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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 juin 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me VALENTINI + 1 CC Me PARDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 30 Juillet 2024 RG n°24/00166 (décision n° 2024/413) et du 3 Juin 2025 RG n°25/00582(décision n° 2025/329)
S.C.I. SCI [K] MC, S.A.R.L. [Etablissement 1]
c/
S.N.C. BRESSE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00549 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWBX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [K] MC
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.N.C. BRESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 16 mai 2022, la SCI [K] MC a acquis de Monsieur et Madame [Q] un local commercial, alors à usage de tabac, constituant le lot n° 1 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1].
Faisant valoir que le local était destiné à l’exploitation d’une activité de charcutier-traiteur par l’intermédiaire de la SARL [Etablissement 1]; que Monsieur [Y] [K], gérant de la SCI [K] MC et de la SARL [Etablissement 1], entendait faire de ce projet immobilier une opération économique globale, mêlant patrimoine immobilier et activité professionnelle; que lors du commencement des travaux d’aménagement et après la dépose des cloisons et aménagements divers, la SCI [K] MC s’apercevait que le local commercial présentait d’importants désordres affectant sa solidité et sa destination; que par la suite, la SCI [K] MC apprenait que Monsieur [I], propriétaire des lots 3 et 4 à usage d’habitation, avait réalisé entre les années 2017 et 2022 de nombreux travaux de transformation et notamment le réaménagement des combles avec la création d’un plancher de 250 kg directement posé sur la cloison non porteuse séparant le lot de la requérante; que ces travaux de transformations réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier, impactent directement la structure du lot de la requérante, qui ne peut aucunement assurer sa fonction de support en cas d’incendie, tel que cela est parfaitement décrit par le Bureau d’Etudes Techniques [G] aux termes de son rapport du 28 juin 2023; que par la voie de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, la SCI [K] MC invitait les époux [Q] et Monsieur [I] à trouver une solution amiable quant à la situation ci-dessus décrite, en vain; que dès lors et d’une part il conviendra donc de voir les requis solidairement condamnés au paiement de sommes provisionnelles; que d’autre part et en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il sera ordonné une expertise judiciaire avec la mission habituelle confiée en pareille matière; et que Monsieur [Z] est également assigné afin de garantir sa présence dans la cause dans l’unique but de faciliter d’éventuelles opérations d’expertise sur place, la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] ont, par actes de commissaire de justice en dates des 19 et 22 janvier 2024, fait assigner Monsieur [R] [Q], Madame [D] [S] épouse [Q], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] et Monsieur [E] [Z] devant le juge des référés aux fins de voir :
*Vu les articles 1641, 1103 et 1353 nouveaux du Code Civil,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER solidairement les époux [Q] et Monsieur [A] [I] à payer à titre provisionnel à la SCI [K] MC les sommes suivantes:
— 88.043 € à valoir sur le cout des travaux nécessaire pour remédier aux vices et non conformités du bien acquis, selon devis de la société LM RENOVATION
— 20.400 € à valoir sur la perte des loyers annuelle compte tenu de son impossibilité de louer les locaux à la SARL [Etablissement 1]
CONDAMNER solidairement les époux [Q] et Monsieur [A] [I] à payer à titre provisionnel à la SARL [Etablissement 1] la somme de 72 776 € valoir sur sa perte d’exploitation annuelle;
ORDONNER une Expertise Judiciaire et DESIGNER à cette fin tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en pareille matière et notamment de:
— se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans l’assignation introductive d’instance, et notamment dans le Procès-verbal de constat de la SCP [T] [N], Huissiers de Justice à [Localité 1] en date du 31/10/2022, mais également aux termes de ses rapports du Bureau d’Etudes Techniques [G] en date des 30/11/2022 et 28/06/2023
— énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment recouvrir la qualification de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil,
— dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou à tout le moins pour qu’il soit remédié définitivement aux désordres,
— En évaluer le coût et la durée de leur exécution,
— donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le requérant du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations
— Déterminer les responsabilités encourues, répondre à tous dires des parties.
