Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/128
AFFAIRE N° RG 25/01842 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XH2
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE
immatriculée au RCS sous le n° 823 427 398
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE
sise [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic en exercice la SAS GOLF PATRIMOINE
immatriculée au RCS sous le N° 522 233 477
dont le siège social est [Adresse 3],
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 juillet 2025 la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers le syndicat des copropriétaires de la copropriété Europe prise en la personne de son syndic la SAS golf patrimoine, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux de recouvrement de factures restées impayées.
À l’appui de ses prétentions la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE expose les faits suivants :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE s’est abonné auprès de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE pour la fourniture en eau potable et le traitement des eaux usées de la copropriété, le 7 juillet 2017, comme en atteste la facture d’accès au service émise à cette date qui a été payée.
Depuis avril 2024, les factures de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE ne sont plus réglées, et le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE restait devoir, le 6 decembre 2024, une somme de 11.498,95 € en principal à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP [A], Commissaires de Justice à BEZIERS, laquelle a adressé, le 13 decembre 2024, une lettre de mise en demeure recommandée au Syndicat des Copropriétaires, qui a été distribuée le 18 mars 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires ne s’étant pas manifesté, la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a déposé une requête en injonction de payer entre les mains du Président du tribunal judiciaire de BEZIERS le 16 JANVIER 2025, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 28 janvier 2025.
Depuis lors deux nouvelles factures ont été émises en date des 15 avril et 2 juin 2025 portant à 17.009,74 € le solde dû par l’abonné selon le relevé de compte et l’historique du compte en date du 30 juin 2025, mais sans résultat.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a décidé de saisir la juridiction de céans, aux fins de faire condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE, [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son Syndic, à lui payer la somme en principal de 17.009,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 decembre 2024, date de la lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 11.498,95 € et à compter du jugement à intervenir sur le solde.
Le syndicat des copropriétaires, valablement assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 pour dépôt de dossier sans plaidoirie à l’audience du 18 décembre 2025.
Par de nouvelles conclusions consécutives à des demandes de recouvrement de factures complémentaires, régulièrement signifiées à personne habilitée le 24 novembre 2025, reçues par RPVA le 5 décembre 2025, la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE sollicite désormais :
VU les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
VU la facture d’accès au service du 7 juil. 2017,
VU les factures échues impayées,
VU la lettre de mise en demeure recommandée du 13 décembre 2024,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE, [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son Syndic, la Société GOLF PATRIMOINE, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— 23.125,30 € à titre principal, au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 11.498,95 € et à compter du jugement à intervenir sur le solde.
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il conviendra, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, pour une meilleure administration de la justice et afin de permettre à la partie demanderesse de produire des conclusions permettant d’actualiser sa créance, de révoquer l’ordonnance de clôture et de la fixer désormais à la date de l’audience du 18/12/2025.
Par la production, non contestée, des pièces suivantes :
– facture d’accès au service du 07/07/2017
– relevé de compte du 06/12/2024
– facture du 12/04/2024
– facture du 29/08/2024
– facture du 26/09/2024
– facture du 15/10/2024
– facture du 02/12/2024
– lettre de mise en demeure recommandée du 13/12/2024 + suivi
– requête en injonction de payer du 16/01/2025
– ordonnance de rejet du 28/01/2025
– facture du 15/04/2025
– Facture du 02/06/202
– relevé de compte du 30/6/2025
– historique du compte du 30/6/2025
– relevé de compte du 6/11/2025
– historique du compte au 6/11/2025
– facture du 13/10/2025
– facture du 13/10/2025
– facture du 19/8/2025,
la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE justifie valablement sa créance ; il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner de plus, au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 et fixe la nouvelle clôture au 18 décembre 2025,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE, [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son Syndic, la Société GOLF PATRIMOINE, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 23.125,30 € à titre principal, au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 11.498,95 € et à compter du jugement à intervenir sur le solde,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE, [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son Syndic, la Société GOLF PATRIMOINE, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EUROPE, [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son Syndic, la Société GOLF PATRIMOINE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances
- Agios ·
- Caisse d'épargne ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Cession
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libye ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Traduction ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Santé ·
- Mission ·
- Dire ·
- Établissement ·
- Thérapeutique ·
- Partie ·
- Médecin
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Délais ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coût du crédit ·
- Prix d'achat ·
- Juge ·
- Titre ·
- Sport ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Chambre du conseil
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Commune
- Mariage ·
- Assurance vie ·
- Compte courant ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.