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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 janv. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ) c/ S.A.S., Société, S.A.S. [ 21 ], S.A. [ 5 |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 26/00005
du 14 Janvier 2026
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CER4
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
M. [M] [P]
C/Société [23]
Société [13]
Société [11]
Société [7]
Société [14]
Société [7]
S.A. [5] ([18])
Société [4]
Société [15]
Société [17]
Société [9]
Société [22]
S.A.S. [21]
CADUCITÉ
CCC /LRAR le
M. [M] [P],
Société [23], Société [13], Société [11], Société [7], Société [14], Société [7], S.A. [5] ([18]), Société [4], Société [15], Société [17], Société [9], Société [22], S.A.S. [21]
CCC :
[8]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 14 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC , présidé par Mme Maureen DOMIN juge des contentieux de la protection, assisté de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparant
À
Société [23] – non comparante
Société [13]
non comparante
Société [11] – non comparante
Société [7] – non comparante
Société [14]
non comparante
Société [7] – non comparante
S.A. [5] ([18])
non comparante
Société [4] – non comparante
Société [15] – non comparante
Société [17] – non comparante
Société [9] – non comparante
Société [22] – non comparante
S.A.S. [21] – non comparante
* *
*
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [M] [P] a saisi la [16] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 12 décembre 2023.
Ladite commission a déclaré cette demande recevable le 30 janvier 2024.
Le 25 février 2025, la [16] a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux débiteur de 0%.
Monsieur [M] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 01 avril 2025. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 14 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [P] n’a pas comparu, ni a été représenté.
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Aurillac le 23 octobre 2025, la société [11] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au parquet dudit tribunal le 23 octobre 2025, la société [24] a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu au secrétariat du président du tribunal judiciaire d’Aurillac le 27 octobre 2025, la [12] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à faire.
Par courrier reçu greffe civil dudit tribunal le 31 octobre 2025, la société [10] a transmis sa déclaration de créance envoyée à la [16] lors de la recevabilité du dossier.
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Aurillac le 04 novembre 2025, la société [6] a transmis les justificatifs de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
Motivation
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, Monsieur [M] [P], contestant les mesures imposées par la [16], n’a pas comparu et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Monsieur [M] [P] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R713-4 du code de la consommation et de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Monsieur [M] [P] n’a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Monsieur [M] [P], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. À défaut, le dossier sera retourné à la [16] aux fins de classement.
Par ces motifs
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Monsieur [M] [P] caduc ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la [16] aux fins de classement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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