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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 19 mars 2026, n° 22/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.MMA IARD, son représentant légal en exercice, S.A.S. [ X ] [ Z ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 22/00900 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBMH
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [W]
né le 27 mai 1967 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame [E] [H] [C] épouse [W]
née le 27 novembre 1967 à [Localité 4] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS:
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [R] [A], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. [X] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n°442.722.096
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 7] n° 775 649 056
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
S.A.MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 9] 440 048 882,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 9] 775.652.126,
[Adresse 7]
[Localité 10],
Rep/assistant : Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à différents travaux d’extension et de restructuration de leur immeuble, de sa dépendance et de sa piscine outre la création d’un jacuzzi, sis [Adresse 8] à [Localité 11], lieu-dit " [Adresse 9] " et cadastrée section BX n°[Cadastre 1].
Le marché de travaux, de type tous corps d’état, a été passé avec la SAS [Z] [X], selon devis du 30 juin 2016 accepté par le maître de l’ouvrage, pour un montant de 147.538,71 € TTC avec un taux de TVA de 10% pour l’intégralité des prestations.
La société [Z] [X] était assurée pour la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile de l’entreprise, l’assurance des dommages survenus avant réception, auprès de la MMA IARD Assurances mutuelles – MMA IARD suivant contrat DEFI n° 125739001 en date du 01/01/2011.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
« sous-traitant chargé des travaux d’étanchéité de terrasse, la société SOPREMA ENTREPRISES assurée selon les mentions du contrat de sous-traitance du 4 avril 2017 auprès de la SMABTP suivant contrat n°3517745124400001485717
« sous-traitant chargé du lot carrelage, Monsieur [R] [A] assuré selon les mentions du contrat de sous-traitance du 9 janvier 2017auprès de la SMABTP suivant contrat n° C078576V;
« sous-traitant chargé des travaux d’enduits et de pose de couvertine, selon marché du 5 mai 2017, la SAS DE JESUS assurée tant pour sa responsabilité civile construction (assurance obligatoires et non obligatoires), sa responsabilité civile chef d’entreprise et l’assurance dommages chantier auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE par contrat pyramide n°020-150512 en date du 28 février 2015.
Il n’y a pas eu de réception expresse des travaux.
Les époux [W] constatant des désordres et non conformités, ainsi qu’une inadéquation des travaux réalisés avec ceux sollicités, et se plaignant de la sous-traitance d’une partie des prestations outre une surfacturation et des erreurs de factures, ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon une mesure d’expertise.
La SAS [Z] [X] a attrait dans la cause les sociétés SARL ACDM, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS DE JESUS, ICD, la SARL GARD ELECTRICITE INTRUSION, Monsieur [P] [N] et Monsieur [A] [R].
Par ordonnance du 19 mars 2018, Madame [G] [T], architecte DPLG, a été désignée en qualité d’expert et a déposé son rapport le 1er février 2022.
En ouverture de rapport, par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2022, les époux [W] ont fait assigner la société [Z] [X], devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 28 septembre 2022, 13 et 14 octobre 2022, la SAS [Z] [X] a appelé en garantie la SAS SOPREMA ENTREPRISES, Monsieur [R] [A] et la société d’assurance l’AUXILIAIRE assureur de la SAS DE JESUS dissoute.
Une jonction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond sur l’incident formé par les époux [W] tenant à ce soit dite irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société [Z] [X] dans ses écritures au fond.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 février 2024, la société [Z] [X] a appelé en garantie la société d’assurance SA MMA IARD.
Une seconde jonction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état le 6 juin 2024.
Par conclusions signée par RPVA le 17 octobre 2024, la MMA IARD Assurances Mutuelles société civile est intervenue volontairement à la procédure.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février2025, les époux [W] demandent au tribunal de :
« REJETER toutes les demandes contraires à celles de Monsieur [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W],
« REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W],
« REJETER la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire élevée par la société [Z] [X] ; l’expert judiciaire ayant respecté le contradictoire dans le cadre de sa mission compte tenu des différents types de prestations et la société [Z] [X] ne démontrant aucun grief du chef des reproches adressés au rapport d’expertise,
« REJETER la prétention de nullité du rapport d’expertise judiciaire formulée par la société [Z] [X] du chef d’une absence de qualification supposée mais non démontrée du sapiteur que s’est adjoint Madame [T] concernant l’ensemble piscine et spa,
« REJETER les prétentions de la société [Z] [X] articulées sur un non-respect du principe du contradictoire de l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2022 ; celle-ci détaillant au contraire de manière précise la nature de la responsabilité légale engagée par le constructeur vis-à-vis des époux [W] maîtres de l’ouvrage ; motifs comme dispositif,
« HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] en ce qu’il détermine et retient une imputation exclusive de tous les désordres, non façons; mal façons, violation des règles de l’art et autres DTU à charge de la société [Z] [X],
« PRONONCER la réception judiciaire au 19 Octobre 2017 ; date des dernières facturations de la SAS [Z] [X] et tenant le déroulé du chantier ;
« EXCLURE de la réception judiciaire les ouvrages de piscine et jacuzzi qui ne sont pas en état d’être réceptionnés.
« PRONONCER la réception judiciaire avec réserves concernant les désordres relevés par le rapport du cabinet [L] du 29 septembre 2017 et confirmés par le rapport d’expertise judiciaire du 01er février 2022.
A titre principal,
« RETENIR et PRONONCER l’engagement de la responsabilité légale décennale du constructeur – la société [Z] [X] vis-à-vis du maître de l’ouvrage Monsieur [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W], concernant les désordres suivants :
— Les désordres affectant le carrelage au sol intérieur et extérieur,
— Les désordres affectant le toit-terrasse.
« RETENIR et PRONONCER l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur – la société [Z] [X] vis-à-vis du maître de l’ouvrage Monsieur [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W], concernant les désordres suivants :
— Désordres relatifs à la piscine et au jacuzzi qui n’ont pas été réceptionnés et ne sont pas en l’état de l’être,
— Désordres sur les joints des salles-de-bain du studio et de la suite parentale (joints mal réalisés et absence de joints), objets de réserves à réception,
— Désordre relevé sur le carrelage mural de la salle-de-bain de la suite parentale affecté d’un défaut de planéité, objet de réserves à réception,
— Fissures extérieures de nature esthétiques sur le mur mitoyen Nord-Ouest et le mur Sud en continuité avec le studio, objets de réserves à réception,
— Traces de coulures à la jonction des carreaux sur l’appui de fenêtre et fissure sur ce dernier, objets de réserves à réception,
— Couvertines mal fixées occasionnant des traces noires le long de la façade, objets de réserves à réception,
— Gestion des eaux pluviales à l’angle de l’extension de la chambre et du séjour, objets de réserves à réception,
— Absence de livraison de la manivelle d’ouverture manuelle de la baie du studio, objets de réserves à réception.
A titre subsidiaire,
« RETENIR l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur – la société [Z] [X] vis-à-vis du maître de l’ouvrage Monsieur [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W], concernant les désordres suivants :
— Les désordres affectant le carrelage au sol intérieur et extérieur,
— Les désordres affectant le toit-terrasse.
