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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EST ELSASS SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02564 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBHK
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Z]
né le 08 Juillet 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EST ELSASS SERVICE représentée par M. [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Mars 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 04 mai 2024, la SAS EST ELSASS SERVICE a vendu un véhicule de la marque Peugeot 308 à Monsieur [R] [Z] (ci-après dénommé Monsieur [Z]) au prix de 2 990 euros, identifié n°VF34A8FSCAY086115.
Par acte sous-seing privé en date du 02 juillet 2024 ledit véhicule a été restitué à la SAS EST ELSASS SERVICE par Monsieur [Z].
Par requête en date du 17 octobre 2024, signifiée à la SAS EST ELSASS SERVICE par dépôt à l’étude en date du 11 février 2025, Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins principalement d’obtenir la restitution du prix d’achat du véhicule ainsi qu’une indemnisation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [Z] est présent et reprend les termes de sa requête. Il demande au tribunal de:
— Condamner la SAS EST ELSASS SERVICE à lui restituer la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— condamner la SAS EST ELSASS SERVICE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa prétention en restitution du prix de vente du véhicule, Monsieur [Z] fait état de la présence de vices cachés sur le véhicule. Il souligne que le véhicule était inutilisable en l’état sans risques pour la sureté et la sécurité. Il déclare en tout état de cause que le véhicule a été restitué au vendeur le 8 juin 2024 afin qu’il effectue des réparations ou procède au remboursement, ce qui n’a pas été effectué, malgré ses relances.
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts, Monsieur [Z] soutient qu’il subit d’une part un préjudice matériel occasionné par les frais de location d’une place de parking ainsi que les frais d’assurance, outre, d’autre part un préjudice moral.
Bien que régulièrement assigné selon dépôt en l’étude du commissaire de justice, la SAS EST ELSASS SERVICE n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de restitution du prix d’achat du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [Z] allègue l’existence de vices cachés sur le véhicule Peugeot 308 acquis auprès de la SAS EST ELSASS SERVICE.
A cet égard, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 06 mai 2024 met en avant l’existence de défaillances mineures du véhicule Peugeot 308, eu égard à l’état de fonctionnement des phares du véhicule, de l’usure anormale des pneumatiques des roues-arrières droite et gauche ainsi que d’une anomalie au niveau du dispositif antipollution. Ce procès-verbal souligne également l’existence de défaillances majeures du véhicule Peugeot 308 en ce que l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures des pneumatiques est atteint et qu’un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu, le tout au niveau des roues avant droite et gauche.
Un avis défavorable au contrôle technique a été rendu en raison desdites défaillances majeures.
Les défaillances majeures du véhicule relevées lors du contrôle technique portent atteinte à la sécurité du véhicule et nécessitent la réalisation d’une contre-visite, sous deux mois, après réparation afin que le véhicule soit autorisé à circuler.
Par conséquence, la gravité des défaillances est démontrée et elles rendent impropres la chose à laquelle on la destine.
Par ailleurs, il est constant que le véhicule a été acquis le 04 mai 2024, soit deux jours avant ledit contrôle technique, de sorte qu’au vu de l’ampleur des vices, ils sont antérieurs à la vente.
Les vices ayant été mis à jour lors d’un contrôle technique effectué par des professionnels, ils ne pouvaient être connus de l’acquéreur au moment de la vente, en l’absence d’information du vendeur.
Par conséquent, la SAS EST ELSASS SERVICE est tenue de garantir Monsieur [Z] des vices cachés affectant le véhicule objet de la vente, il convient donc de prononcer la résolution judiciaire de la vente, demande implicite à la restitution du prix d’achat.
Consécutivement à la résolution judiciaire de la vente, le vendeur et l’acheteur sont réciproquement tenus à des restitutions. En contrepartie de la restitution de la chose par l’acheteur, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur.
En l’espèce, le véhicule a été officiellement restitué par l’acquéreur au vendeur le 02 juillet 2021, conformément au certificat de cession du véhicule d’occasion signé par les parties.
Il n’y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] à restitution dudit bien.
En revanche le vendeur ne justifie pas de la restitution du prix d’achat du véhicule et reste redevable de la somme de 2 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule conformément à l’avoir n°FCT00144 qu’il a lui-même émis en date du 04 juillet 2024.
Il y a donc lieu de condamner la SAS EST ELSASS SERVICE à restituer à Monsieur [Z] la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, étant entendu que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SAS EST ELSASS SERVICE est un vendeur professionnel spécialisé dans le commerce de voitures, sa connaissance des vices est présumée.
Il est ainsi responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages liés aux vices cachés.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve des frais avancés s’agissant de la location d’une place de parking, de la souscription d’une assurance, du contrôle technique du véhicule ou des déplacements effectués dans le cadre des négociations.
En revanche, il est constant que Monsieur [Z] a été contraint d’engager une action en justice afin d’obtenir la restitution du prix d’achat du véhicule de sorte qu’il convient de lui accorder la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS EST ELSASS SERVICE à payer à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts, la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EST ELSASS SERVICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 04 mai 2024 portant sur le véhicule de la marque Peugeot 308, identifié n°VF34A8FSCAY086115 ;
CONDAMNE la SAS EST ELSASS SERVICE à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 990 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS EST ELSASS SERVICE à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS EST ELSASS SERVICE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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