CONDAMNER solidairement les époux [Q] et Monsieur [A] [I] à payer à titre provisionnel à la SCI [K] MC ainsi qu’à la SARL [Etablissement 1] à la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 30 juillet 2024, le juge des référés construction du tribunal judiciaire de GRASSE a :
➝ débouté Monsieur [A] [I] et Madame [J] [I] de leur demande de mise hors de cause,
➝ débouté la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] de leurs demandes de provisions,
➝ ordonné une expertise et commis à cet effet M. [H] [B] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 1],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] dans leur assignation, et décrits dans le Procès-verbal de constat de la SCP [T] [N], Huissiers de Justice à [Localité 1] en date du 31/10/2022, mais également dans les rapports du Bureau d’Etudes Techniques [G] en date des 30/11/2022 et 28/06/2023,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu à la SCI [K] MC impropre à sa destination,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente consentie le 16 mai 2022 à la SCI [K] MC, Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs, Monsieur et Madame [Q], en avaient connaissance,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux, en distinguant :
* les travaux nécessaires pour mettre l’immeuble en conformité avec la réglementation des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.),
* les travaux nécessaires pour remédier aux autres désordres,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— fixé à 3.000 € la consignation à verser par la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1]
— alloué à l’expert un délai de les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
➝ donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
➝ laissé les dépens à la charge de la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1],
➝ condamné la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1], in solidum, à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à Monsieur [A] [I] et Madame [J] [I], ensemble, la somme de 1.500,00 euros,
— à Monsieur et Madame [Q], ensemble, la somme de 1.500,00 euros.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge en charge du contrôle des expertises en matière de construction a remplacé M. [B] par M. [L].
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises en matière de construction a remplacé M. [L] par M. [C] [V].
Le 20 février 2025, M. [C] [V] a déposé son compte-rendu n°1 de réunion technique du 19 février 2025.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontraient la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploits du 3 avril 2025, les sociétés [K] MC et [Etablissement 1] ont fait citer la S.N.C. FANNY ET CIE, exerçant sous l’enseigne [Etablissement 2], et la S.A.R.L. JCCB exerçant sous l’enseigne [Etablissement 3], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 31 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés construction du Tribunal judiciaire de GRASSE a :
➝ Dit les demandes de la S.C.I. [K] MC et la S.A.R.L. [Etablissement 1] régulières et recevables ;
➝ déclaré commune et exécutoire à l’égard de la S.N.C. FANNY ET CIE, exerçant sous l’enseigne [Etablissement 2], et la S.A.R.L. JCCB exerçant sous l’enseigne [Etablissement 3] l’ordonnance de référé n°2024/413 (RG n°24/00166) en date du 30 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [H] [B], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [C] [V] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 3 décembre 2024 ;
➝ dit que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
➝ dit que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
➝ dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
➝ dit que la S.C.I. [K] MC et la S.A.R.L. [Etablissement 1] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de GRASSE dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
➝ dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
➝ condamné la S.C.I. [K] MC et la S.A.R.L. [Etablissement 1] aux dépens ;
➝ dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC BRESSE n’a pas été appelée en cause dans le cadre de ces instances.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026 signifié en l’étude, la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] ont attrait la SNC BRESSE devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➤ juger que la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] justifient d’un motif légitime à attraire dans la cause la SNC BRESSE aux fins d’Ordonnance Commune, tel que l’a également évoqué Monsieur l’Expert judiciaire [C] [V] dans son compte rendu du 8 janvier 2026 et ce, afin que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir se déroulent à son contradictoire, par conséquent:
➤ déclarer et juger communes et opposables à la SNC BRESSE :
➝ l’assignation devant le Juge des référés près le Tribunal Judicaire de Grasse délivrée le 19 janvier 2024 par la SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] à Monsieur [R] [Q], Madame [D] [S] épouse [Q], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I], Monsieur [E] [Z] aux fins de désignation d’expert ;
➝ les conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA par les demandeurs le 14juin 2024;
➝ les ordonnances de référé rendues en date des 30 juillet 2024 et 3 juin 2025 par Monsieur le Juge des Référés prés le Tribunal judiciaire de Grasse ;
➝ l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 12 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Grasse remplaçant Monsieur [H] [B] par Monsieur [C] [L] en qualité d’expert ;
➝ l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 5 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Grasse remplaçant Monsieur [C] [L] par Monsieur [C] [V] en qualité d’expert ainsi que les premier et second comptes-rendus d’expertise de Monsieur [C] [V] en date des 20 février 2025 et 8 janvier 2026 ainsi que ses notes aux parties,
Et que les opérations d’expertise Judiciaire diligentées par Monsieur l’expert judiciaire [V] se poursuivent au contradictoire de la SNC BRESSE avec la mission visée dans l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ci-annexée.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00549, a été appelé et retenu à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leur avocat respectif.