— Désordres relatifs à la piscine et au jacuzzi qui n’ont pas été réceptionnés et ne sont pas en l’état de l’être,
— Désordres sur les joints des salles-de-bain du studio et de la suite parentale (joints mal réalisés et absence de joints), objets de réserves à réception,
— Désordre relevé sur le carrelage mural de la salle-de-bain de la suite parentale affecté d’un défaut de planéité, objet de réserves à réception,
— Fissures extérieures de nature esthétiques sur le mur mitoyen Nord-Ouest et le mur Sud en continuité avec le studio, objets de réserves à réception,
— Traces de coulures à la jonction des carreaux sur l’appui de fenêtre et fissure sur ce dernier, objets de réserves à réception,
— Couvertines mal fixées occasionnant des traces noires le long de la façade, objets de réserves à réception,
— Gestion des eaux pluviales à l’angle de l’extension de la chambre et du séjour, objets de réserves à réception,
— Absence de livraison de la manivelle d’ouverture manuelle de la baie du studio, objets de réserves à réception.
En tout état de cause,
« PRECISER dans la décision à intervenir que la société [Z] [X] a en outre violé son obligation contractuelle d’ordre public d’avoir à exécuter le contrat de bonne foi,
« SPECIFIER dans la décision à intervenir que la société [Z] [X] a tout autant violé son devoir de conseil ; obligation de résultat ;
« RETENIR et PRECISER dans le jugement à intervenir- que les époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] ne sont pas débiteurs de la SAS [Z] [X] ;
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à payer aux époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] la somme de 2.678,81 €, montant trop perçu par le constructeur au regard de ses prestations et du taux contractuel de TVA applicable;
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à payer aux époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] le coût de la démolition/réfection intégrale du jacuzzi pour une somme de 32 456,84 € TTC, duquel montant il y a lieu de déduire l’enduit piscine d’ores et déjà intégré au poste « malfaçons » pour la somme de 10 012,62 € ; soit un solde à charge de la SAS [Z] [X] de 22.444, 22 € ;
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à rembourser aux époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] le coût des achats directs et contraints de matériaux et matériels auprès de tiers ; ceci sur injonction de la SAS [Z] [X] pour un total de 3.578,94 €,
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à rembourser aux époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] le coût de la reprise des désordres par création d’une casquette au-dessus de la porte d’entrée financée par les époux [W] : 4.030 € TTC,
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à rembourser aux époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] le coût de la reprise de tous les carrelages estimée par Mr [J] cabinet d’expertise [L]- pour un montant de 24.256,24 € TTC ; la reprise plus que parcellaire envisagée par l’expert judiciaire étant un non-sens technique,
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à réparer le préjudice de jouissance supporté par les époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] tenant la valeur locative de l’immeuble documentée pour un différentiel de 300,00 € mensuels ; soit à compter de la date de l’assignation en référé expertise délivrée à l’entreprise [Z] [X] le 18 décembre 2017, la somme de 25 625 € au jour des présentes et sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à indemniser les époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] au titre du préjudice moral par eux souffert ; lequel est amplement constitué ; l’entier dossier établissant que les époux [W] ont été le jouet d’une manipulation financière de la part de l’entreprise [Z] [X] ; préjudice moral qui sera chiffré à la somme de 10.000 € de nature à compenser : ? La violation par le constructeur de la nécessaire confiance devant exister entre un maître de l’ouvrage non professionnel et un constructeur, ? l’industrie considérable qu’a dû déployer le couple [W] pour solutionner pas à pas les incohérences et les chausse-trappes développées sous leurs pieds – de manière parfaitement consciente – par l’entreprise [Z] [X] ; impactant leurs vies personnelle comme professionnelle ; ? La surfacturation éhontée du constructeur ; ? La déceptivité subséquente ayant donné un goût particulièrement amer à ce qui était le projet de vie de leur maturité.
« REJETER la demande de la société SAS [Z] [X] tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ; l’ancienneté du litige, la caractérisation de la responsabilité de cette entreprise et son positionnement systématique pour tenter d’obvier à ses conséquences commande au contraire que le jugement à intervenir soit revêtu de l’exécution provisoire ;
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à supporter les entiers dépens générés tant par le référé expertise que par l’instance au fond ;
« CONDAMNER la SAS [Z] [X] à payer aux époux [B] [W] et Madame [E] [M] [K] [C] épouse [W] la légitime somme indemnitaire de 6.000 € au titre des frais irrépétibles tant de référé expertise – initialement réservés – que relatifs à la présente instance.
Au soutien de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judicaire, les époux [W] indiquent que l’expert s’est expliqué des critiques relatives à l’absence de convocation, que le sapiteur était qualifié et la société [Z] ne démontre pas de grief au soutien de sa demande de nullité
Au soutien de leur demande de réception judicaire au 19 octobre 2017, les époux [W] indiquent que les dernières factures de la société [Z] sont de cette date. Ils ajoutent que cette réception devra être assortie des réserves telles qu’elles ressortent du rapport [L] en date du 29 septembre 2017. Ils signalent en outre que la réception ne pourra pas porter sur la piscine et jacuzzi qui ne sont pas en état d’être réceptionnés.
Au soutien de leur demande indemnitaire au titre des désordres à l’encontre de la société [Z], les époux [W] se fondent s’agissant des carrelages et toiture à titre principal sur la responsabilité décennale du constructeur codifiée à l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour les autres désordres ils invoquent uniquement comme fondement la responsabilité contractuelle.
Ils avancent que l’ensemble des carrelages de sol de la terrasse, de la chambre parentale, du studio, et cloison et sol de la douche parentale doit être déposé en s’appuyant sur le second rapport [L] en date du 3 juin 2019.
S’agissant de la casquette/cheneau entre, les époux [W] reprennent l’évaluation de l’expert judiciaire fondée sur la facture qu’ils ont produite. Ils ne sollicitent pas l’indemnisation des autres malfaçons ou désordres liés au toit terrasse et/ou à la façade uniquement intégrés dans les comptes entre les parties.
Ils ajoutent s’agissant du jacuzzi, sur la base des conclusions de l’expert [L] mandaté par leur assurance le coût de la démolition/reconstruction totale du jacuzzi sur la base d’un devis n°2019054 en date du 28 mai 2019 pour un montant de 18 453,52 euros HT.
Pour étayer leur demande relative à la reprise des autres postes de malfaçons, les époux [W] s’appuient sur le montant des reprises retenu par l’expert judiciaire 27 717, 38 euros TTC.
Pour solliciter le remboursement des matériels achetés directement, les époux [W] s’appuient sur deux factures de la société ROC LINE. Une correspondante à l’achat de carrelage et accessoires pour salle de bain extérieure d’un montant de 449,70 euros qui aurait été remboursée à la société [Z] et une facture relative à la terrasse et au studio payée directement d’un montant de 3129,24 euros.
S’agissant de la TVA, les époux [W] se fondent sur le taux de 10% prévu au devis pour réclamer l’application de ce taux à l’ensemble des travaux facturés.
