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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01358 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDP
N° MINUTE :
Requête du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [R] [G], gérante, assistée de Monsieur [V] [U], expert comptable
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [W], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue le 24 mars 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] a formé un recours contre la décision du Directeur de l’URSSAF d'[Localité 4] (ci-après “l’URSSAF”) du 23 mars 2023 lui refusant une remise gracieuse des majorations de retard initiales, complémentaires et des pénalités.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à cette audience, la SARL [5], régulièrement représentée par sa gérante, Madame [D] [S], assistée de Monsieur [V] [U], comptable de la société, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et des pénalités pour un montant de 20.555,45 euros au titre de l’année 2017, du mois d’avril 2018, des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, du mois de février 2020 ainsi que des mois d’octobre et décembre 2021.
A l’appui de sa demande, elle expose que la majeure partie des pénalités et majorations réclamées ont été engendrées par une mauvaise gestion de son agent comptable précédent n’ayant pas réalisé les DSN et ayant conduit en avril 2018 à une taxation d’office, régularisée depuis. Elle fait valoir qu’elle gère un petit restaurant et s’être vue confrontée à plusieurs difficultés financières à la suite de la crise des gilets jaunes et de la crise du COVID 19. Elle fait valoir être à jour dans l’intégralité des ses cotisations et contributions sociales mais que le maintien des majorations de retard et pénalités vont la placer en grande difficultés financières. Elle soutient avoir pris contact avec l’URSSAF et regretter que malgré lerespect des engagements de paiement pris, aucune remise ne lui ait été accordée.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer les majorations et pénalités en leur entier montant. Elle fait valoir qu’aucun élément supplémentaire n’est apporté par la SARL [5] au soutien de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu’en cas d’accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu’une fois l’échéancier totalement honoré.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile”.
En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [5] est à jour du paiement de l’intégralité de ses cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF au jour de l’audience ; que la somme due au titre des majorations de retard initiales, complémentaires et des pénalités s’élevait initialement à la somme de 25.599,47 euros au titre de l’année 2017, du mois d’avril 2018, des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, du mois de février 2020 ainsi que des mois d’octobre et décembre 2021 et que le montant restant dû s’élève à la somme de 20.555,45 euros.
Sur les majorations de retard initiales
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la SARL [5] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard initiales et qu’au regard des explications données à l’audience par Madame [D] [S], gérante et Monsieur [V] [U], comptable de la société, sur les raisons des retards de transmission des Déclarations sociales nominatives ou des retards de paiement des cotisations, il y a lieu de retenir la bonne foi, à l’exception de la somme de 778 euros de majorations de retard initiales au titre de l’année 2017 appliquées à la suite de constat de travail dissimulé.
Sur les majorations complémentaires
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
— soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ;
— soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942).
En l’espèce, la SARL [5] ne rapporte pas la preuve d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur permettant la remise des majorations de retard complémentaire, de sorte que le montant des majorations de retard complémentaire de 2.660 euros sera maintenu dans son intégralité.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remise de dettes à hauteur totale de 17.117,45 euros (soit 20.555,45 – 2.660 – 778).
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SARL [5] recevable en son action ;
Fait droit à la demande de la SARL [5] de remise des majorations de retard initiales et pénalités restant dues à hauteur de 17.117,45 euros au titre du mois d’avril 2018, des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, du mois de février 2020 ainsi que des mois d’octobre et décembre 2021 ;
Confirme les majorations de retard initiales à hauteur de 778 euros dues par la SARL [5] à l’URSSAF [3] au titre de l’année 2017, s’agissant de majorations intervenues à la suite d’un constat de travail dissimulé ;
Confirme les majorations de retard complémentaires à hauteur de 2.660 euros dues par la SARL [5] à l’URSSAF [3] au titre du mois d’avril 2018, des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, du mois de février 2020 ainsi que des mois d’octobre et décembre 2021 ;
Déboute la SARL [5] du surplus de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01358 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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