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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 20 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mai 2026
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGBA
54G
[S] [F] veuve [N]
C/
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG – Nom commercial VHV ASSURANCES FRANCE
ENTREPRISE BAUER NOUDLES
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […] […], président par intérim et vice-président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de […] […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [S] [F] veuve [N]
de nationalité Française
née le 13 Mai 1946 à [Localité 1] (03)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Maître Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG – Nom commercial VHV ASSURANCES FRANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ENTREPRISE BAUER NOUDLES
demeurant [Adresse 3]
Non comparant – ni représenté
Les débats ont eu lieu le 29 Avril 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
Après avoir été démarchée par l’entreprise BAUER NOUDLES – immatriculée auprès du RCS sous le numéro 809 873 615 – en août 2024, elle accepte que cette dernière réalise des travaux de rénovation sur la toiture de sa maison pour un montant de 4.500 € TTC.
A cet égard, elle réalise un virement d’un montant de 1.350 € au profit de ladite entreprise.
Une fois réalisés, les travaux conduisent à l’établissement d’une facture en date du 28 août 2024, ainsi qu’à une demande de payer le solde de la facture par l’entreprise BAUER NOUDLES envers Mme [N].
Toutefois, Mme [N] refuse le paiement de la facture en raison de l’apparition d’infiltrations.
Par ailleurs, plusieurs désordres sur la toiture de la maison de cette dernière sont mis en avant dans un rapport technique non contradictoire d’assurance effectué le 10 octobre 2024, par le cabinet SARETEC: diverses lauses déplacées, brisées et/ou manquantes.
Mme [N] sollicite en conséquence l’intervention de l’entreprise LES TOITURES D’AUVERGNE. Celle-ci établi un devis de reprise desdits désordres pour un montant de 5.529,46 €.
La compagnie d’assurances protection juridique de Madame [N] intervient auprès de l’entreprise BAUER NOUDLES par le biais de divers courriers : un en date du 21 janvier et un en date du 6 février 2025, afin de prise en charge des travaux de reprise..
Elle intervient également, par 3 courriers successifs, auprès de la compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE, assureur de l’entreprise BAUER NOUDLES afin que cette dernière la garantisse des préjudices subis par Mme [N].
Mais aucune issue amiable n’est intervenue.
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 26 février et 11 mars 2026, Madame [S] [N] assigne devant le juge des référés l’ENTREPRISE BAUER NOUDLES ainsi que la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES France, avec mission de :
Prendre connaissance du dossier des parties,
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, décrire les désordres affectant la maison d’habitation de Madame [S] [N] située [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Donner son avis sur l’origine de ces désordres et notamment s’ils résultent des travaux réalisés par l’entreprise BAUER NOUDLES ;
Dire si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
Décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et les évaluer ;
Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [S] [N] et les évaluer ;
Faire les comptes entre les parties.
Elle soutient que les travaux réalisés par l’entreprise BAUER NOUDLES sur la toiture de sa maison sont défaillants et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que le rapport technique réalisé n’est pas contradictoire et que l’expertise permettrait de rétablir le contradictoire.
***
Lors de l’audience en date du 29 avril 2026, Mme [S] [N] et la compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE étaient toutes les deux représentées. Cette dernière a formulé protestations et réserves concernant la demande d’expertise. En revanche, l’entreprise BAUER NOUDLES n’était ni présente, ni représentée. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de jonction de procédure :
Conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il s’avère qu’un dossier RG 26/00026 oppose Mme [S] [F] veuve [N] à l’entreprise BAUER NOUDLES. Or, l’assureur de l’entreprise BAUER NOUDLES est la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE. Ladite compagnie est à même de garantir possiblement les préjudices de Madame [N] à la suite de l’intervention de l’entreprise BAUER NOUDLES.
Cette seconde procédure est enrôlée sous le numéro de dossier RG 26/00031.
Ainsi, il existe bien un lien de connexité entre les deux procédures, qui rend opportune une jonction entre elles.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un litige entre les parties dans la mesure où Madame [N] invoque – à l’appui d’un rapport technique – des désordres apparus sur la toiture de sa maison à la suite de l’intervention de l’entreprise BAUER NOUDLES et notamment diverses lauses déplacées, brisées et/ou manquantes.
Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [N].
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de Madame [S] [N] conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure 26/00031 opposant Madame [S] [N] à la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE avec la procédure RG 26/00026 ;
DECLARE la demande d’expertise formulée par Madame [S] [N] recevable et fondée ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’entreprise BAUER NOUDLES et de la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit près la Cour d’appel de MONTPELLIER,
Et à défaut :
Monsieur [H] [Z]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit près la Cour d’appel de LIMOGES,
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Décrire les travaux effectués par l’entreprise BAUER NOUDLES sur la toiture de Madame [N].
Dire si ces travaux sont affectés de désordres ou malfaçons, et dans l’affirmative décrire les désordres affectant la maison d’habitation de Madame [S] [N] située [Adresse 4] à [Localité 2] (15) ;
Donner son avis sur l’origine de ces désordres et notamment s’ils résultent des travaux réalisés par l’entreprise BAUER NOUDLES ;
Dire si ces désordres sont de natures à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
Décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et les évaluer ;
Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [S] [N] et les évaluer ;
Faire les comptes entre les parties ;
Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction. Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [N] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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