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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, loyers commerciaux, 22 janv. 2026, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
LOYERS COMMERCIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
N° RG 24/03661 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLD7
N° DE MINUTE
DEMANDERESSE :
S.A. SOTRAPID
RCS du Mans n° B 334 536 802, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [Q]
né le 04 Juillet 1940 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
P. GIFFARD, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOURS, déléguée en matière de Loyers Commerciaux, assistée de C. FLAMAND, Greffier, tenant l’audience publique au Palais de Justice de TOURS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Connaissance prise des mémoires déposés par les parties et après avoir entendu celles-ci par leurs mandataires.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu devant Maître [I], Notaire à [Localité 2] (37) en date du 22 avril 2005, Monsieur [M] [O] [Q] a consenti un bail commercial au profit de la Société [P] TRANSPORTEUR aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société SOTRAPID, exerçant une activité de transporteur, afférent à un local commercial comprenant un bâtiment et un parking avec abri pour pompe à gasoil, situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 80 400 euros HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction.
Le bail a pris effet à compter du 1er mars 2005 jusqu’au 28 février 2014.
Par acte d’huissier du 4 mars 2014, Monsieur [M] [O] [Q] a notifié à la Société SOTRAPID un congé avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel de 103 879,01 euros HT, soit le loyer initial après application de la clause d’indexation à compter du 1er octobre 2014.
Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2014, la société SOTRAPID a répondu qu’elle acceptait le principe du renouvellement moyennant un loyer de 46 500 euros HT, sachant que par courrier recommandé en date du 26 septembre 2014, elle avait déjà formé une telle demande de révision du loyer en application des dispositions de l’article R145-20 du Code du commerce.
La société SOTRAPID a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016 son mémoire tendant à la fixation d’un loyer annuel de 46 500 euros HT.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de TOURS a autorisé la société SOTRAPID à assigner son bailleur Monsieur [M] [O] [Q] en fixation du prix du loyer renouvelé.
L’assignation a été délivrée à Monsieur [M] [O] [Q] le 28 octobre 2016 par la Société SOTRAPID pour demander au juge de fixer le loyer annuel à 46 500 euros HT à compter du 26 septembre 2014 et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Par jugement rendu le 19 janvier 2017, le juge des loyers commerciaux a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société SOTRAPID,
— dit que pendant la procédure le loyer du bail renouvelé sera fixé provisoirement à la somme mensuelle de 7000 euros HT à compter du 1er janvier 2017,
— ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [X], afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble litigieux,
— réservé les demandes.
L’expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 9 novembre 2017, concluant à la proposition de valeur locative suivante :
— pour le bâti : 56 750 euros HT/HC/An,
— pour le sol non occupé : 5 478 euros HT/HC/An,
, soit au total un loyer de 62 228 euros HT/HC/AN à la date du 26 février 2014.
Par jugement du 27 décembre 2019, le juge des loyers commerciaux a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision définitive portant sur le litige opposant la société SOTRAPID à Monsieur [Y] [Q] et portant sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial (n°RG 17/2593);
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Suivant arrêt du 29 juillet 2022, la Cour d’appel d'[Localité 3] a rejeté les demandes de résiliation du bail commercial formées par Monsieur [Q].
La société SOTRAPID a sollicité la réinscription au rôle afin qu’il soit statué sur ses demandes.
Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2025, la Société SOTRAPID sollicite :
« – la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit à la somme de 46 500 € hors-taxes par an, à compter du 1er octobre 2014 ; et subsidiairement à 62 228 euros HT annuels.
— la fixation d’un loyer provisionnel de 46 500 € hors-taxes par an, et subsidiairement 62 228 euros HT annuels à effet du 01.10.2014, pour le cas où une expertise judiciaire serait de nouveau ordonnée.
— la condamnation de Monsieur [M] [O] [Q] à rembourser les sommes indument perçues sur la période du 01.10.2014 jusqu’au 01.10.2018, càd (loyer perçu 84 000 – loyer renouvelé 46 500 ou 62 228 euros à titre subsidiaire) soit encore 150 000 euros à titre principal et subsidiairement en cas d’homologation de la valeur locative arrêtée par M. [M] [X], 87 088 euros.