Ils rappellent que, nonobstant le devis initial accepté de 134 126,10 euros HT, les parties s’accordent sur le fait que des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’accord verbal et ont été effectués. Pour autant les maîtres d’ouvrage n’en acceptent pas la totalité. Ils indiquent également que les travaux doivent être recalculés sur la base des quantités et métrés exactes et que le montant des reprises doit être déduit.
Les époux [W] soutiennent que si les travaux avaient été correctement effectués la valeur locative de leur bien aurait été supérieure de 300 euros par mois, et qu’il leur est dû ce montant depuis les désordres jusqu’au prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, les époux [W] indiquent que leur préjudice moral résulte de la violation de la confiance, des chausses trappes développées consciemment et de la surfacturation.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28/04/2025, la SAS [Z] [X] demande au tribunal de :
« ANNULER le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T].
En conséquence,
« REJETER la demande d’homologation de celui-ci.
Vu les dispositions des articles 1792 et autres du code civil visés par les demandeurs,
« LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes.
« Les CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
« Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire
SUBSIDIAIREMENT
« Fixer la date de la réception de l’intégralité des ouvrages, piscine et jacuzzi compris, sans réserve au 19 octobre 2017
SUBSIDIAIREMENT sur les appels en garantie
« CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à relever et garantir la société [Z] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires en réparation de reprises de désordres touchant la toiture terrasse, et plus généralement les travaux exécutés par SOPREMA.
« CONDAMNER Monsieur [R] [A] à relever et garantir la société [Z] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires en réparation de reprises de désordres touchant les carrelages, et plus généralement les travaux exécutés par Monsieur [R] [A].
« CONDAMNER l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société [Z] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires en réparation de reprises de désordres touchant les enduits et couvertines sur mur pierre et plus généralement les travaux exécutés par l’entreprise DE JESUS.
« Les CONDAMNER solidairement à relever et garantir la société [Z] [X] de toutes condamnations au paiement de dommages et intérêts pour préjudices immatériels.
« CONDAMNER MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société [Z] [X] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris toutes condamnations en réparation de préjudices immatériels.
« Les CONDAMNER chacune au paiement à la société [Z] [X] d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société [Z] [X] sollicite la nullité du rapport d’expertise au motif de violation du principe de contradiction pour défaut de convocation des parties aux réunions d’expertise, et pour défaut de qualité du sapiteur au visa de l’article 278 du code de procédure civile.
Si la société [Z] [X] acquiesce au principe du réception judicaire fixée au 19 octobre 2017, elle demande la réception du tout, et avance que la piscine et le jacuzzi sont en état d’être reçus. Elle ajoute que la réception ne pourra être assortie de réserves, les désordres ayant été relevés par l’expertise judiciaire postérieurement à la date de réception.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des époux [W], la société [Z] [X] indique en premier lieu que les désordres ne sont pas de nature décennale car ils ne compromettent pas la solidité des ouvrages ni ne les rendent impropres à leur destination. Elle ajoute s’agissant du subsidiaire que la réception judiciaire fixé au 19 octobre 2017 a purgé l’ouvrage de ces défauts apparents, ces derniers ayant été listés le 29 septembre 2017 soit « postérieurement à la réception ». En outre elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de Monsieur [R] [A] qui a réalisé le carrelage et de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureur au titre de la garantie dommages ouvrage et ne développe aucun moyen s’agissant de la couverture au titre des autres polices souscrites auprès de cet assureur.
La société [Z] [X] indique que :
— les carrelages n’ont pas à être repris car ce ne sont pas des désordres de nature décennale,
— la réalisation de la casquette au-dessus de la porte d’entrée n’a été rendue nécessaire que parce que le maître d’ouvrage l’a empêché de terminer les travaux,
— s’agissant du jacuzzi, il n’y a pas lieu à démolition et reconstruction car le désordre n’est pas de nature décennale.
La société [Z] [X] acquiesce au montant retenu par l’expert pour le coût de la reprise des autres malfaçons, soutient que les matériels achetés directement par les époux [W] ne leur ont pas été facturés et réplique que le taux de TVA applicable était de 20% eu égard à la nature des prestations.
Enfin, la société [Z] [X] s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice de jouissance, le bien étant depuis la livraison totalement habitable et habité par les époux [W] ainsi que d’un préjudice moral, la demande n’étant pas documentée.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 27/01/2025, la société d’assurance l’AUXILIAIRE, demande au tribunal de :
« Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à réception judiciaire des travaux.
« Dire et juger que les désordres et malfaçons invoquées sur la base du rapport d’expertise judiciaire ont caractère de désordres apparents.
« Dire et juger qu’ils n’entrent pas dans les prévisions de la garantie décennale.
« Dire et juger que l’entreprise DE JESUS n’est pas couverte en responsabilité pour l’exécution de travaux de couvertine.
« Dire et juger que les désordres imputés à l’entreprise DE JESUS n’ont pas de caractère décennal.
« Débouter la SAS [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
« La condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« La condamner aux entiers dépens.
La société l’AUXILIAIRE s’oppose à toute réception judiciaire et indique qu’au nombre des conditions de la réception judiciaire figure l’accord des parties pour accepter les travaux et payer le prix.
La société l’AUXILIAIRE s’oppose l’appel en garantie de la société [Z] fondée sur la garantie décennale en faisant valoir que dans leur totalité les malfaçons et désordres ont le caractère de désordres apparents.
En outre, elle soutient que l’activité couvertine n’est pas couverte.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03/07/2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
« » JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD en qualité d’assureur de la société [X] [Z].
« JUGER que les époux [W] ne sollicitent pas de prononcé d’une réception judiciaire concernant l’ensemble piscine/jacuzzi, lequel doit être démoli et reconstruit intégralement.
« JUGER que les époux [W] sollicitent le prononcé d’une réception judiciaire à compter du 19 octobre 2017 assortie des réserves mises en exergue et détaillées dans le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T].
« JUGER que les griefs examinés par Madame [T], expert judiciaire, ne constituent pas des désordres, ou ne sont que de nature esthétique.
« JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a vocation à s’appliquer qu’en cas :
— De réception des travaux,
— De vices cachés,
— De vices revêtant une certaine gravité au sens de l’article 1792 du code civil.
« JUGER que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont vocation à s’appliquer aux activités déclarées aux Conditions Particulières.
« JUGER que la société [X] [Z] n’a pas souscrit l’activité " construction de piscine
« JUGER que les préjudices de jouissance et moral n’entrent pas dans le champ contractuel des préjudices immatériels susceptibles d’être garantis par le contrat d’assurance souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
« En conséquence, DEBOUTER la société [X] [Z] de son appel en garantie formé à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de garantie mobilisable.
« REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
« REJETER la demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles par la société [X] [Z]. CONDAMNER la société [X] [Z] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« CONDAMNER la société [X] [Z] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Maxime COURBET, Avocat au Barreau d’AVIGNON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles reprennent les moyens des époux [W] sur la question de la réception judiciaire.
Pour demander le rejet de l’appel en garantie formée à son encontre par la société [Z], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que la garantie décennale n’est mobilisable que pour les vices cachés non visibles à la réception, et n’a vocation qu’à couvrir les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et que les désordres en causes ne remplissent pas ces conditions.
