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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 24/07578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07578 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ46
AFFAIRE : [J] [I] [E] épouse [D] / [Localité 5] des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL BUILDING
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL BUILDING
ayant pour Syndic la société CABINET BEILLARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Pauline CHEMIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K55 et Me Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PAU
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de PAU a :
— condamné [J] [D] ès qualité d’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire du legs à titre universel de la succession de [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 8.752,40 euros avec intérêts à compter de l’assignation ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building du surplus de ses demandes ;
— condamné [J] [D] aux dépens de l’instance exposés pour son assignation et la signification de la décision à son encontre ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à supporter le surplus des dépens.
Par arrêt du 23 août 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— infirmé le jugement entrepris uniquement s’agissant du montant que Madame [J] [D] a été condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamné Madame [J] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 3.990,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building aux entiers dépens de l’appel ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [J] [D] par le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building le 24 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [J] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, dénoncé le 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [J] [D] dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE pour paiement de la somme de 865,34 euros, sur le fondement de l’arrêt sus-visé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Madame [J] [D] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de :
— recevoir Madame [J] [D] en ses conclusions et les dires bien fondées,
— dire et juger que les estimations de dettes proposées dans tous les décomptes comptables fournis sont abusives,
— débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building de [Localité 7] de toutes leurs demandes,
— cantonner les effets de la saisie à 72,72 euros,
— condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building à payer 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux entiers dépens et au remboursement des frais bancaires déjà débités (177,45 euros) et à venir, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 janvier 2025, en présence de Madame [D] et du Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building, représenté par son conseil.
Madame [D] a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci que les décomptes qui lui ont été adressés sont erronés, notamment dans le calcul des intérêts. Elle estime que sa dette est désormais soldée, soulignant que les conclusions adverses restent silencieuses sur la question du calcul des intérêts.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à voir :
Vu les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la dénonciation de la saisie-attribution en date du 24 juin 2024,
Vu l’assignation délivrée par Madame [D] le 23 juillet 2024,
Vu l’absence de dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [D],
Vu les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer parfaitement valable la saisie-attribution régularisée le 20 juin 2024, par le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building entre les mains du tiers saisi le Crédit Agricole en exécution de l’arrêt rendu le 23 août 2021,
Vu les dispositions des articles L.111-1 à L.111-3 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer parfaitement fondée la saisie-attribution régularisée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à l’encontre des sommes détenues par le Crédit agricole au profit de Madame du code des procédures civiles d’exécution débitrice,
— débouter Madame [D] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution non fondée,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet BEILLARD la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son conseil, fait principalement valoir que Madame [D] ne justifie pas d’avoir dénoncé la contestation de la saisie-attribution à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution alors qu’au contraire le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building a fait effectuer la saisie-attribution en respectant toutes les conditions posées par la loi, de dénonciation et de délais. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ajoute que l’huissier de justice a correctement procédé au calcul des intérêts et au décompte des sommes dues.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 24 juin 2024, tandis que Madame [D] a saisi le juge de l’exécution le 23 juillet 2024, soit dans le délai légal.
Toutefois, Madame [D] ne justifie pas de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La contestation de Madame [D] n’est donc pas recevable et ses demandes à ce titre devront donc être déclarées irrecevables.
En conséquence de cette irrecevabilité, et en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute du Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building et d’un préjudice, la demande indemnitaire de Madame [D] sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation par Madame [J] [D] de la saisie-attribution du 20 juin 2024 ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [J] [D] relatives au cantonnement de la saisie-attribution du 20 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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