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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDZ6
Nature de l’affaire :
61A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [M] [L] [A] [B]
C/
M. [X] [S] [N]
G.A.E.C. [N]
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – G ROUPAMA D’OC
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt six, le sept Mai
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L] [A] [B]
SS n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 3]
[Localité 5]
GAEC [N], groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 391 851 557
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par son avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame […] […],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame […] […], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 16 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 07 MAI 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, Monsieur [M] [B], son épouse et leur chien tenu en laisse empruntent un chemin communal sis commune de [Localité 9], après avoir franchi un fil de fer barbelé. Les aboiements du chien perturberont des vaches, qui chargeront le couple. Le chien sera alors lâché et Monsieur [M] [B] sera piétiné par les vaches.
Par actes délivrés les 10,11 et 15 juillet 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner Monsieur [X] [N], le GAEC [N], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE devant le tribunal Judiciaire d’AURILLAC, aux fins de condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ; ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale et les condamner solidairement et/ou in solidum à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent LAFON ; ordonner le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Seine et Marne et statuer ce que de droit sur ses prétentions indemnitaires à l’égard du ou des tiers responsables et leur assureur GROUPAMA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [M] [B] formule les mêmes demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Monsieur [X] [N], le GAEC [N], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC demandent, à titre principal, de débouter le demandeur et la Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE de leurs demandes ; à titre subsidiaire, d’exonérer le GAEC DE [N] de sa responsabilité à hauteur de 80 % ; en tout état de cause, débouter Monsieur [B] de ses demandes en provision, en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE demande, au visa de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, de condamner in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 13089,43 euros, montant définitif des débours, avec intérêt au taux légal de la signification des conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [B] et à la demande de provision à condition que cette provision s’impute sur les postes non soumis à recours et condamner in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Anne YERMIA.
Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [X] [N] et du GAEC [N] du fait de leurs vaches
Au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Selon l’article 1242 du même code, “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…)”. Selon l’article 1243 du code civil, “ Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
La responsabilité édictée par l’article 1243 du code civil, à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. La responsabilité délictuelle suppose un fait de l’animal, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre le fait et le préjudice. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Pour écarter la présomption de responsabilité, le gardien de l’animal doit démontrer l’action d’une cause étrangère, ou le fait d’un tiers, présentant les caractères de la force majeure, tenant à l’imprévisibilité et à l’irrésistibilité, ou la faute de la victime. Pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l’animal la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage et revêtir les caractères de la force majeure, c’est-à-dire avoir été irrésistible et imprévisible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les blessures causées à Monsieur [M] [B] l’ont été par les vaches propriété de Monsieur [X] [N] et du GAEC [N]. Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des procès-verbaux d’audition que Monsieur et Madame [B] empruntaient régulièrement ce chemin communal ; qu’à hauteur du village de [Localité 10], les champs de chaque côté du chemin ne sont pas clôturés, ce qui donne accès aux vaches ; que « le paysan s’était permis de barrer le chemin avec du fil barbelé au milieu et au début du chemin » ; que le chemin était ainsi barré à environ 200 mètres du domicile de Monsieur et Madame [B] par un fil de barbelé, type fil de fer et qu’ils ont franchi le barbelé. Ils savaient que « depuis deux ans, sur ce chemin le paysan avait le droit d’y mettre des vaches » et que le fait de voir un barbelé couper le chemin pouvait indiquer la présence de vaches. En outre, Monsieur et Madame [B] savent que le chemin est qualifié de « sentier des vaches rouges » et que, lors de l’emprunt de ce sentier, il est possible de traverser des parcelles privées avec à l’intérieur des troupeaux de vaches ; qu’ils ont conscience que des vaches pouvaient être en pâture à proximité du chemin et que le fait de voir un barbelé barrer le chemin pouvait indiquait la présence de vaches. Par conséquent, Monsieur et Madame [B], en franchissant une clôture de fils barbelés sur un sentier qualifié de « sentier des vaches rouges », au mois de mai, période au cours de laquelle les vaches [Localité 11] paissent avec leurs veaux, alors que ces vaches sont réputées comme étant particulièrement protectrices envers leurs veaux, accompagnés par leur chien, qui, arrivé à la fin du chemin qui forme un S, aboie, sentant un danger, avant d’être lâché, ce qui provoque la charge du troupeau alors que Monsieur et Madame [B] se trouvent dans un espace clôturé, ont commis des fautes, causes exclusives du dommage subi par Monsieur [B], revêtant un caractère imprévisible et irrésistible pour le gardien, qui ne pouvait pas prévoir que le victime entrerait dans un espace clôturé et que les vaches seraient affolées par l’aboiement du chien.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [M] [B] aux fins de condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle et d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
Il convient également de rejeter les demandes de la Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE aux fins de condamner in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 13089,43 euros, montant définitif des débours, avec intérêt au taux légal de la signification des conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
II Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Monsieur [M] [B] qui succombe sera condamné à payer à Monsieur [X] [N], le GAEC [N], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC GAEC HISTOIRES D’AUBRAC la somme de 1500€ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [M] [B] aux fins de condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
REJETTE les demandes de la Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE aux fins de condamner in solidum Monsieur [X] [N], le GAEC [N] et GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 13089,43 euros, montant définitif des débours, avec intérêt au taux légal de la signification des conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [X] [N], le GAEC [N], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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