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La SAS SOPREMA ENTREPRISES, assignée par acte délivrée à personne habilitée le 13 octobre 2022 et qui a par acte du 23/09/2025 du commissaire de justice signification des conclusions de la société [I], n’a pas constitué avocat.
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Monsieur [R] [A], assigné par acte délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2022 et qui a reçu signification des conclusions de la société [Z] par un second procès-verbal de recherches infructueuses du 23 septembre 2025, n’a pas non plus constitué avocat.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige, des faits, prétentions et des moyens aux conclusions des parties.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a un lien capitalistique avec la société MMA IARD suite à des transferts partiels d’action suivant décision 2015-C-83 du 22 octobre 2015 publiée au JORF n°00291 du 16 décembre 2015.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont les garanties ont vocation à être mobilisées, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des ouvrages réalisés et de la société [Z].
Sur le rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Sur la demande de nullité pour non-respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
L’article 160 du code de procédure civile dispose que : " Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ".
Ainsi l’expert, auquel le juge délègue une mission d’expertise, doit faire observer et observer le principe de la contradiction pendant la procédure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il ressort tant du compte rendu de première réunion que du rapport d’expertise que lors de la première réunion d’expertise toutes les parties avaient été convoquées et étaient toutes présentes hormis la société GARD ELECTRICITE qui s’est excusée.
Les autres déplacements sur place de l’expert, les 19/09/2018, 20/02/2019 avaient pour but de procéder à des investigations de caractère purement matériel. Les déplacements en date du 19/03/2019 et 30/06/2020 étaient en relation avec le jacuzzi se sont tenus en présence des parties concernées par ce poste de travaux, à savoir M. [W] et la société [I]. De même ont assisté à la réunion organisée dans les bureaux de l’expert le 16/04/2019 pour faire un point sur les comptes entre le maitre d’ouvrage et le constructeur, ces deux parties là encore uniquement concernées.
De plus, l’expert a toujours tenu l’ensemble des parties informées de ses déplacements pour constatations techniques. Le fait que les parties aient été informées desdits déplacements par email, alors qu’elles étaient présentes ou représentées lors de la première réunion d’expertise et que l’expert leur a communiquées ses comptes rendus et son pré-rapport est indifférent. Également, l’absence de notification de la mission du sapiteur aux parties préalablement à l’intervention de ce dernier est également sans incidence sur le respect du principe de la contradiction, dans la mesure où ses conclusions ont été soumises à la discussion des parties et son rapport annexé au rapport d’expertise.
Les parties, valablement convoquées à la première réunion, ont donc été à même de discuter contradictoirement la portée et les résultats des investigations de l’expert comme du sapiteur.
De surcroît, la société [I] [X] qui soulève cette demande de nullité, était présente à l’ensemble des réunions et constatations techniques et ne démontre pas de grief.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise pour violation du principe de la contradiction est rejetée.
Sur la demande de nullité relativement au choix et aux missions confiées au sapiteur
Aux termes des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, l’expert est tenu d’exécuter personnellement la mission que le juge lui a confié. Néanmoins en application combinée des dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, l’expert peut s’adjoindre un sapiteur de son choix pour l’éclairer sur un aspect technique qui ne relève pas directement de ses compétences. En pareil cas l’expert demeure responsable des conclusions finales de l’expertise en ce compris les éléments apportés par le sapiteur.
En l’espèce, l’expert qui est architecte a pris l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien s’agissant des problématiques particulières de la piscine et du jacuzzi. Il s’est adjoint la société AZUR POOLS & SPA une entreprise de piscine qui donc avait bien une spécialité distincte de la sienne. Le fait que l’expert n’ai retenu que partiellement les conclusions du sapiteur, notamment car ce dernier avait excédé la mission qui lui était confié, démontre bien que le sapiteur intervenait sous le contrôle et la responsabilité de l’expert.
En conséquence la demande de nullité du rapport d’expertise pour violation du principe d’exécution personnelle de l’expertise sera rejetée.
Le tribunal n’a pas à homologuer un rapport d’expertise et la demande à ce titre des époux [W] sera également rejetée.
Sur la réception judiciaire
L’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».
Il en résulte que la réception judiciaire peut être ordonnée, à défaut de réception amiable, sous l’unique condition que les travaux sont en état d’être reçus.
L’existence de travaux de reprise n’est pas de nature à empêcher une réception avec réserves sauf à ce que l’ouvrage soit impropre à sa destination.
La réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots, est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique.
Sur la réception judiciaire avec réserves – hors piscine et jacuzzi
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure notamment du marché de travaux, des factures émises par l’entreprise [Z] n° 171020100 et n° 171020101 que le 19 octobre 2017 les travaux étaient intégralement réalisés.
Les époux [W] ont manifesté leur désaccord sur le paiement des factures en l’état de désordres et malfaçons, et n’ont de fait manifesté aucune intention de réceptionner à l’amiable les travaux.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [L] à la demande des maîtres d’ouvrage en date du 29 septembre 2017 relève et liste les défauts d’exécution, défauts qui ont pu par la suite être confirmés par l’expertise judiciaire.
Ces réserves constatées le 29 septembre 2017 sont les suivantes :
« Studio
— revêtement de sol : résonnance creuse sur 5 carreaux , variation dimensionnelle des joints, désaffleurement entre 2 carreaux, joints creusés, ébréchures sur certains carreaux, joints périphériques non remplis
— salle de bain : revêtement mural de la douche : joints mal lissés, pas de joint silicone entre bac à douche et paroi
— volet roulant fenêtre chambre : mauvais réglage butée sur coffre
« Couverture couvertine de l’acrotère : absence de joint étanche
« Chambre parentale :
— fenêtre sud : microfissure sur appui extérieur, absence protection tranche supérieure enduit au niveau de l’appui, absence de finition complété de l’enduit hydraulique sur les tableaux de la baie vitrée.
— Porte fenêtre est : baguette d’habillage en sous-face du coffre du volet roulant insuffisamment fixée
« Mur clôture ouest entre chambre parentale et studio : Défaut de lisage des joints de couvertine métallique
« Clôture sud : réapparition de fissure préexistante ; défaut de fixation couverture,
« Façade maison sud/EST au niveau extension chambre parentale :
— mauvaise finition enduit hydraulique, absence de joint de construction entre bâtiment préexistant et construction.
