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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
sur opposition à injonction de payer
DOSSIER : N° RG 24/00929 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DVMJ
AFFAIRE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES / [M] [U], [X] [J]
MINUTE N° : 25/00499
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MaîtreHubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JOUBERT, avocat au barreau d’ANNECY
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000331 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Floriane DUPONT-HAMY, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Notifiée aux parties par LRAR le
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Hubert MAQUET.
Expédition délivrée le même jour à Maître Floriane DUPONT-HAMY et Maître Benjamin JOUBERT.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est, le 8 décembre 2021, portée caution des engagements de Monsieur [M] [U] et Madame [X] [J] au titre de leurs obligations résultant d’un contrat de bail consenti par la SCI FONCIERE RU 01/2014-93320 du 8 décembre 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a enjoint à Monsieur [U] et Madame [J] de payer solidairement à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme principale de 2296,74 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et celle de 12,96 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 mai 2024 à Monsieur [U], lequel a formé opposition le 24 mai 2024.
A la dernière audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a d’abord sollicité le renvoi de l’affaire en raison des écritures récemment communiquées par Madame [J].
La juridiction n’a pas fait droit à cette demande de renvoi, considérant que les écritures de Madame [J] ne comportait pas de moyens de défense ou prétentions à l’égard de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES mais uniquement à l’égard de Monsieur [U] lequel s’estimait en mesure de s’expliquer à l’audience.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, se référant à ses conclusions, sollicite de voir :
— “confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2024 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Bonneville a enjoint à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [J] de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2309,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision, ainsi qu’aux dépens”,
— par conséquent, condamner Monsieur [U] et Madame [J] à lui payer la somme de 2309,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision ainsi qu’aux dépens,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer,
— rappeler l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, auquel elle a payé des sommes en lieu et place des locataires.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, Madame [J] ne conteste pas la dette, s’opposant uniquement aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux prétentions de Monsieur [U].
Elle sollicite de voir :
— juger qu’elle entend appliquer le plan de surendettement prévu par la commission de surendettement le 1er avril 2025,
— condamner Monsieur [U] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— statuer ce que droit sur les dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Elle fait valoir :
— qu’elle a rencontré des difficultés et a déclaré sa dette à la commission de surendettement,
— que Monsieur [U] ne peut ignorer que cette dette est solidaire et indivisible entre eux, si bien qu’elle ne doit pas l’acquitter seule,
— qu’elle est de bonne foi n’ayant jamais contesté la dette et l’ayant déclaré dans le cadre de son surendettement,
— que la juridiction n’est pas compétente pour liquider l’indivision ayant existé entre les concubins.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, Monsieur [U] s’oppose aux demandes formées contre lui tant par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES que par Madame [J] et sollicite de voir, sur le fondement des articles 1104 et 1221 du code civil, et 9 et 700 du code de procédure civile :
— condamner la demanderesse et Madame [J] in solidum à lui payer la somme de 675,12 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— condamner Madame [J] à lui payer la somme de 1500 € “au titre de son manquement à la bonne foi”,
— condamner Madame [J] à lui restituer le véhicule EG 753 GK ainsi que la somme de 1500 € au titre des versements qu’il a effectués au premier semestre 2022,
— condamner la demanderesse et Madame [J] in solidum à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a donné congé le 24 février 2022, à effet du 24 mars 2022, et a quitté le logement dès février 2022,
— que les sommes réclamées portent sur une période à laquelle il n’était plus solidaire de Madame [J],
— qu’il n’a jamais été mis en demeure comme le stipule le bail,
— que la créance n’est pas certaine, les montants réclamés étant variables,
— que le dépôt de garantie doit lui être restitué, aucun état des lieux au jour de son départ ne justifiant qu’il soit conservé, et l’affectation de ce dépôt de garantie aux loyers impayés de Madame [J] n’étant pas justifiée,
— que dans les rapports entre ex concubins, l’article 1104 du code civil sanctionne la mauvaise foi, ce qui est le cas de Madame [J] qui a conservé tout son mobilier, ainsi qu’un véhicule, pour lequel elle a établi un faux certificat de cession, le tout en emménageant avec un nouveau compagnon qui lui versait en vain sa part de loyer.
