Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 janv. 2026, n° 24/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06103 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XWG
AFFAIRE : M. [X] [U] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 avril 2022, à [Localité 5], le véhicule AUDI S3 SPORTBACK immatriculé EW230QM, appartenant à Monsieur [X] [U] assuré auprès la société ALLIANZ IARD a été détruit par un incendie.
Monsieur [X] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 12 avril 2022, lequel a mandaté un expert afin d’estimer la valeur de remplacement du véhicule.
Par acte d’huissier délivré le 22 mai 2024, Monsieur [X] [U] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel consécutif à l’incendie du 10 avril 2022, au visa des articles L113-5 du code des assurances et 1240 du code civil.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [X] [U] sollicite plus précisement du tribunal qu’il :
— condamne la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 37 000 euros correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre,
— condamne la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et du préjudice financier,
— condamne la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104 et 1302 du code civil ainsi que les articles L113-5 et L113-8 du code des assurances, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la police souscrite par Monsieur [X] [U],
— débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
— limiter la garantie de la SA ALLIANZ IARD à la somme de 32 800 euros en application des limites contractuelles,
— débouter Monsieur [X] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire aux présentes écritures, en ce qu’elle sont dirigées contre la concluante,
A titre infiniment subsidiare,
— autoriser la SA ALLIANZ IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de MARSEILLE,
— imposer subsidiairement à Monsieur [X] [U] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [X] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner Monseur [X] [U] à verser la somme de 5 000 euros à la SA ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Etienne ABEILLE, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, independamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient que Monsieur [X] [U] a produit un relevé d’information falsifié daté du 29 novembre 2021 émanant de LCL courtage au moment de la souscription de son assurance auprès de la société ALLIANZ IARD.
Plus précisement, il est reproché à Monsieur [X] [U] de s’être présenté comme le souscripteur d’un précédent contrat d’assurance automobile concernant le véhicule en cause auprès de PACIFICA , sous le n°2906595904, alors que celui-ci aurait, en réalité, été souscrit par Madame [W] [V].
Or, PACIFICA indique que le contrat n°2906595904 concerne un véhicule POLO souscrit par Madame [W] [V] avec comme conducteur déclaré : Madame [W] [V].
Le contrat 3131385904 concerne le véhicule AUDI en cause; son souscripteur est Madame [W] [V] et le conducteur déclaré est Monsieur [X] [U]; ce contrat a été souscrit du 20 mai 2020 au 20 septembre 2020 où il a été résilié par l’assureur pour aggravation du risque : carte grise et ri non fournis et AGIRA (MAIF) fait mention de 5 sinistres. La carte verte produite par Monsieur [X] [U] concerne ce contrat. Il s’en suit que le relevé d’information émanant de courtage LCL que Monsieur [X] [U] a fourni à la société ALLIAZN a bien été grossièrement falsifié puisqu’il concernait le véhicule POLO du contrat 2906595904.
La fausse déclaration intentionnelle caractérisée par la fourniture d’un relevé d’information falsifié par Monsieur [X] [U] à la société ALLIANZ lors de la souscription de l’assurance concernant le véhicule AUDI en cause a nécessairement diminué l’opinion de l’assureur concernant le risque ausens de l’article L113-8 du code des assurances précité. Il convient bien de prononcer la nullité du contrat d’assurance AURSMA102385-3 souscrit par Monsieur [X] [U] auprès de la société ALLIANZ concernant le véhicule AUDI S3 SPORTBACK immatriculé EW230QM et de débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U] , partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
La SA ALLIANZ IARD ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article L113-8 du code des assurances,
Prononce la nullité du du contrat d’assurance AURSMA102385-3 souscrit par Monsieur [X] [U] auprès de la société ALLIANZ concernant le véhicule AUDI S3 SPORTBACK immatriculé EW230QM;
Déboute Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [X] [U] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Congé ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Expertise ·
- État
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Poste ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Expert
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Foyer ·
- Renouvellement ·
- Dépassement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Refus
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- L'etat
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Dette ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Scolarité ·
- Classes ·
- Épouse
- Camion ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Machine ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Faute inexcusable ·
- Entreprise ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inspection du travail ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.