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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 9 juin 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
09 Juin 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFY3
74D
[T] [J] veuve [U]
C/
[I] [Y]
[W] [K] épouse [Y]
République Française
Au nom du peuple française
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […] […], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de […] […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [T] [J] veuve [U]
de nationalité Portugaise
née le 11 Mars 1962 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-00809 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
Représentée par Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française
né le 06 Décembre 1950
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [K] épouse [Y]
de nationalité Française
née le 18 Décembre 1955 à
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-Hubert PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et substitués à l’audience par Me ROUSSILHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] veuve [U] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée [Cadastre 1] située [Adresse 3], selon acte établi par notaire en date du 25 juillet 1998.
Ledit bien ne possède, comme seul accès, que le passage qui s’est toujours exercé par la parcelle voisine [Cadastre 2] appartenant – depuis le 22 juillet 2003 – à Madame [W] [K] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y].
Le voisin propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] – Monsieur [Q] [D] – atteste du fait que le passage s’est toujours exercé de cette manière et ce depuis l’époque de son grand-père.
En juin et décembre 2025, Madame [J] fait face à certains désagréments de la part des époux [Y] et notamment : la pose d’un panneau “propriété privée”; la pose d’un panneau interdisant le passage aux véhicules supérieurs 3.5 tonnes à l’entrée de la servitude, obstruant ainsi selon eux le passage, et entravant notamment le passage au livreur qui la fournit en granulés de bois pour se chauffer.
Dans ces conditions, par acte en date du 30 janvier 2026, Madame [T] [J] veuve [U] assigne Mme [W] [K] épouse [Y] et M. [I] [Y] devant le juge des référés pour qu’il:
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située [Adresse 1] appartenant à Madame [J] et sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] appartenant à Mme et M.[Y]
Désigne pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission de :
convoquer les parties;
se rendre sur les lieux et les décrire;
recueillir les déclarations des parties, et éventuellement celles de toutes personnes informées;
se faire communiquer par les parties tous documents utiles et notamment les actes de propriété;
donner tout éléments techniques permettant de déterminer si le bien immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 4] sise [Adresse 1], propriété de Madame [J] se trouve en état d’enclave au regard de sa destination et des titres;
décrire et déterminer l’assiette de passage de la servitude invoquée par Madame [J], voir celle qui serait la plus directe et la mois dommageable pour permettre aux véhicules et gros matériel de desservir son bien immobilier à partir de la voie publique;
décrire les ouvrages, édifications, ou présences mobilières réalisés sur la parcelle sur laquelle Madame [J] a un droit de passage;
décrire et chiffrer les éventuelles diligences et travaux à réaliser pour permettre à Mme [J] de retrouver le libre usage et accès de son bien immobilier;
chiffrer l’éventuel préjudice subi par Madame [J] compte tenu des ouvrages et édifications réalisées sur la parcelle sur laquelle elle a un droit de passage;
Fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant à une juridiction du fond de se prononcer sur la solution du litige.
Dise que les frais d’expertise seront supportés par l’Etat, Madame [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale;
Réserve les dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 20 mai 2026, les époux [Y] sollicitent du juge des référés qu’il :
Juge que Mme [J] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Rejette en conséquence la demande d’expertise judiciaire.
A titre reconventionnel, condamne Mme [J] à verser aux époux [Y] la somme provisonnelle de 3.000 € au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause, condamne Mme [J] à verser aux époux [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A cet égard, ils font valoir à l’audience qu’il n’y a pas d’obstacle puisque le passage continue d’être emprunté quotidiennement par des passagers comme le démontre certaines photographies. Ils considèrent que Mme [J] est elle-même à l’origine de son enclavement et que l’expertise conduirait seulement à faire perdurer ledit conflit. Ils soutiennent également que le comportement de Mme [J], caractérisé par des passages incessants et répétés, des nuisances sonores récurrentes ainsi que des provocations régulières conduit directement à leur faire subir du stress et de l’anxiété et indirectement à une altération de leurs conditions de vie.
***
A l’audience du 20 mai 2026, Mme [J] et les époux [Y] étaient tous présents ou représentés donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, un litige opposant les parties existe puisque Mme [J] invoque des entraves à l’accès de sa propriété de la part des époux [Y], accès qui ne peut se faire qu’en passant par leur parcelle. A l’inverse, les époux [Y] considèrent que le passage est utilisé quotidiennement par des véhicules et qu’il est tout à fait praticable comme en témoigne un constat d’huissier et diverses attestations. Ils font néanmoins état d’abus de leur voisine dans l’exercice de son droit.
Compte tenu de la nature du litige résultant des différents éléments précités, il existe un motif légitime d’établir de manière contradictoire la nature du droit de passage revendiqué, et notamment l’existence ou non d’un état d’enclave des parcelles susvisées, et l’assiette du droit de passage.
En effet, si les époux [Y] indiquent que le passage reste ouvert, et qu’ils versent des éléments en ce sens, ils restent ambivalants dans leurs explications sur la nature de ce passage, et se plaignent eux-mêmes d’abus de leur voisine, ou du fait que l’enclave résulterait de la propre attitude de Madame [J], ce qui parait être une contestation de l’état d’enclave.
Pour la tranquilité de tous, il importe donc que la nature du droit de passage et l’assiette de passage soient bien déterminés, afin que les droits de chacun soient respectés.
Cette demande d’expertise sera en conséquence ordonnée, aux frais avancés de Mme [J], celle-ci bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle totale.
Sur la demande de provision formulée par les époux [Y] :
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
En l’espèce, les époux [Y] allèguent une utilisation abusive du passage – parfois jusqu’à vingt fois par jours – par Mme [J], entrainant notamment des nuisances sonores importantes, des dégradations du terrain, des atteintes à leur tranquillité. De telles nuisances sont corroborées par diverses attestations. Pour autant, une contestation sérieuse existe dans la mesure où Mme [J] invoque quant à elle des entraves à l’utilisation du passage de la part des époux [Y].
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de provision de 3.000 € formulée par les époux [Y] en réparation de leur préjudice moral dans la mesure où le juge des référés est celui de l’évidence et de l’incontestable. De plus aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne peuvent être caractérisés.
Sur les autres demandes:
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [J].
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande provisionnelle formulée par Madame [W] [Y] et Monsieur [I] [Y] au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE une expertise et la confions à :
Monsieur [Q] [A]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [E] [Z]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, après avoir procédé à la visite de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située [Adresse 1] appartenant à Mme [J] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] appartenant à Mme et M.[Y] en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Donner tous éléments techniques permettant de déterminer si le bien immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 4] sise [Adresse 1], propriété de Madame [J] se trouve en état d’enclave au regard de sa destination et des titres;
Décrire et déterminer l’assiette de passage de la servitude invoquée par Madame [J], voir celle qui serait la plus directe et la moins dommageable pour permettre aux véhicules et gros matériel de desservir son bien immobilier à partir de la voie publique;
Décrire les ouvrages, édifications, ou présences mobilières réalisés sur la parcelle sur laquelle Madame [J] a un droit de passage, et dire si il exsiste des abus dans l’utilisation du passage par Madame [J].
Décrire et chiffrer les éventuelles diligences et travaux à réaliser pour permettre à Madame [J] un libre usage et accès de son bien immobilier, si tel n’était pas le cas;
Fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant à une juridiction du fond de se prononcer sur la solution du litige;
Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DISPENSE Madame [J], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de consignation.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
REJETTE le surplus des demandes des parties,
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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