— la condamnation de Monsieur [M] [O] [Q] à rembourser les sommes indûment perçues sur la période du 01.10.2018 jusqu’au jugement à intervenir fixant le montant de la valeur locative et du loyer du bail renouvelé ( càd le différence entre le loyer perçu sur une base de 84 000 euros annuels et le loyer du bail renouvelé arbitré par une décision définitive).
— le débouté de Monsieur [M] [O] [Q] de toutes ses demandes.
— la condamnation de Monsieur [M] [O] [Q] au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle expose que les conclusions expertales confirment que sa position était justifiée et que le loyer annuel HT ne saurait être supérieur à 62 228 euros alors qu’elle a réglé un loyer de 84 000 euros et qu’il était revendiqué en 2014 un loyer annuel de 103 879,08 euros et qu’en mars 2025, il est désormais revendiqué un loyer annuel de 135 000 euros HT.
Elle rappelle que lorsque la valeur locative est inférieure au loyer en cours, le plafond, par définition, ne s’applique pas.
Selon elle, la nouvelle demande de voir fixer le loyer annuel à 135.000 € apparaît prescrite et celle-ci excéderait le jeu des indices et ne répondrait pas aux conditions de l’article L 145-34 du Code de commerce, Monsieur [J] ne démontrant aucune modification des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l’article 145-33 pour justifier le déplafonnement. Ainsi le loyer plafond en valeur au 1er octobre 2014 est de 94.324,40 € HT par an. Elle ajoute qu’il n’est produit aucun élément pour justifier la nouvelle expertise sollicitée, ni les valeurs locatives revendiquées et qu’il n’est pas possible de rechercher en 2025-2026 une valeur locative au 1er octobre 2014, étant précisé que le propre expert désigné par le bailleur (le Cabinet GALTIER) avait fixé la valeur locative annuelle à 61.750 € HT HC et retenait pour les parkings et voiries lourdes un coefficient de vétusté de 50 %, dans un rapport du 19 juin 2015.
Elle soutient qu’après avoir provoqué de longues années de procédure en prétendant résilier le bail à ses torts pour en réalité la contraindre à accepter un loyer inique, Monsieur [J] affirme désormais que la valeur des parkings serait supérieure au bâti.
Suivant mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2025, Monsieur [M] [J] sollicite de :
« – voir fixer à 135 000 € HT par an le prix du bail renouvelé le 1er octobre 2014 entre la société SOTRAPID et Monsieur [J] et dû à compter de cette date
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au juge des loyers commerciaux à l’effet de déterminer la valeur locative de la seule partie non-bâtie de l’immeuble objet du bail ;
— condamner la Société SOTRAPID à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de Monsieur [X], expert judiciaire ».
Il expose être en accord avec les conclusions du rapport de Monsieur [X] sauf sur un point fondamental qui est celui de la valeur locative de l’immeuble qualifié de terrain non bâti d’une surface pondérée de 7.852 m² dont la valeur locative est estimée par ce dernier à 0,17 € HT ( sic) par mètre carré.
Monsieur [X] semble selon lui estimer que ce terrain non bâti, n’aurait pas d’utilité pour le locataire, toutefois cette surface est aménagée pour permettre aux poids lourds de stationner et de circuler, ce qui constitue un avantage déterminant pour l’activité de la société SOTRAPID, qui consiste en « transports routiers de fret interurbains ». Il considère donc que l’expert a manifestement commis une erreur d’appréciation en retenant une valeur locative de 0,17 € HT ( sic) le m².
Il précise que cette surface est constituée d’un parking pour poids lourds recouvert d’enrobé et d’une station de lavage pour poids lourds, ainsi que d’un abri pour pompe à gasoil et une citerne à gasoil de 60.000 litres indispensables à l’activité de la société SOTRAPID.
