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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/557
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. MCS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02243 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEP6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean-Yves BENOIST
CCC Monsieur [F] [D]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2022, Monsieur [F] [D] a ouvert un compte auprès de la Caisse d’Epargne. Ce compte a présenté un solde débiteur et la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [F] [D] de régulariser la situation par courrier en date du 31 août 2022 revenu non réclamé.
Suivant un contrat cadre de cession du 3 décembre 2019 et bordereau de cession du 15 septembre 2022, la Caisse d’Epargne a cédé sa créance à la S.A.S. MCS & ASSOCIES.
Par courrier du 8 janvier 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A.S. MCS & ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [F] [D] de régler la somme de 9.992,33 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 27 juin 2024, la S.A.S. MCS & ASSOCIES a fait citer Monsieur [F] [D] en paiement des sommes suivantes :
— 9.983,08 euros en principal, outre les intérêts à compter de la mise demeure,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La S.A.S. MCS & ASSOCIES démontre l’existence de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention de compte bancaire, l’historique du compte débiteur depuis le 29 juin 2022 et la mise en demeure du 31 août 2022.
Mais, l’historique fait apparaître le décompte de divers frais d’intervention, notamment pour provision insuffisante sans justifier de leur caractère contractuel. En outre de nombreux frais de contentieux et lettres de relances liés au recouvrement de la créance ont été facturés alors que ces frais restent à la charge du créancier conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’historique fait apparaître des agios alors qu’en vertu de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. En conséquence, en l’absence de convention écrite relative au taux d’intérêt, les sommes dues ne sauraient produire d’intérêt autrement qu’au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En conséquence, il convient d’exclure ces frais et agios du décompte. La dette s’établit donc ainsi :
— découvert au 17 octobre 2022 : 9.983,08 euros
— frais et agios : – 251,65 euros
TOTAL 9.731,43 euros
Il convient de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la citation qui forme la première mise en demeure régulière, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la S.A.S. MCS & ASSOCIES la somme de 9.731,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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