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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ S.A. DIFFAZUR, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/148
DU : 18 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00758 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRAL / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [J] / S.A. DIFFAZUR PISCINES et autres
DÉBATS : 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J]
née le 28 décembre 1957 à RABAT (MAROC)
de nationalité française
demeurant 61 Montée Lasparens – 30360 VEZENOBRES
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. DIFFAZUR
siège social : 44 Allée des Architectes – Zone Industrielle – Secteur D – 06700 SAINT LAURENT DU VAR
immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 300 759 883, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 61 chemin Lasparens à VEZENOBRES.
Le 30 janvier 2013 Madame [J] signait un devis avec la société DIFFAZUR pour la construction d’une piscine pour un montant de 47.951 € TTC.
La réception de la piscine intervenait le 05 septembre 2013 sans réserve.
Le solde était réglé par Madame [J] selon facture en date du 18 décembre 2013.
Dès l’été 2014, Madame [J] constatait des désordres par l’apparition de fissures, qu’elle signalait à la société DIFFAZUR à plusieurs reprises et notamment par courrier recommandé en date du 03 février 2017.
Par courrier en date du 08 février 2017, la société DIFFAZUR indiquait qu’il s’agissait de fissures normales.
Une reprise de fissure était effectuée mais cela n’aboutissait pas, et de nouvelles fissures étaient constatées par Madame [J] qui signalait la problématique à nouveau.
Des échanges intervenaient entre la SA DIFFAZUR et Madame [J] et aucun accord n’était trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2021, Madame [J] assignait la société DIFFAZUR par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES désignait Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES rendait les opérations d’expertise opposables à la SA MMA IARD, assureur de la société DIFFAZUR.
Le rapport définitif était déposé le 18 septembre 2023.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Madame [J] a fait assigner la SA DIFFAZUR, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1792 et 1231-1 du code civil aux fins :
A titre principal, juger que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale ;Juger que les travaux nécessaires s’élèvent à la somme de 12.000 euros ;Juger que le préjudice de Madame [J] s’élève à la somme de 7.000 euros ;En conséquence condamner la société DIFFAZUR au titre de la responsabilité décennale en sa qualité de constructeur ;Condamner in solidum la société DIFFAZUR et son assureur la compagnie MMA au paiement de la somme de 19.000 euros au titre des travaux réparatoires et du préjudice subi ;A titre subsidiaire, juger que les désordres résultent d’une inexécution contractuelle ;En conséquence, condamner la société DIFFAZUR au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;Déclarer que la garantie contractuelle de droit commun est mobilisable ;Condamner in solidum la société DIFFAZUR et son assureur la compagnie MMA au paiement de la somme de 19.000 euros au titre des travaux réparatoires et du préjudice subi ;Condamner la société DIFFAZUR et son assureur au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.387,80 euros au titre des dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 14 août 2025, Madame [J] maintient ses demandes et détaille les montants à savoir qu’elle sollicite 12.000 euros au titre des travaux, 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 4.000 euros au titre du préjudice moral. Elle sollicite 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Au soutien de ses écritures, Madame [J] soutient à titre principal que les désordres affectant sa piscine relèvent de la garantie décennale du constructeur et que le seul constructeur responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil est la SA DIFFAZUR.
Elle explique que les désordres relevés par l’expert sont une fuite d’eau de la piscine et des fissures du revêtement KATYMPER du bassin et que selon l’expert ces désordres sont dus à un défaut de pose lors de l’application de l’enduit.
Selon elle, si l’expert a conclu en ce que ces désordres ne sont pas nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il a également relevé que la piscine n’était plus étanche et que les fissures devaient être colmatées, puisqu’il existe aujourd’hui une fuite avec une perte d’eau relevée par l’expert d’environ 1,6m3 et que ces désordres rendent impropre la piscine à sa destination ce qui relève de l’article 1792 du code civil selon Madame [J].
Sur la réparation des travaux, Madame [J] sollicite le montant retenu par l’expert, estimant que le devis sur lequel se fonde la Société DIFFAZUR et son assureur d’un montant de 2.130 euros pour la totalité de la reprise ne correspond en rien à la réalité des réfections qui sont à mettre en œuvre pour parvenir à une réelle réparation de la piscine de Madame [J].
