Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 17 décembre 2025, n° 24/00929
TJ Bonneville 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits du bailleur

    La cour a constaté que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a effectivement acquitté des sommes au bailleur et a donc le droit de demander le remboursement des locataires.

  • Accepté
    Solidarité des débiteurs

    La cour a jugé que les débiteurs étaient bien solidairement responsables de la dette envers la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

  • Autre
    Difficultés financières et déclaration de surendettement

    La cour a noté que cette demande ne constituait pas une prétention à trancher au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Solidarité de la dette

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la dette solidaire ne peut pas être transférée de cette manière.

  • Rejeté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n'est pas tenue de restituer le dépôt de garantie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 24/00929
Numéro(s) : 24/00929
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 17 décembre 2025, n° 24/00929