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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB22-W-B7J-THOJ
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[I] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SA AXA BANQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me JAMI, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme. [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [C] a conclu avec la société Axa banque, aux droits de laquelle vient la société CABOT FINANCIAL FRANCE, le 26 janvier 2023 un contrat de compte bancaire de dépôt portant le numéro 35292982 40.
Soutenant que [I] [C] aurait laissé ce compte en position débitrice sans l’alimenter, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a présenté une requête en injonction de payer à laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a été fait droit à hauteur de la somme de 3247,16 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, par une ordonnance du 27 novembre 2023 signifiée le 3 janvier 2024 à la personne de la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration reçue le 11 janvier 2024 au greffe de ce tribunal, lequel a convoqué les parties.
Par jugement du 21 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de ce tribunal, dont le greffe a convoqué les parties et demandé à la société CABOT FINANCIAL FRANCE de faire citer [I] [C], ce qu’elle a fait par acte signifié à la personne de la défenderesse et remis au greffe le 27 novembre 2025, demandant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3468,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ou subsidiairement de l’assignation, la capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Compte tenu de l’urgence caractérisée par l’ancienneté de la demande en paiement et par le fait que tous les actes signifiés l’ont été à personne, il convient d’autoriser la réduction du délai de remise.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée, [I] [C] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[I] [C] ayant laissé un mois après son ouverture le compte de dépôt litigieux en situation de débit sans y effectuer les versements permettant d’y remédier, manquant ainsi gravement à son obligation de l’alimenter, la société Axa banque a été fondée à lui notifier la résiliation du contrat par lettre du 25 avril 2023 avec un délai de préavis de soixante jours, les sommes en représentant le solde devenant exigibles et rendant la société CABOT FINANCIAL FRANCE bien fondée à lui en réclamer paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE a communiqué les lettres de résiliation du 25 avril 2023 et de mise en demeure du 11 juillet 2023, ainsi que l’historique de compte.
Il en résulte que [I] [C] doit être condamnée à lui payer la somme de 3442,13 €.
Il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [C] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [C] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société Axa banque, la somme de 3442,13 € ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE [I] [C] aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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