensuite, refusé sans motif de tenter de résoudre amiablement le présent différend.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [U] [S] et Mme [T] [H], en leur nom personnel et en leurs qualités de représentants légaux précitées ainsi que Mme [X] [H] et MM. [Y] [W] et [R] [S] ont appelé à l’instance en référé (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-811) la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (CPAM 56) et la société mutuelle Ociane groupe Matmut mais sans, toutefois, former de demande à leur encontre.
Les deux affaires ont été jointes administrativement, sous la référence unique 24-159, lors de l’audience du 04 décembre 2024.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 mars 2025, les demandeurs et la société Axa, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 56 et la société mutuelle Ociane groupe Matmut n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
En cours de délibéré, le greffe de la juridiction a pris attache, de façon contradictoire, avec celui de la juridiction des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Lorient, lequel a répondu qu’aucune décision d’autorisation de transiger n’a été édictée concernant M. [A] [H].
Par ordonnance mixte du 25 avril 2025, la juridiction a :
— condamné la société Axa à payer à M. [A] [H] la somme de 31 340,75 €, à titre de provision ;
— rejeté la demande formée par M. [S] et Mme [H] ;
— ordonné la réouverture des débats et invité Mme [V] [S], M. [G] [E], Mme [X] [H] et MM. [Y] [W] et [R] [S] à présenter leurs observations sur son défaut de pouvoir juridictionnel à connaître de leurs demandes de provision.
Au cours de la nouvelle audience, en date du 11 juin suivant, ces derniers et la société Axa, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions.
Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces écritures, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande incidente de provision
Vu l’article 789 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème 9 décembre 1976 n° 76-10.130 Bull. n° 329 et 21 mai 1979 n° 78-11.723 Bull. n° 145).
Mme [V] [S], M. [G] [E], Mme [X] [H] et MM. [Y] [W] et [R] [S] ont sollicité, lors de l’audience du 12 mars 2025, la somme de 1 000 € chacun. La société Axa était demeurée taisante sur ces prétentions.
Ces demandes ayant été présentées postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, laquelle est en effet intervenue le 20 juin 2024, la juridiction a dès lors rouvert les débats afin de permettre à leurs auteurs de présenter leurs observations sur son défaut de pouvoir à en connaître, fin de non recevoir relevée d’office.
Mme [V] [S], M. [G] [E], Mme [X] [H] et MM. [Y] [W] et [R] [S] soutiennent en réponse qu’ils ont formé cette demande par voie de conclusions « signifiées » le 28 mars 2024 au moyen du RPVA, soit antérieurement à la désignation du juge de la mise en état, de sorte que le juge des référés est compétent pour en connaître.
La société Axa est d’un avis identique et indique s’en rapporter à justice, ce qui vaut opposition à la demande (Civ. 2ème 26 février 1970 n° 68-14.487 Bull. n°67).
Vu le sous-titre 3 du titre 1 du livre deuxième du code de procédure civile :
Il résulte de ces dispositions que la procédure de référé est orale.
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge qu’à partir du moment où elles ont été réitérées verbalement à l’audience (Civ. 2ème 9 février 2012 n°10-28.197 Bull. n°24)
C’est donc au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que les parties soutiennent que la juridiction serait compétente pour connaître de la demande, en ce qu’elle a été formée, par voie de conclusions « signifiées » par le RPVA, avant la désignation du juge de la mise en état.
Il n’est pas soutenu, ensuite, ni a fortiori démontré que lesdites conclusions ont été réitérées verbalement avant l’audience du 12 mars 2025. La juridiction n’en a dès lors valablement été saisie qu’à cette date, soit après la désignation du juge de la mise en état, le 20 juin 2024.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour en connaître.
La demande ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La société Axa, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande, en outre, de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande formée par Mme [V] [S], M. [G] [E], Mme [X] [H] et MM. [Y] [W] et [R] [S] ;
CONDAMNE la société Axa aux dépens ;
la CONDAMNE à payer la somme de 1 000 € (mille euros) aux demandeurs.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Juge
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Martinique ·
- Avance ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage ·
- Majorité ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Crédit ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Titre ·
- Validité ·
- Prêt
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Engin de chantier ·
- Destruction
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coulommiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Aide ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.