Sur la réparation des préjudices de jouissance et moral, Madame [J] explique qu’elle n’a pas pu profiter de sa piscine comme elle le souhaitait, et que cette procédure a engendré des frais sur sa consommation d’eau puisqu’elle a été contrainte de la vider à deux reprises. De plus, ces injonctions de vider sa piscine pour permettre l’expertise sont intervenues, alors que des arrêtés préfectoraux étaient pris pour interdire le remplissage des piscines en pleine sécheresse justifiant le préjudice de jouissance, et ce d’autant plus qu’elle payait une taxe foncière plus important alors même qu’elle ne pouvait pas bénéficier de sa nouvelle piscine.
Sur le préjudice moral, elle explique que ladite procédure l’a impactée de manière importante justifiant la réparation de ce préjudice.
Madame [J] estime que la MMA doit garantir la société DIFFAZUR sur le préjudice matériel en vertu de sa garantie décennale. S’agissant des préjudices immatériels, elle soutient que l’assurance MMA n’a pas transmis les conditions particulières signées par la société DIFFAZUR de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il a été porté à l’attention de la société DIFFAZUR la nécessité de souscrire à un contrat de garantie décennale spéciale facultative pour la prise en charge des dommages immatériels. Ainsi, pour Madame [J] elle doit le garantir pour cela également.
A titre subsidiaire, Madame [J] estime que la responsabilité contractuelle de la SA DIFFAZUR est engagée, cette dernière ayant une obligation de résultat dans la réalisation de la piscine et qu’aucune faute n’a à être démontrée, et ce même après réception de l’ouvrage. Ainsi, la piscine aurait dû être exempt de vice, peu importe l’importance de ces derniers et que les désordres apparaissent après réception.
Or, l’expert relève une mauvaise application de l’enduit et donc une malfaçon qui a entrainé des désordres sur la piscine de Madame [J] de sorte que la société DIFFAZUR a manqué à ses obligations contractuelles. L’assurance MMA devrait garantir la société DIFFAZUR même si le contrat de responsabilité civile générale a été résiliée au 01er janvier 2021 et que la première réclamation est postérieure, car elle ne démontrerait pas qu’un autre assureur lui a succédé, de sorte qu’elle resterait tenue.
La société DIFFAZUR et son assureur devraient régler la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice matériel selon Madame [J].
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, la société DIFFAZUR sollicite du juge aux visas des article 1101 et 1792 du code civil de :
A titre principal débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, juger que Madame [J] ne peut prétendre au maximum qu’à l’allocation de la somme de 2.130 euros correspondant au coût de réparation de la fissure constatée vers le petit bassin selon le devis produit de la SA DIFFAZUR du 15 mai 2023 ;Débouter Madame [J] de ses plus amples demandes ;En tout état de cause, condamner la SOCIETE MMA IARD assureur de la SA DIFFAZUR à la relever et la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société DIFFAZUR estime que c’est à tort que l’expert retient l’existence de pertes d’eaux et que rien n’a pu être réellement constaté si ce n’est une microfissure vers le petit bassin. Elle soutient que cette fissure est à peine visible et ne génère aucun trouble esthétique et que le bassin est à l’état d’usage plus de 10 ans après sa réalisation et la réception de l’ouvrage.
La SA DIFFAZUR explique qu’aucune surconsommation d’eau n’a été relevée ni aucune mesure de déperdition réalisée, et que ce qu’a relevé l’expert est une déperdition si faible qu’elle a été inobservable sur plusieurs jours pendant les investigations. De plus, il y a des tolérances en la matière et plusieurs facteurs comme un remplissage au-dessus du trop-plein en novembre et en décembre de la piscine par l’expert, n’ont pas été pris en considération dans les conclusions, permettant, pour la société DIFFAZUR d’exclure la perdition d’eau. Ainsi par voie de conséquence, il n’y a pas d’impropriété de la piscine à son usage et donc une exclusion de la garantie décennale, outre une exclusion de la responsabilité contractuelle, étant donné qu’il n’y a aucune non-conformité et aucune faute du constructeur démontrée par Madame [J].
Si par extraordinaire, le tribunal estimait qu’il fallait ordonner la réparation de celle-ci, il faudrait retenir le devis versé par la société DIFFAZUR. Elle considère en effet, que l’expert à rechercher le prix des travaux pour une réfection totale du bassin, tandis que ce dernier n’est pas fuyard et que le devis a été écarté sans raison sérieuse ou pertinente. Pour le trouble de jouissance et le préjudice moral, la SA DIFFAZUR estime qu’ils ne sont aucunement justifiés.