— façade sud extension/ fenêtre dressing ; défaut enduit au niveau du tableau
« Zone extérieure pas japonais : trace blanche sur une des dalles
« Maison volume principal – couverture en rive est : discontinuité de la goutte d’eau
« Local technique piscine couverture rive sud : discontinuité de la goutte d’eau
« Toiture terrasse :
— absence d’acrotère sous l’égout nord et sous l’égout ouest
— absence dispositif de guidage pour rejet exutoire d’eau,
— dans l’extrémité ouest de la terrasse défaut dans le relevé d’étanchéité
« Façade nord :
— rive de couverture : goutte d’eau non réalisée jusqu’à l’extrémité
— droit de la porte d’entrée : absence de gouttière pendante
— au niveau de la porte d’entrée principale : Fissure liée à l’absence de joint de construction
— défaut de géométrie de la porte d’entrée
« [Localité 12] nord : présence de fissure (cueillie entre mur préexistant et construction, et entre clôture et garage voisin
« Portail : réparation effectuée de la mauvaise couleur
« Local technique piscine : dispositif de dosage du PH dysfonctionnant
« Terrasses extérieures carrelées : défaut d’adhérence qui ne compromet pas la destination de l’ouvrage
« Chambre parentale :
— revêtement de sol : désaffleurement de certains carreaux, défaut de coupe au niveau de la porte
— douche à l’italienne : joints mal soignés et mal nettoyés, absence de joint silicone
— meuble vasque : défaut de géométrie cloison derrière le meuble vasque
« Séjour baie sud : défaut de réglage de la baie vitrée
« Maison d’habitation chambre sud salle de bains : débord de la fenêtre en façade pas homogène
Les défauts ainsi signalés ne sont pas de nature à affecter l’habitabilité ou l’usage et les travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas de prononcer la réception avec ces réserves.
En conséquence, la réception judicaire sera fixée au 19 octobre 2017 avec les réserves listées supra hors lots 6 et 7.
Sur la réception judicaire de la piscine et du jacuzzi – lots 6 et 7 du devis du 30 juin 2016
Si le rapport d’expertise judiciaire traite de « l’ensemble piscine et jacuzzi », le devis initial de la société [Z] [X] du 30 juin 2016 accepté par les époux [W] comprend deux lots différents : un lot n°6 réfection piscine et un lot n°7 création d’un spa.
Ainsi l’examen de ces deux lots et de leur réception sera traité séparément.
« Lot piscine
Aucune réserve n’est faite dans le rapport amiable [L] du 29 septembre 2017 concernant la piscine. La piscine est donc utilisable et le lot piscine peut être reçu.
En conséquence, la réception judicaire de ce lot sera fixé au 19 octobre 2017 comme les lots précédemment listés.
« Lot jacuzzi
S’agissant du jacuzzi sont relevés les dysfonctionnements suivants dans le rapport [L] du 29 octobre 2017 :
— absence de fonctionnement des buses
— perforations non rebouchées.
L’expert [L] dans sa note du 03 juin 2019 relève qu’une entreprise consultée a préconisé la reconstruction intégrale.
Si cette solution est dite radicale par l’expert judiciaire en page 77 de son rapport, il a néanmoins pu relever en pages 31 et 32 que " le jacuzzi qui a été réalisé est équipé de buses de refoulement dont certaines sont destinées à la production de bulle d’air. Or lesdites buses ne produisent pas de bulles d’air. Il s’agit de l’effet venturi du jacuzzi. Ce sont des jets qui envoient de l’eau et de l’air pour effectuer des massages. (…) L’effet venturi ne fonctionne pas : ce qui correspond à une fonction du jacuzzi . Le problème vient du dimensionnement de la pompe, des canalisations et de la distance entre le local technique et le jacuzzi qui n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique (…) la réparation viendra impacter la structure du bassin puisque les canalisations sont encastrées. "
Ainsi, le jacuzzi, spa bouillonnant, qui connaît un dysfonctionnement de sa fonction bouillonnement (effet venturi), est impropre à sa destination, les défauts relevés étant de nature à le rendre inutilisable.
En conséquence, le jacuzzi, affecté de malfaçons et de défauts substantiels qui en compromettent la destination et l’utilisation, n’est pas en état d’être reçu.
***
Dans ces conditions, il convient de prononcer la réception judiciaire à la date du 19 octobre 2017 avec les réserves reprises supra, hormis le lot 7 « création d’un spa » qui n’est pas réceptionable.
***
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1792 du code civil qui pose un principe de responsabilité sans faute dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. "
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur notamment l’entrepreneur.
L’article 1792-6 du code civil dispose en ses premiers et second alinéas que : " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. "
A l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun se poursuit jusqu’à la levée des réserves.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.
La réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, en ce que le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l’état.
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil renforcé envers le maître d’ouvrage en l’absence de maître d’œuvre et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la pose défectueuse des carrelages :
Sur la nature des désordres
Si l’expert amiable [L] a pu, en 2017, préconiser la réfection totale de la terrasse extérieure en anticipant un décollement de l’ensemble des carreaux, force est de constater qu’en 2022, lors du dépôt de son rapport l’expert judiciaire n’a pas relevé de désordres sur le carrelage de la terrasse, un seul carreau de la terrasse extérieure sonnant creux.
Il a caractérisé des désordres suivants :
« l’absence de joint périphérique,
« sur les joints de la douche du studio, du fait d’un désaffleurement dans la chambre parentale,
« s’agissant de la douche de cette chambre : absence de joint époxy, bavures et amas, défaut de planimétrie du carrelage entre la douche et le meuble vasque.
Les dommages ci-dessus décrits qui affectent le carrelage sont principalement de nature esthétique et ils résultent suivant l’analyse de l’expert judiciaire du non-respect des règles de l’art.
Ils ne touchent ni l’habitabilité ni la solidité de l’immeuble, ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers, ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Leur réparation ne relève pas de la garantie décennale dans la mesure où il s’agit de désordres réservés n’entraînant pas de dommage de gravité décennale.
En effet, il a déjà été exposé qu’ils ont fait l’objet de réserves sur la base du rapport d’expertise amiable du cabinet [L] en date du 29 septembre 2017 comme détaillé supra.
Les désordres retenus par l’expert touchant aux carrelages sont bien au nombre des réserves effectuées, il y a donc lieu de les considérer comme apparents au jour de la réception qui a été fixé judiciairement au 19 octobre 2017.
Sur la responsabilité des intervenants
La société [Z] [X] constructeur est liée contractuellement aux époux [W] suivant devis en date du 30 juin 2016 qui comprend les prestations suivantes :
1.06 agrandissement chambre : à l’intérieur réfection du carrelage nouveau carrelage posé
3.13 extension cuisine nord : terrasse à créer – carrelage
5 local ouest intérieur : carrelage au sol en grès cérame
8 salle de bain : faïence sol – carrelage
En outre sur le devis du 21 décembre 2016 figure un poste « 12. Terrasse », bien que ce devis ait été refusé par les époux [W] car non prévu au marché, l’expert judiciaire note que les travaux ont néanmoins été réalisés et que " les époux [W] refusent cette prestation ". Le carrelage de la terrasse extérieur se trouve donc hors du champ contractuel et les époux [W], qui n’ont ni validé ni réglé ce poste, ne peuvent venir réclamer une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la société [Z] [X].
L’expert judicaire précise que " l’entreprise [I] s’est présentée comme une entreprise tout corps d’état et est donc responsable (…) des désordres et malfaçons ".
En réalisant des travaux atteints d’un vice, elle a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles dont elle est redevable envers le maître de l’ouvrage.
Aucune des causes d’exonération de la responsabilité de plein droit du constructeur n’est rapportée ni même soutenue.