Selon lui, si l’on retient une valeur locative de cette partie de l’immeuble de 10 € le m² pondéré ( soit une valeur 5 fois inférieure à celle de la partie bâtie), la valeur locative de cette surface s’établit à 78.250 €, soit une valeur locative globale de l’immeuble d’un montant de 135.000 € HT (56.750 + 78.250 ) par an.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un nouvel expert dont la mission serait de déterminer la valeur locative de la partie non bâtie de l’immeuble objet du bail.
MOTIFS :
L’article L. 145-33 du Code de commerce dispose que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1º Les caractéristiques du local considéré ;
2º La destination des lieux ;
3º Les obligations respectives des parties ;
4º Les facteurs locaux de commercialité ;
5º Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. ».
L’article L. 145-34 du même code dispose qu'« à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1º à 4º de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1º à 4º de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente».
Dans son dernier mémoire, le bailleur sollicite que le loyer du bail renouvelé à effet du 1er octobre 2014 soit fixé à un montant annuel de 135.000 € HT.
Le preneur sollicite la fixation du loyer à la valeur locative qu’il estime inférieure au loyer contractuel.
Si le bail fait référence à l’indice du coût de la construction (ICC), la loi Pinel du 18 juin 2014 a remplacé cet indice par l’indice des loyers commerciaux ( ILC).
Le loyer plafonné du bail renouvelé se calcule en fonction de la variation entre le dernier indice publié à la date du renouvellement ( 3ème trimestre 2014) et l’indice correspondant à la date initiale du bail ( 1er trimestre 2005).
Ainsi le loyer plafond s’établit à 94.682,67 € se décomposant ainsi :
Loyer initial de 80.400 € x 108,52 (indice ILC 3ème tri 2014)/ 92,15 (indice ILC 1er tri 2005).
Il apparaît donc que Monsieur [Q] sollicite la fixation d’un loyer pour le bail renouvelé supérieur au loyer plafond et que pour ce faire, il doit démontrer l’existence d’un motif de déplafonnement.
Ainsi le bailleur qui se prévaut d’une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, à l’appui d’une demande de déplafonnement du loyer, doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Q] soutient seulement que l’expert judiciaire a commis une grave erreur d’appréciation en évaluant la surface non bâtie de l’immeuble loué à 0,17 € HT le m² alors qu’il soutient qu’il aurait dû retenir une valeur de 10 € le m². Il demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, sans produire aucune pièce au soutien de ses prétentions.
En revanche, le bailleur n’allègue pas l’existence d’une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité et donc aucun motif de déplafonnement du loyer.
Le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2014 doit donc être fixé en application des règles du plafonnement. Toutefois, le preneur soutient que la valeur locative est inférieure au loyer actualisé. Il convient donc de déterminer la valeur locative.
Le contrat de bail prévoyait un loyer initial de 84.400 €. En application du jugement rendu le 19 janvier 2017, le loyer du bail renouvelé a été réduit à la somme mensuelle de 7000 euros HT à une date indéterminée.
Les parties ne contestent pas la description des locaux par l’expert ni les surfaces retenues : ainsi la surface utile pondérée des locaux est de 1135 m² alors que la surface de terrain est de 7.825 m². Le site est décrit « en état d’usage ; le bâtiment est en état correct ».
Le bail prévoyait l’activité de « transport, réception, stockage, manutention, conditionnement, expédition, acheminement de tous produits et prestations de services y afférents, transports de marchandises ».
L’expert judiciaire mentionne que le local est utilisé dans le respect du bail c’est-à-dire pour l’utilisation de transport de matières telles que des hydrocarbures, ou tout au moins le stockage des camions de transport destinés à cet effet. Le bâtiment sert aussi et surtout à l’entretien de ces camions et notamment lors des opérations de vidange.
Il indique que les locaux disposent d’un « accès pratique et facile, mais qui reste cependant éloigné des grands axes routiers ». Il précise que les activités voisines sont « différentes voire complémentaires avec tout d’abord un site dédié aux stockages de produit pétrolier. Ensuite, il s’agit de différentes entreprises de garage, de stockage et /ou services ».