Enfin, en cas de condamnation, en raison de la perdition d’eau et donc de la piscine impropre à sa destination, la MMA devra garantir les condamnations en application de la garantie décennale du constructeur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de :
A titre principal débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et 1231-1 du code civil ;A titre subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à Madame [J] à la somme de 2.130 euros et débouter pour le surplus ;Juger que MMA IARD est en droit d’opposer à son assuré une franchise de 20% pour la garantie RCD avec un minimum de 4.147 euros et un maximum de 38.563 euros.
Au soutien de ses écritures, la MMA explique qu’aucune perdition d’eau n’a été retenu et que les fissures constatées sont qualifiées par l’expert que de dommages esthétiques, de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle, la MMA estime que l’entreprise DIFFAZUR a parfaitement exécuté ses obligations en livrant un ouvrage exempt de défaut, compte tenu du procès-verbal de réception sans réserve du 05 septembre 2013. Si par extraordinaire, une faute contractuelle était retenue, la MMA considère que la réparation devrait se limiter à la reprise proportionnée et correspondant strictement à la reprise des microfissures. Elle estime en effet, que les demandes indemnitaires formulées par Madame [J] conduiraient à un enrichissement injustifié de cette dernière et que s’il y a eu des restrictions préfectorales, elles ne sont aucunement en lien avec la SA DIFFAZUR.
Sur sa garantie la MMA rappelle qu’elle est assurance en garantie décennale et que le contrat ayant été résilié au 01er septembre 2021, elle n’est redevable que des garanties civiles obligatoires assurant la réparation des dommages matériels à l’exclusion des dommages immatériels facultatives.
Ces garanties n’ont pas été souscrites par la société DIFFAZUR. Enfin en application du contrat la MMA peut appliquer une franchise de 20% pour la garantie responsabilité civile décennale avec un minimum de 4.147 euros et un maximum de 38.563 euros.
Sur la responsabilité contractuelle, MMA indique que la réclamation a été faite après la résiliation du contrat au 01er septembre 2021 et qu’elle n’est pas le dernier assureur, de sorte qu’elle n’a pas à indemniser le préjudice matériel dans le cadre de la responsabilité contractuelle de la société DIFFAZUR.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 02 septembre 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, les conseils de Madame [J] et de la MMA ont été entendus dans leur plaidoirie.
Le conseil de la société DIFFAZUR a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 octobre 2025 et prorogée au 18 novembre date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur la garantie décennale des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En l’espèce, l’expert judiciaire explique que lors de la première réunion d’accedit, Madame [J] ne pouvait affirmer que sa piscine ne fuyait pas, raison pour laquelle, il a été proposé par l’expert la mise en œuvre d’un test dit du « seau ». L’expert précise que ce test a été effectué d’un commun accord avec les parties, et ce pour lever le doute.
L’expert judiciaire détaille le dérouler de ce test et joint en annexe 3 les résultats de ce test.
La SA DIFFAZUR conteste la véracité de test et indique qu’elle n’était pas d’accord avec sa réalisation.
Ce test a permis de mettre en exergue l’existence d’une fuite, ce qui a motivé la mise en œuvre d’une seconde réunion ayant pour but la détection précise de cette fuite, ce qui a été réalisé par la société LOCAMEX.
Cette société a mis en exergue une fuite au niveau de la fissure qui remonte vers le petit bassin. Il est précisé qu’aucune fuite n’a été détectée au niveau des canalisations et des pièces à sceller.
L’expert précise que la fuite détectée n’était pas facilement décelable par Madame [J] compte tenu de la situation de la piscine exposée aux vents et ayant une plage immergée source d’une forte évaporation.
Ainsi, contrairement à ce que retient la SA DIFFAZUR, la fuite a été démontrée et les critères de tolérance en lien avec l’évaporation ou autres phénomènes ont été pris en considération.
Si l’expert rappelle et conclue dans le sens d’une fuite qui n’est pas conséquente, il n’en demeure pas moins que cette dernière est bel et bien constatée et que « ce désordre est dû à un défaut de pose lors de la réalisation de l’enduit étanche. Ce désordre a pour origine une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit. »
L’expert précise dans son rapport que les fissures ne sont pas très importantes mais que le bassin n’est plus étanche, entrainant la nécessité de les colmater.