De sorte que la responsabilité de la société [Z] [X] est engagée pour les préjudices consécutifs aux désordres du carrelage, hormis le carrelage de la terrasse extérieure.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et plus particulièrement du contrat de sous-traitance liant la SAS [Z] [X] et Monsieur [A] [R], que le lot carrelage a été réalisé exclusivement par ce sous-traitant.
Le siège du dommage se situe bien dans la sphère d’intervention de Monsieur [R]. Ainsi, les mauvaises exécutions des travaux tels que relevées par l’expert s’agissant du lot carrelage lui sont imputables.
Monsieur [R] qui n’a aucun lien contractuel avec les époux [W], mais qui a été appelé en garantie par la société [I] devra garantie à cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le toit terrasse :
Sur la nature des désordres
Suivant le rapport [L] de 2017, les désordres sont les suivants :
« Toiture terrasse :
— absence d’acrotère sous l’égout nord et sous l’égout ouest,
— absence dispositif de guidage pour rejet exutoire d’eau,
— dans l’extrémité ouest de la terrasse défaut dans le relevé d’étanchéité (infiltrations inévitables).
L’expert judiciaire a intégré ces malfaçons au poste « Façades ».
Par ailleurs si la question du relevé d’étanchéité n’est pas reprise expressément dans le corps du rapport d’expertise, dans ses conclusions, l’expert judiciaire préconise la pose d’un joint silicone pour diriger l’eau vers l’exutoire (défaut conception).
Il met en outre en exergue que les deux problématiques suivantes :
« absence de protection des liteaux soutenant les tuiles.
« une dégradation de la façade par ruissellement depuis le toit terrasse du fait de l’absence d’évacuation des eaux pluviales
L’expert judiciaire propose des solutions par dépose de tuiles et mise en place d’un chéneau (défaut conception), puis traitement des linteaux (erreur d’exécution), outre le nettoyage des façades au droit des coulures.
Les dommages ci-dessus décrits résultent suivant l’analyse de l’expert judiciaire d’un inachèvement s’agissant du traitement des liteaux et de la réalisation sans respect des règles de l’art pour l’absence de cheneau entrée.
Ils ne touchent ni l’habitabilité ni la solidité de l’immeuble, ne portent atteinte à la sécurité des usagers ni rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Leur réparation ne relève pas de la garantie décennale dans la mesure où il s’agit de désordres réservés -sur la base du rapport d’expertise amiable du cabinet [L] en date du 29 septembre 2017 comme détaillé supra- n’entraînant pas de dommage de gravité décennale.
Les désordres retenus par l’expert touchant à l’étanchéité du toit terrasse sont bien au nombre des réserves effectuées, il y a donc lieu de les considérer comme apparents au jour de la réception qui a été fixé judiciairement au 19 octobre 2017.
Sur la responsabilité des intervenants
La société [Z] [X] constructeur est liée contractuellement aux époux [W] suivant devis en date du 30 juin 2016 qui comprend les prestations suivantes :
1.04 agrandissement chambre : plancher ; relevé en rive et étanchéité ; isolation thermique et étanchéité ; relevés ;
L’expert judicaire précise que " l’entreprise [I] s’est présentée une entreprise tout corps d’état et est donc responsable (…) des désordres et malfaçons ".
En réalisant des travaux atteints d’un vice, elle a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles dont elle est redevable envers le maître de l’ouvrage.
Aucune des causes d’exonération de la responsabilité de plein droit du constructeur n’est rapportée ni même soutenue, de sorte que la responsabilité de la société [Z] pour les préjudices consécutifs aux désordres est engagée.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et plus particulièrement du contrat de sous-traitance liant la SAS [Z] [X] et la société SOPREMA ENTREPRISES, que l’étanchéité de la terrasse a été réalisée par ce sous-traitant.
Néanmoins, aucun des éléments du dossier ne permet de cerner précisément l’étendue de l’intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Ainsi la SAS [I] [X], sur qui repose la charge de la preuve de la responsabilité de son sous-traitant, est défaillante dans la démonstration de l’étendue de l’intervention de la société SOMPREMA ENTREPRISE, de sa responsabilité éventuelle et sa demande de garantie sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les façades à l’exclusion de ceux liés au toit terrasse :
Sur la nature des désordres
Une fois expurgé des désordres liés au toit terrasse traités supra, restent dans le rapport d’expertise au titre des façades stricto sensu, les éléments suivants:
Absence de couvre joint (inachèvement)Mur au droit du studio (Mauvaise exécution) Fissure sur mur au droit du studio (erreur d’exécution)Couvertines mal jointes non exécutées conformément aux règles de l’art.
Il n’est pas soutenu que ces désordres relèveraient de la garantie décennale et ils ont fait l’objet de réserves sur la base du rapport d’expertise amiable du cabinet [L] en date du 29 septembre 2017 comme détaillé supra (fissures et micro fissures, absence de joint de constructions, discontinuité ou absence de réalisation jusqu’à l’extrémité des gouttes d’eau).
Ces désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur sont bien au nombre des réserves effectuées. Il y a donc lieu de les considérer comme apparents au jour de la réception qui a été fixée judiciairement au 19 octobre 2017.
Sur la responsabilité des intervenants
La société [Z] [X] constructeur est liée contractuellement aux époux [W] suivant devis en date du 30 juin 2016 qui comprend les prestations suivantes :
1.06 – Agrandissement chambre : enduit de façade
2.07 – Abri de jardin : enduits de façade
4. travaux divers – enduit de façade
5. local ouest – enduit de façade
1.04 – couvertine sur acrotère
L’expert judicaire précise que " l’entreprise [I] s’est présentée comme une entreprise tout corps d’état et est donc responsable (…) des désordres et malfaçons ".
En réalisant des travaux atteints d’un vice, elle a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles dont elle est redevable envers le maître de l’ouvrage.
Aucune des causes d’exonération de la responsabilité de plein droit du constructeur n’est rapportée ni même soutenue, de sorte que la responsabilité de la société [Z] [X] pour les préjudices consécutifs aux désordres est engagée.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et plus particulièrement du contrat de sous-traitance liant la SAS [Z] [X] et la société DE JESUS, que les « enduits et fourniture et pose de couvertines » ont été réalisés par ce sous-traitant. Le siège du dommage se situe bien dans la sphère d’intervention de l’entreprise DE JESUS.
Les désordres caractérisent le manquement de la société DE JESUS à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre la société [Z] [X]. Ce manquement contractuel engage par conséquent sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS [Z].
La société DE JESUS, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, n’avait aucun lien contractuel avec les époux [W], mais son assureur, la société l’AUXILAIRE, a été appelé en garantie par la société [I] [X].
Contrairement à ce qui est avancé par la compagnie d’assurance couvrant la société DE JESUS, la demande de garantie à son encontre formée par la société [Z] [X] n’est pas cantonnée aux dommages couverts par la garantie décennale, l’assignation ne détaillant pas entre les différentes garanties.
Par ailleurs, le contrat d’assurance prévoit outre la couverture de la responsabilité décennale, la « responsabilité contractuelle de l’assuré sur d’autres fondement » à hauteur de 3 000 000 d’euros.
