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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 24/00269 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EG4V
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
.M., [Y]
., [1]
. CPAM
CCC à :
. Me PAJAUD-MENDES
. Me MESSANT
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes en vertu des dispositions du VIII de l’article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et de l’article L218-1 du code de l’organistaion judiciaire tel qu’applicable au moment du délibéré, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me SAGNES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE TARN ET GARONNE,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Madame, [S], [F], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Monsieur, [Q], [Y], salarié de l’entreprise, [U], [R] «, [1] », pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, en qualité d’apprenti, a été victime d’un accident du travail, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « Déplacement de panneaux de bois. Les panneaux de bois sont tombés sur M., [Y] ».
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « Fracture diaphyse fémorale droite – fracture hépatique segment 4 AAST 3, hématome et dermabrasion péri orbitaires droits ».
Par courrier du 31 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime Monsieur, [Y] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur, [Y] a été déclaré comme guéri au 18 avril 2024 par courrier du 10 mai 2022.
Par certificat médical du 22 octobre 2021, Monsieur, [Y] a déclaré une rechute.
Par courrier du 08 janvier 2025, la caisse a notifié à Monsieur, [Y] la prise en charge de la rechute.
Le 09 août 2024, Monsieur, [Y] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 15 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur, [Y] de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête du 11 octobre 2024, Monsieur, [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise, [U], [R] «, [1] »,
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026, en présence de Monsieur, [Y] représenté par son conseil, de l’entreprise, [U], [R] «, [1] », représentée par son conseil, et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [Y], demande au tribunal, de :
déclarer M., [Y] bien-fondé ;juger que l’accident du travail dont a été victime M., [Y] est imputable à la faute inexcusable de la société, [U], [R] ,([1]).
En conséquence, de :
fixer au maximum la majoration de la rente qui sera versée par la CPAM ;dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ; ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M., [Y] ;dire que le jugement est opposable à la CPAM ;accorder à M., [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;ordonner à la CPAM de faire l’avance des frais d’expertise ;ordonner à la CPAM de faire l’avance de l’intégralité des sommes venant en réparation des préjudices subis par M., [Y] ;condamner la CPAM aux dépens de l’instance ;condamner la société, [U], [R] ,([1]) à verser à M., [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’entreprise, [U], [R] «, [1] », demande au tribunal,
juger que l’entreprise, [1] de Monsieur, [R], [U] n’a pas commis de faute inexcusable ;rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;rejeter la demande de provision à hauteur de 2 000 euros à valoir sur ses préjudices ;rejeter la demande d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis ; ou tout le moins limiter la mission de l’expert à l’évaluation des seuls postes de préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;rejeter la demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur, [U] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur l’existence de la faute inexcusable ;donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ;condamner, le cas échéant, l’entreprise, [U], [R] «, [1] », à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre : des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;de la provision ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger, il convient de rappeler que lorsque les circonstances de l’espèce démontrent que l’entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d’un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n’est pas caractérisée.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’entreprise, [U], [R] «, [1] », est une micro-entreprise, au sein de laquelle Monsieur, [U] travaille seul, et qu’il était accompagné le jour des faits par Monsieur, [Y].
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2022 et du certificat médical initial du 10 octobre 2022 que Monsieur, [Y] a été victime de fractures (diaphyse fémorale droite, et hépatique segment 4AAST3), d’hématome et dermabrasion péri orbitaires droits, à la suite du déplacement de panneaux de bois et de leur chute sur Monsieur, [Y].
Le compte rendu de l’inspecteur du travail du 18 octobre 2022 précise que Monsieur, [Y], apprenti âgé de 20 ans, était employé au sein de l’entreprise depuis 1 an, et qu’il était occupé au moment de l’accident à la préparation de travaux de découpe de planches de mélaminé de 2,50 x 0,50 mètre. Ces planches d’un poids unitaire d’environ 15 kilos étaient entreposées verticalement contre le mur. En voulant attraper l’une d’entre elles, environ 20 d’entre elles ont été déséquilibrées et sont tombées sur Monsieur, [Y].
L’inspection du travail relève que le contrôle a permis de mettre en évidence une sous-évaluation des risques liés au stockage des matériaux utilisés lors des phases intermédiaires de transformation. Si les planches semblent stockées de manière sécurisées dans des racks en amont du processus de production. Elles sont ensuite transportées manuellement et stockées les unes contre les autres contre les murs de l’atelier. Par gain de place, elles sont placées verticalement accentuant leur possible déséquilibre. Dans le cas de Monsieur, [Y], la conjonction de leur nombre, de leur poids, et de leur nature (plaques mélaminées accentuant un « effet ventouse » les unes contre les autres), a contribué à la survenance de l’accident.
L’inspection ajoute qu’il résulte de l’enquête que Monsieur, [U] n’avait pas retranscrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels dans le document unique prévu par l’article R.4121-1 du code du travail.
Il résulte de ce rapport qu’il y a eu effectivement une sous-évaluation des risques liés à l’empilement vertical de planches mélaminées, mais il ne peut s’en déduire que Monsieur, [U] avait conscience de ce risque et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Il convient de rappeler que c’est à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience de faire prendre des risques aux salariés, or une telle preuve n’est pas rapportée. Monsieur, [Y] travaillait dans cette entreprise, depuis un an, sans que ne soit rapporté un précédent qui aurait alerté Monsieur, [U]. L’inspection du travail relève que Monsieur, [U] avait pris des mesures pour le stockage des planches en disposant des racks en amont du processus de production, mesures qui apparaissent sécurisées à l’inspection du travail. Ces mesures de sécurité démontrent que Monsieur, [U] avait conscience du danger que représentait l’empilement vertical de planches, et qu’il aurait pris des mesures similaires, s’il avait eu conscience d’un risque similaire lors de leur manipulation dans l’atelier de découpe des planches par les machines. Les photos de l’atelier montrent que les planches sont posées contre le mur, à proximité des machines à traiter le bois, prêtes à être travaillées par les machines.
Il apparait que c’est l’effet « ventouse » de ces planches laminées qui a entrainé la chute de plusieurs d’entre elles, mais il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur, [U] avait conscience que cet effet pouvait être accentué par l’accumulation de plusieurs planches et entrainer leur chute.
Le contrôle de l’entreprise de Monsieur, [U] n’a appelé de la part de l’inspection du travail que des observations, et depuis l’accident, Monsieur, [Y] ne verse dans la procédure aucun élément sur une suite qu’aurait donné l’inspection du travail. Il n’est rapporté aucun élément, depuis que la société existe, d’un incident qui aurait alerté Monsieur, [U] sur le danger représenté par l’effet ventouse accentué par l’empilement de plusieurs planches mélaminées.
Dans ces conditions, la seule constatation que Monsieur, [U] n’a pas retranscrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels dans le document unique prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail, est insuffisant pour retenir la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, Monsieur, [Y] qui échoue à prouver l’existence d’une faute inexcusable, de l’entreprise «, [1] » sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’entreprise, [U], [R] «, [1] »,
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle. L’entreprise, [U], [R] «, [1] », sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que le présent jugement est commun à la CPAM ;
Déboute Monsieur, [Q], [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l’entreprise, [U], [R] «, [1] », et de l’indemnisation de cette faute ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable ;
Déboute l’entreprise, [U], [R] «, [1] », de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [Q], [Y] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la Cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
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