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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 4 févr. 2025, n° 22/38766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/38766 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4E6
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Karine TAIEB OUAKNINE, Avocat, #D0206
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [D]
LE GREFFIER
[S] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U], [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Eure et [Localité 11])
mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie du [Localité 3]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 mai 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DEBOUTE par conséquent les parties de leurs demandes tendant à :
JUGER que les époux acceptent communément que leur régime matrimonial soit judiciairement liquidé conformément à leurs accords ;JUGER qu’ils se sont accordés sur les éléments suivants :JUGER que Madame détenait au jour du mariage les sommes suivantes : à la [16] n° 000 50 32 19 41 82 était créditeur de 12 296.85 Euros o Au jour du mariage le contrat d’assurance vie de Mme [Z] auprès de la [16] 007 1 /59 06 116 8 s’élevait à 3850.39 euros ;JUGER que Monsieur détenait au jour du mariage les sommes suivantes la somme de 932,90 euros sur son compte courant ;JUGER qu’au jour des effets du divorce Madame détenait : o à la [16] n° 000 50 32 19 41 82 38513,71 euros sur son compte courant ; o Assurance vie : 5000,39 euros au titre de son assurance vie ;JUGER que qu’au jour des effets du divorce Monsieur détenait 1.019,81 euros sur son compte courant ING ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des impôts générés par les revenus 2021 et son montant de 2751,50 euros ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des sommes réclamées par le [10] et son montant de 5000 eurosJUGER que les époux reconnaissent mutuellement que le montant de la soulte due par l’épouse d’un montant de 10.317,43 € compense les frais de déménagement et d’installation exposés par l’épouse ;JUGER que les époux se sont accordés pour que l’épouse règle à l’ordre du Trésor Public à première demande les droits de partage consécutifs à la liquidation de leur communauté ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 14] à Monsieur [G] [V] lequel en assumera seul les frais, charges et taxes ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 04 Février 2025
[S] [Y] [R] [D]
Greffier Juge
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