Ici encore, ce désordre est lié, selon l’expert, à un défaut de pose lors de l’application de l’enduit.
Aussi, il ne peut qu’être constaté l’existence d’une perdition d’eau, même si celle-ci n’est pas conséquente. A ce titre, l’expert précise dans sa réponse au dire, que si elle avait été conséquente, avec une impossibilité de maintenir un niveau d’eau dans le bassin, il aurait retenu que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Force est de constater que l’expert a précisé à chaque fois que les désordres relevés n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, mais n’a pas précisé s’il rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Il répondra et précisera sa pensée sur ce point en répondant au dire du conseil de Madame [J], indiquant que « un bassin qui n’est pas étanche est impropre à sa destination », mais il précise également que pour cela, encore faudrait-il que les fuites soient conséquentes et qu’il soit impossible de maintenir le niveau d’eau dans le bassin, rappelant que dans ce cas, il y aurait retenu l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La SA DIFFAZUR dans ses conclusions, rejoint l’argumentation de Madame [J] soutenant que l’existence de perte d’eau induit nécessairement une impropriété en matière de piscine, par principe étanche.
C’est d’ailleurs, ce que retient également de manière classique la jurisprudence.
Il est en effet intrinsèque à la nature d’un bassin d’eau d’être étanche, la perte d’eau ; quelle que soit la quantité d’eau s’évacuant de la piscine, démontre l’absence d’étanchéité de la piscine, qui est la qualité indispensable et essentielle au bon fonctionnement d’un bassin.
Aussi, la perte d’eau constatée dans la piscine conçue par la SA DIFFAZUR rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale du constructeur et la SA DIFFAZUR sera condamnée à réparer les dommages causés.
La MMA, assureur en responsabilité civile décennale relèvera en garantie la SA DIFFAZUR et sera donc condamnée in solidum.
Il n’y a pas lieu d’évoquer les moyens subsidiaires relatifs à la responsabilité contractuelle.
Sur le paiement des travaux de reprise
En l’espèce, Madame [J] sollicite la condamnation du constructeur et de son assureur au montant des travaux retenus par l’expert judiciaire, à savoir la nécessité d’une remise en état de l’ouvrage en vidangeant le bassin et en colmatant la fissure fuyarde. Il précise qu’il sera nécessaire de refaire un enduit de finition KATYMPER sur l’ensemble du bassin considérant le nombre de fissures et faïençages présents, et ce afin d’assurer la pérennité de la piscine
La SA DIFFAZUR et son assurance, estiment que le montant des travaux peut se restreindre à l’application du devis réalisé par la défenderesse, avec la seule reprise de la microfissure.
Néanmoins, force est de constater que depuis le début de la construction de la piscine, Madame [J] fait état de l’apparition de fissures à plusieurs reprises, et que malgré les travaux de reprises effectués par la SA DIFFAZUR, ce problème a perduré, jusqu’à l’apparition de cette microfissure, qui n’est pas la plus visible, mais la plus problématique, puisqu’elle a entrainé l’apparition d’une fuite, totalement maîtrisable et peu conséquente, aujourd’hui. Néanmoins, il est important de clore cette problématique de construction, en effectuant une remise en état pérenne, évitant de seulement combler les fissures, sans résoudre le problème de fond qui se situe dans un défaut de pose de l’enduit initial.
Par conséquent, la SA DIFFAZUR et son assureur in solidum seront condamnés à payer à Madame [J] le montant des travaux retenus par l’expert à savoir 12.000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs
En l’espèce, Madame [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour un montant de 3.000 euros et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le trouble de jouissance, Madame [J] explique ne pas avoir pu profiter de sa piscine et avoir eu des dépenses d’eau plus importantes à cause de la fuite d’eau, outre une augmentation de la taxe foncière, tandis qu’elle ne pouvait pas profiter de sa piscine et qu’elle n’a pas pu la reremplir à sa guise en raison des restrictions préfectorales, tandis qu’elle l’avait vidée pour la réalisation des travaux.
Sur le chiffrage de ces préjudices, l’expert explique qu’il a pu constater que la piscine n’était pas à l’origine de la consommation d’eau importante, étant donné que la perte d’eau due aux fuites de la piscine était de l’ordre de 1,6m3 par jour.