Les activités déclarées et donc couvertes par le contrat d’assurance sont « 2121 ravalement en maçonnerie » et « 2132 enduits ». La garantie de la société L’AUXILIAIRE est donc mobilisable, étant précisé que la pose de couvertine relève de ces activités.
Sur l’indemnisation des préjudices liés à l’absence de fourniture d’une manivelle pour volet roulant:
L’expert judiciaire dans son rapport indique que la manivelle de secours pour le volet roulant n’a pas été remise aux Epoux [W] par la société [Z] [X].
Néanmoins, lors de l’établissement du rapport d’expertise amiable du 29 septembre 2017, cette absence ne figure pas au nombre des constations et donc ne peut être qualifiée de réserve à la réception fixée judiciairement au 19 octobre 2017.
La responsabilité contractuelle de la société [Z] ne peut être recherchée pour ce désordre apparent non réservé.
Il y aura donc lieu de débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation en lien avec l’absence de fourniture d’une manivelle pour volet roulant.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la piscine :
La réception judiciaire de la piscine est fixée au 19 octobre 2017 sans réserve.
Dès lors la réception ayant purgé les vices, la responsabilité de la société [Z] [X] ne peut être recherchée pour le désordre lié au revêtement de la piscine ainsi qu’aux margelles d’angle, désordres apparents et non réservés.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le jacuzzi:
Sur la nature des désordres
En l’absence de réception du jacuzzi , les malfaçons et désordres touchant le jacuzzi de fait ne peuvent relever des garanties légales.
L’expert liste les désordres comme suit : problème d’enduit, problème de l’effet venturi qui ne fonctionne pas, problème de fuite d’eau, problème de fissuration des margelles d’angle, étant précisé que le dysfonctionnement des buses a fait l’objet de réserves.
C’est donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la question de la responsabilité de l’entreprise [Z] [X] sera analysée.
Sur la responsabilité des intervenants
La société [Z] [X] constructeur est liée contractuellement aux époux [W] suivant devis en date du 30 juin 2016 qui comprend les prestations suivantes :
7 – création d’un spa 2,2 x 2,2
L’expert judicaire précise que " l’entreprise [I] s’est présentée comme une entreprise tout corps d’état et est donc responsable (…) des désordres et malfaçons ".
En réalisant des travaux atteints d’un vice, elle a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles dont elle est redevable envers le maître de l’ouvrage.
Aucune des causes d’exonération de la responsabilité n’est rapportée ni même soutenue, de sorte que la responsabilité de la société [Z] [X] est engagée.
L’expert judiciaire indique « au vu des problèmes accumulés sur cet ouvrage et des réparations à réaliser en en l’absence de solution émise par l’entreprise je propose : le remboursement du jacuzzi au client, la réfection des enduits y compris ceux de la piscine qui présentent les mêmes défauts d’aspect et la remise en état du jardin », puis il conclut " les consorts [W] ont fourni un devis de réparation qui consistait à démolir entièrement le jacuzzi et à le reconstruire, ce qui est normal puisqu’aucune entreprise ne prendra la responsabilité de travailler sur une partie d’un ouvrage et d’assumer la totalité des responsabilités sur des éléments qu’elle n’aurait mise en place. Je trouve que la solution de démolition reconstruction est radicales, il faudrait que le juge fasse entendre raison aux parties pour que l’entreprise [Z] mette fin aux dysfonctionnements de l’effet venturi et trouve l’origine de la fuite pièces scellées ou bassin… ".
Une solution de réparation n’a été arrêtée ni son chiffrage effectué par l’expert face à ce qu’il qualifie « adversité et inertie des parties ».
Sur les préjudices, le coût des réparations
Sur le préjudice matériel
Sur le préjudice matériel liés à la reprise du carrelage
La question de la responsabilité au titre des carrelages de la terrasse a été tranchée supra comme étant hors marché de travaux accepté.
Il résulte de l’examen du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au carrelage a été chiffré par l’expert judiciaire comme suit
Reprise des joints périphériques : 250 euros HT
Reprise carreaux ch. parents et studio : 1 000 euros HT
Reprise joints de douche studio : 250 euros HT
Réfection douche parentale : 6 215 euros HT
Soit un total de : 7 715 euros HT
Dans ces conditions, la société [Z] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W], la somme de 7 715 euros HT au titre de la démolition / réfection nécessaire suite aux désordres affectant les carrelages (hors carrelage terrasse) et Monsieur [A] [R] à la garantir à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage (hors terrasse).
Sur le préjudice matériel liée à la reprise des chenaux / création de la casquette au-dessus de la porte d’entrée
L’expert judiciaire et la société [L] s’accordent sur un montant de travaux de 3500 euros HT. Le maître de l’ouvrage a été contraint de procéder à des travaux conservatoires urgents d’un montant de 4 030 euros TTC selon la facture artisan carreleur en date du 3 mars 2020, le taux de TVA n’étant pas mentionné ni déterminable car ne tombant pas sur un nombre fini que l’on applique 10 ou 20%. C’est le montant avoisinant fixé par l’expert qui sera retenu.
Par conséquent, il convient de condamner la société [Z] à payer aux époux [W] une somme de 3 500 euros HT au titre des travaux de création de reprise des chenaux / création de la casquette.
Ce désordre relevant d’un défaut de conception, c’est bien uniquement la société [Z] [X] qui sera condamnée et aucune garantie au titre de ce dommage ne sera mise à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Sur le préjudice matériel liée à la réfection démolition/ réfection intégrale du jacuzzi
Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au jacuzzi n’a pas été évalué par l’expert dans son tableau récapitulatif « en attente de solution ».
Néanmoins en page 32 de son rapport dans le paragraphe spécifiquement dédié au jacuzzi, il fait état d’un montant HT de 10 990 euros pour la reprise du jacuzzi et de 300 euros pour la réfection du jardin subséquent, étant précisé que le montant des frais de réfection du jardin directement liés à la réparation des désordres est à intégrer.
Ce montant retenu par l’expert correspond à celui facturé aux époux [W] par la société [Z] [X] suivant devis en date du 30 juin 2016.
L’expert souligne par ailleurs que le devis BETEX communiqué par les demandeurs ne peut être retenu car les prestations sont différentes, en l’occurrence pose de carrelage au lieu d’enduit.
Dans ces conditions, la société [Z] [X] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W], la somme de 11 290 euros HT au titre de la démolition / reconstruction nécessaire suite aux désordres affectant le jacuzzi.
Sur le préjudice lié à la reprise des autres postes de malfaçons
Il a déjà été indiqué que les désordres affectant la piscine et la manivelle du volet roulant, n’ont pas fait l’objet de réserve et qu’ils ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation ou reprise.
Le carrelage de la terrasse doit être déduit des travaux de reprises du carrelage car il est hors chant contractuel (devis et poste refusé par époux [W]).
Certains postes de travaux ont été étudiés séparément conformément aux demandes d’indemnisation formulées par les époux [W], soit le carrelage, le cheneau entrée qui doit être sorti du poste façades/toit terrasse et le Spa non réceptionné.