La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, faisant valoir qu’elles sont bien fondées à appeler dans la cause La SNC BRESSE afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire, se prévalant d’un courrier de l’expert judiciaire M. [V] faisant suite à une nouvelle réunion technique sur les lieux du 7 janvier 2026.
En réponse, La SNC BRESSE, par conclusions signifiées via le RPVA le 30 avril 2026, demande au juge des référés de :
➝ lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués ;
➝ dire et juger que la mise en cause de la SNC BRESSE n’emporte aucune présomption de responsabilité à son encontre ;
➝ réserver l’intégralité des droits, moyens, exceptions et fins de non-recevoir de la SNC BRESSE dans le cadre d’une éventuelle action au fond ultérieure, notamment ceux tirés de l’absence de qualité, du défaut d’imputabilité et, le cas échéant, de la prescription ;
➝ réserver les dépens.
La SNC BRESSE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la mise en cause à seule fin de rendre commune une décision n’emporte aucune présomption de responsabilité ni reconnaissance d’un quelconque manquement de la partie mise en cause. Elle demande en conséquence qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle conteste tout lien causal entre son ancienne activité et les désordres invoqués, réserve tous ses droits, moyens et exceptions et entend se prévaloir, le cas échéant, de l’ensemble des moyens de défense au fond et fins de non-recevoir dans toute procédure ultérieure.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] versent aux débats une pièce n°17 constituée d’un courrier émanant de l’expert commis, M. [C] [V], par lequel celui-ci écrit ne pas être opposé à la mise en cause de la société BRESSE qui était propriétaire du fonds de commerce (distributeur et revendeur de tabac) jusqu’en 2021 avant la SNC FANNY & CIE, exerçant sous l’enseigne LA [Etablissement 2].
Le juge des référés construction ayant, par l’ordonnance précitée du 3 juin 2025, déclaré commune et exécutoire à l’égard de la S.N.C. FANNY & CIE, exerçant sous l’enseigne LA [Etablissement 2], l’ordonnance de référé n°2024/413 (RG n°24/00166) en date du 30 juillet 2024 et les opérations d’expertise en cours et La SNC BRESSE étant le précédent propriétaire du fonds de commerce dont s’agit, cette demande apparaît fondée et il y sera fait droit, La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] ayant, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer communes et exécutoires à La SNC BRESSE, les deux ordonnances de référé n° RG n°24/00166 du 30 juillet 2024 (décision n° de minute 2024/413) et n° RG n°25/00582 du 3 juin 2025 (n° de minute 2025/329) ainsi que les opérations d’expertise confiée à M. [C] [V], opérations d 'instruction non achevées à ce jour.
Désormais, les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] devront consigner une somme supplémentaire de 500 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
* Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.”
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Il n’y a pas lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir “dire” ou “donner acte” ou “constater” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat, ce d’autant qu’il ne rentre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l’évidence, de porter une appréciation sur les questions de responsabilité qui relèvent du seul juge du fond Qui plus est, la mise en cause de La SNC BRESSE dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
* Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Demandeurs à l’instance, La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1], qui ont intérêt à ce que les opérations d’expertise soient étendues au défendeur, conserveront à leur charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Vu les articles 145, 331 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les demandes de la S.C.I. [K] MC et de la S.A.R.L. [Etablissement 1] ;
Donnons acte à La SNC BRESSE de ses protestations et réserves ;
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de La SNC BRESSE :
➔ les deux ordonnances de référé n° RG n°24/00166 du 30 juillet 2024 (décision n° de minute 2024/413) et n° RG n°25/00582 du 3 juin 2025 (décision n° de minute 2025/329), ayant désigné en qualité d’expert M. [H] [B], remplacé par M. [C] [L], lui-même remplacé par M. [C] [V], commis par ordonnance du 5 décembre 2024 ;
➔ les conclusions signifiées par l’ensemble des parties dans le cadre des procédures susviées ;
➔ les premier et second comptes-rendus d’expertise de Monsieur [C] [V] en date des 20 février 2025 et 8 janvier 2026 ainsi que ses notes aux parties ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à l’expert M. [C] [V], se poursuivront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que La SNC BRESSE devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Ordonnons à La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] de consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision complémentaire de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles aux fins de voir “dire” et “donner acte” formées par La SNC BRESSE ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de La SCI [K] MC et la SARL [Etablissement 1] en application de l’article 496 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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