Il retient en revanche la nécessité de devoir vider deux fois la piscine pour laisser intervenir la SA DIFFAZUR lors des premières réparations en octobre 2019 et septembre 2020, engendrant un préjudice financier de 273,60 euros.
Sur les restrictions préfectorales, l’expert explique que « la piscine était en eau et s’il est vrai que les remises à niveau n’ont pu être réalisées parfois, la filtration de la piscine pouvait fonctionner par la bonde de fond. Par contre lorsque le niveau d’eau était trop bas, il était impossible d’utiliser le volet roulant et la piscine n’était plus sécurisée conformément aux exigences de la norme NFP 90-308. Comme toutes les piscines installées dans les secteurs frappés par les restrictions d’eau et équipé de volant roulant. Ce qui n’empêchait pas l’utilisation de la piscine, mais une surveillance accrue. »
Aussi, force est de constater que Madame [J] n’a pas été empêchée d’utiliser sa piscine et ce, malgré les restrictions préfectorales. De même, la fuite d’eau dans la piscine n’est pas à l’origine de la consommation importante de l’eau.
D’ailleurs, à ce titre, lors des réunions d’expertise, la piscine est remplie et Madame [J] peut en profiter.
Si une perte d’eau a été relevée, elle n’était pas conséquente, entraînant un risque pour la solidité de l’ouvrage. En revanche, elle entraînait nécessairement une absence d’étanchéité.
Néanmoins, elle était difficilement décelable considérant la situation de la piscine et la petite quantité d’eau qui s’écoulait chaque jour et ainsi, elle n’empêchait aucunement Madame [J] de profiter de sa piscine.
Les deux fois où la piscine a été vidée, étaient pour palier la problématique soulevée par Madame [J], et sont intervenues à l’automne, période moins propice à l’utilisation de la piscine.
Par ailleurs, Madame [J] revendique dans son dire à expert la perte financière mais ne la sollicite pas dans ses conclusions, demandant seulement un préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros, sans justificatif particulier.
En effet, elle évoque une consommation d’eau, sans comparatif, outre le fait que cela a été écarté par l’expert. Elle évoque également les taxes foncières, mais leur augmentation est normale avec la construction d’une piscine et encore une fois, Madame [J] a pu profiter pleinement de sa piscine malgré les problématiques de fuite qui doivent être résolus pour garantir la bonne destination du bassin non étanche.
Enfin, les arrêtés préfectoraux n’ont pas empêché Madame [J] de profiter de la piscine devant seulement être plus vigilante.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral, Madame [J] explique avoir subi un préjudice moral important au regard de la durée de la procédure, attendant depuis 7 ans que des travaux corrects puissent être mis en œuvre.
Néanmoins, elle ne justifie aucunement de la réalité de ce préjudice ni même de son chiffrage qui n’est étayé par aucun élément, si ce n’est les mêmes arguments que ceux invoqués pour justifier le trouble de jouissance, tandis que durant ce temps de procédure elle n’a pas été privée de la possibilité de profiter de sa piscine et il s’avère que la mise en œuvre d’une expertise a permis de localiser la fuite qui n’était pas évidente à déceler considérant la situation de la piscine.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’étudier les demandes d’exclusion de garantie de la MMA.
Sur la demande d’application de la franchise du contrat MMA à la SA DIFFAZUR
Le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SA DIFFAZUR fait état au titre de ses garanties d’une franchise de 20% avec un minimum de 3.431 euros et maximum 31.901 euros sur le coût de réparations de l’ouvrage pris en charge.
La MMA sollicite l’application de cette franchise de 20% avec un minimum de 4.147 euros et un maximum 38.563 euros.
Elle ne justifie pas de ces nouveaux montants.
Aussi, il y a lieu de faire application de la franchise prévue par le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SA DIFFAZUR à savoir 20% avec un minimum de 3.431 euros et maximum 31.901 euros sur le coût de réparations de l’ouvrage pris en charge.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA DIFFAZUR et la MMA seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA DIFFAZUR et la MMA solidairement à payer à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que les désordres relevés dans la piscine de Madame [I] [J] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
CONDAMNE solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 12.000 euros pour la réalisation des travaux de remise en état ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [I] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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