Ainsi demeurent à prendre en compte uniquement des travaux sur la façade, soit :
Pose de couvre joint : 200 euros HT
Remise commerciale mur studio : 500 euros HT
Reprise couvertines : 50 euros HT
Nettoyage façade droit coulures : 200 euros HT
Traitement des liteaux : 200 euros HT
Total : 1 150 euros HT
Dans ces conditions, la société [Z] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W], la somme de 1 150 euros HT au titre de la reprise des façades hors cheneau d’entrée.
La responsabilité de la société DE JESUS est engagée dans la survenance de ces dommages. Cette société faisant l’objet d’une procédure collective et la garantie de l’assureur étant due, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir la société [Z] [X] au titre de la reprise de la façade hors cheneau.
Sur le préjudice matériel d’achat de matériel
Il ressort des documents et plus particulièrement des factures du 19 octobre 2017 qu’un certain nombre de prestations et/ou de fournitures qui avaient été facturées ont fait l’objet d’une moins-value dans la facturation finale. Y figure notamment la fourniture de carrelage et de plinthe pour la chambre, pour la cuisine, pour le local ouest et pour la salle de bain.
Les époux [W] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une double facturation. En conséquence, leur demande de condamnation en paiement de ces sommes sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Sur la TVA
Le code général des impôts (articles 283 et 289) impose à tout professionnel d’appliquer le bon taux de TVA et d’en indiquer le montant sur la facture.
Le professionnel ne peut réclamer un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cas où il facture cette taxe à un taux réduit erroné, sauf si les parties sont convenues d’une telle rectification ou si l’attestation remise par le maître de l’ouvrage pour garantir les conditions d’application du taux réduit était inexacte de son fait. (Cass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 22-13.141).
En conséquence c’est bien un taux de TVA à 10% qui devait être appliqué sur la totalité des sommes facturées et prises en compte dans les comptes entre les parties
Concernant les sommes à payer en réparation des diverses malfaçons, elles seront assujetties au taux de TVA applicable, à savoir 10% pour les dommages liés au carrelage, au toit terrasse, aux façades et 20% pour le Spa.
Sur les sommes dues
Il ressort des éléments du dossier que les comptes doivent être établis comme suit :
Facture finale de l’entreprise : 184 961,04 € HT
Travaux supplémentaires refusés par les maîtres d’ouvrage : – 17 713,42 € HT
Travaux réellement dus après ajustement des quantités : – 11 937,72 € HT
Travaux de reprise retenus et non objets de prétentions autres : – 1 150 € HT
Travaux à régler : 154 159,90 € HT
TVA 10 % : 15 415,99 €
Total dû : 169 575,89 € TTC
Montant réglé par les Epoux [W] : 170 900,12 € TTC
Trop perçu par l’entreprise [Z] 1 324,23 € TTC
La société [Z] sera en conséquence condamnée au remboursement de cette somme.
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice de jouissance
Au vu des éléments dont le tribunal dispose, le préjudice de jouissance des époux [W] résulte uniquement de l’absence de fonctionnement du jacuzzi d’ailleurs toujours d’actualité. Les évaluations locatives établies par la société Orpi ont été établies en retenant non seulement le jacuzzi comme hors d’état mais également la piscine. Ce n’est pas le cas. Dès lors les évaluations ne pourront fonder la décision du tribunal.
Compte tenu des éléments exposés dans la procédure notamment l’habitabilité de la maison, les possibilités d’utilisation de la piscine, le préjudice de jouissance des époux [W] peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
La société [Z] [X] sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de moral
Les époux [W] ne caractérisent pas suffisamment le préjudice moral qu’ils affirment avoir subi et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la SAS [Z] [X]
La responsabilité de la SAS [Z] [X] étant retenue, non sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité contractuelle, sa demande de garantie au titre de la responsabilité décennale de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’a pas d’objet.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de premières instances mais le juge peut l’écarter si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Eu égard à l’ancienneté du litige, à l’absence de solution technique trouvée par l’expert s’agissant du jacuzzi, la demande de la société [Z] tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société [I], qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [A] [R] sera condamné à relever à garantir la société [Z] à hauteur de 25% de cette condamnation et la société l’AUXILIAIRE sera condamnée à relever à garantir la société [Z] à hauteur de 25%.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [Z] [X] sera condamnée à payer aux époux [W] une somme de 5.000 euros titre des frais irrépétibles de la procédure.
Monsieur [A] [R] sera condamné à relever à garantir la société [Z] [X] à hauteur de 25% de cette condamnation et la société l’AUXILIAIRE relever à hauteur de 25% .
Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe:
Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Déboute la SAS [Z] [X] de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Déboute Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise ;
Prononce la réception judiciaire avec réserves des travaux (hormis le jacuzzi) le 19 octobre 2017.
« Sur les désordres relatifs au carrelage
Déclare la SAS [Z] [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs aux carrelages, hormis le carrelage de la terrasse extérieure.
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] à titre de la réparation des désordres relatifs aux carrelages, la somme de 7 715 euros HT au titre des travaux de reprise.
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
Condamne Monsieur [R] [A] à garantir à hauteur de 100% la société SAS [Z] [X] du montant des condamnations mises à sa charge s’agissant des travaux de reprise du lot carrelage, soit un montant de 7 715 euros HT, TVA en sus.
« Sur les désordres relatifs au toit terrasse et la création d’une casquette au-dessus de la porte d’entrée
Déclare la SAS [Z] [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du préjudice lié au défaut de conception avec omission d’une casquette au-dessus de la porte d’entrée.
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [E] [C] épouse [W] à titre de la réparation des désordres par création d’une casquette, la somme de 3 500 euros HT au titre des travaux de reprise.
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
Déboute la SAS [Z] [X] de son appel en garantie dirigé contre la société SOPREMA ENTREPRISES.
« Sur les désordres relatifs à la façade
Déclare la SAS [Z] [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs à la façade.
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] à titre de la réparation des désordres relatifs à la façade, la somme de 1 150 euros HT au titre des travaux de reprise.
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
Condamne la société l’AUXILIAIRE, assureur de la société DE JESUS, à garantir la SAS [Z] [X] du montant des condamnations mises à sa charge s’agissant des travaux de reprise du lot façade.
« Sur les désordres relatifs à la démolition/ réfection du jacuzzi
Déclare la SAS [Z] [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs au jacuzzi.
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] à titre du coût de destruction/réfection du jacuzzi à la somme de 11 290 euros HT.
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
« Sur les comptes entre les parties
Condamne la SAS [Z] [X] à rembourser à Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] la somme de 1 324,23 euros TTC au titre du trop-perçu relatif aux travaux y étant compris celui relatif à l’application des taux de TVA.
« Sur le préjudice de jouissance
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
« Sur le préjudice moral
Déboute Monsieur [B] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] de leur demande au titre du préjudice moral.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Condamne la SAS [X] [Z] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Condamne Monsieur [A] [R] et la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SAS [X] [Z] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens chacun à hauteur de 25%.
Condamne la SAS [X] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [E] [C] épouse [W] une somme de 5 000 euros titre des frais irrépétibles de la procédure.
Condamne Monsieur [A] [R] et la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SAS [X] [Z] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles accordés à Monsieur et Madame [W] chacun à hauteur de 25%.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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