MOTIFS
— Sur la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Attendu que la demanderesse justifie d’une quittance subrogative du 8 février 2023 et aucun des défendeurs ne conteste qu’elle a, au total, acquitté auprès du bailleur la somme de 2505,47 € arrêtée au 1er août 2023 et correspondant à la période du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022 inclus, à l’exclusion du mois de novembre 2022, le tout déduction faite des frais et des versements restitués par le bailleur ;
Qu’elle se trouve donc subrogée dans les droits du bailleur dans la limite de cette somme et ne peut pas, par ailleurs, être subrogée dans davantage de droits que ceux que détenait le bailleur contre les locataires ;
Or attendu d’une part que Monsieur [U] justifie avoir donné congé au bailleur le 24 février 2022, le mandataire de ce dernier lui ayant confirmé la prise d’effet de son congé au 24 mars 2022 ;
Qu’en application de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité du colocataire qui donne congé prend fin à la date d’effet du congé lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail, et à défaut, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ;
Que dès lors, à défaut de preuve de ce qu’un nouveau locataire a figuré au bail dès la date d’effet du congé, la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le bail a continué de produire effet jusqu’au 24 septembre 2022, si bien que Monsieur [U] demeurait tenu solidairement avec Madame [J] au paiement des loyers jusqu’à cette date ;
Qu’ainsi, Monsieur [U] et Madame [J] étaient bien redevables solidairement envers le bailleur de la somme de 1496,48 € arrêtée au 24 septembre 2022, payée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, tandis que Madame [J] était redevable seule à l’égard du bailleur du surplus de la somme acquittée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, soit la somme de 1008,99 €, limitée à 813,22 € au regard de la somme réclamée ;
Attendu d’autre part, que si le bail stipule que le bailleur doit adressé une mise en demeure au locataire au plus tard dans les quinze jours de l’impayé non régularisé, la sanction de l’absence de mise en demeure ne consiste pas dans la libération du débiteur de son obligation de paiement ;
Qu’au surplus, bien que Monsieur [U] n’ait manifestement plus occupé le logement à compter du mois de mars 2022, la mise en demeure qui lui a été adressée à cette adresse, dernière connue, est régulière dès lors que l’intéressé ne démontre pas avoir avisé le bailleur ou la caution de sa nouvelle adresse ;
Que Monsieur [U] n’est donc pas libéré de son obligation ;
Et attendu que, bien que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’ait pas expressément sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, sa demande tendant à la “confirmation pure et simple de l’ordonnance d’injonction de payer”, de laquelle il ressortait une condamnation solidaire des défendeurs, doit s’analyser comme une prétention tendant à retenir la solidarité de ces derniers qui a, au demeurant, bien fait l’objet d’un débat puisque les écritures de Madame [J] renvoient à la clause de solidarité stipulée dans le bail ;
Qu’en conséquence, Monsieur [U] et Madame [J] seront condamnés solidairement à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2309,70 €, mais dans la limite de 1496,48 € pour Monsieur [U] ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure ;
Attendu que la demande de Madame [J] tendant à juger qu’elle appliquera le plan de surendettement prévu par la commission de surendettement ne constitue pas une prétention à trancher au sens de l’article 4 du code de procédure civile, s’agissant uniquement de rappeler les effets légaux des mesures imposées par une commission de surendettement ;
— Sur les demandes des défendeurs
Attendu que rien ne justifie que Madame [J] soit relevée et garantie de sa condamnation par Monsieur [U] alors que la dette solidaire porte sur une période à laquelle il est constant que ce dernier avait libéré le logement ;
Qu’il en résulte que dans leurs rapports de codébiteurs solidaires de la condamnation, la charge définitive de celle-ci ne saurait reposer sur Monsieur [U] du chef duquel la dette n’est pas née ;
Attendu par ailleurs que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, quoique subrogée dans les droits du bailleur relatifs à la créance qu’elle a acquittée, n’a pas pour autant la qualité de partie au contrat de bail, susceptible de l’obliger à restituer le dépôt de garantie envers les locataires ;
Que la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de la demanderesse à lui restituer le dépôt de garantie ne peut donc qu’être rejetée ;
Attendu enfin que les demandes formulées par Monsieur [U] contre Madame [J], tendant d’une part au paiement du dépôt de garantie dont elle aurait bénéficié directement ou indirectement, d’autre part à la restitution d’un véhicule et enfin à l’indemnisation d’un préjudice résultant de prétendus manquements à des obligations issues de la relation de concubinage, ne peuvent que s’analyser en une demande de liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre eux du fait de leur concubinage passé et non pas du fait de leur qualité de codébiteurs solidaires de la condamnation princpale ;
Qu’à ce titre, elles ne relèvent pas du juge des contentieux de la protection, mais du juge aux affaires familiales, ce qui a d’ailleurs été évoqué de manière contradictoire par Madame [J] dans ses écritures, bien qu’elle n’ait pas soulevé d’exception d’incompétence dans le dispositif de celles-ci ;
Qu’en conséquence, la présente juridiction se déclarera d’office incompétente et renverra ces demandes à l’examen du juge aux affaires familiales, selon la procédure applicable devant lui ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance relative aux demandes de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance et de la procédure d’injonction de payer ;
Que l’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que s’agissant de l’instance relative à la liquidation des intérêts pécuniaires des défendeurs, les dépens et frais irrépétibles en seront réservés, puisqu’elle n’est pas éteinte par le présent jugement ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [X] [J] solidairement à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1496,48 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUARANTE HUIT CTS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 813,22 € (HUITCENT TREIZE EUROS ET VINGT DEUX CTS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [U] à la relever et garantir ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de restitution du dépôt de garantie formée à l’encontre de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [X] [J] in solidum aux dépens de l’instance relative à la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
DIT que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les condamnations ci-dessus sont exécutoires par provision ;
Et sur les demandes incidentes de Monsieur [M] [U] à l’égard de Madame [X] [J] :
SE DECLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville ;
RENVOIE l’examen de ces demandes incidentes au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à ce dernier à l’expiration du délai d’appel relatif à la déclaration d’incompétence et à défaut d’un tel recours ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles relatifs aux demandes incidentes.
LE GREFFIER LE JUGE
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