S’agissant de la valeur locative en Touraine, l’expert judiciaire note que la dynamique est meilleure que dans la région centre. « Cependant concernant le parc immobilier industriel, celui-ci stagne ; l’offre demeure supérieure à la demande en raison principalement du contexte économique. Les offres de seconde main et sur de l’ancien restent sur le marché.
Les valeurs locatives sur cette zone en question sont hétérogènes ; elles diffèrent en fonction de la localisation du bien et du type d’activité. En effet, il n’a pas été relevé dans le secteur de prix pour une activité identique voire s’en rapprochant. Il n’y a donc pas de moyen de comparer de manière précise les éléments de valeur locative.
D’après les éléments relevés durant l’année 2014, le marché se situe entre 30 et 50 €/m² de loyer, hors taxe ».
L’expert judiciaire a proposé une valeur locative globale de 62.228 € HT HC en distinguant la valeur locative :
— pour le bâti ( prix de 50 € par m² sur une surface pondérée de 1.135 m2)= 56.750 €
— pour le « sol non occupé » ( 0,7 € par m² sur une surface de 7.825 m²) = 5.478 €
Le conseil de Monsieur [J] a adressé un dire à l’expert après réception de son pré-rapport dans lequel il indiquait que s’agissant du terrain, il ne pouvait être qualifié de « sol non occupé » mais qu’il s’agissait d’un « parking en enrobé de forte épaisseur expressément créé pour le stationnement et la circulation des poids lourds » et qu’en conséquence l’évaluation de la valeur locative ne se faisait pas au m² mais « par emplacement de parking de semi-remorque » et qu’au regard du plan de parking établi par son ancien locataire ( TRANSPORTS [Localité 4]), il existait 52 emplacements pour semi-remorques et que celui-ci réglerait actuellement un loyer de 13.000 € HT par mois ( pour un bâtiment de 700 m² et un parking d’environ 9.000 m²).
L’expert a répondu qu’il avait pris en considération l’objet du bail et la destination des lieux, sous-entendant que l’existence du parking était très secondaire (par rapports aux bâtiments) et que le contrat de bail ne faisait pas état dans la destination des lieux référence aux emplacements de semi-remorques. Il a ajouté que les contrats de baux produits ne distinguaient pas entre la partie parking et le bâti, et que la durée de location d’un parking n’était pas identique. Enfin, il a précisé que les bâtiments ne permettaient pas d’accueillir 52 chauffeurs ( douches, vestiaires, placards…).
Aujourd’hui Monsieur [J] ne produit aucune pièce pour contester le rapport de l’expert judiciaire, rapport qui a été établi le 7 novembre 2017.
La juridiction observe que la Société SOTRAPID produit le rapport en date du 11 octobre 2013 de l’expert amiable ( [F] [L]) qui décrivait les biens immobiliers comme « un ensemble immobilier en propriété unique, à usage d’atelier/entrepôt, bureaux et logements y attachés, de stockage et distribution de liquides inflammables ». Il décrivait les « éléments valorisants suivants : visuel important, agencement général, réserve foncière » et les éléments dévalorisants « servitude de passage, accès au site, environnement résidentiel ».
Il retenait une valeur du bâti au m² de 25 €, une valeur du terrain de 1,30€ par m² ( en ne valorisant qu’une surface de 5.000 m² au lieu de 7.825 m²) et une valorisation supplémentaire au regard de la surface de terrain (9.870 € au titre d’un loyer à bail pour une surface de 5.000 m²) et évaluait la valeur locative à 46.500 € au terme de son rapport.
Il convient donc de constater que l’expert amiable valorise le non bâti à 16.370 €, ce qui correspond en réalité à 2 € le m².
La Société SOTRAPID communique le rapport en date du 19 juin 2015 établi par l’expert amiable (M. [C]) désigné par Monsieur [J] : ce rapport fait également état de la servitude de passage « pour tous véhicules venant ou allant du chemin rural n° 22 pour rejoindre l’aire de stationnement joignant appartenant au bailleur ».
Il mentionne que la Société SOTRAPID a acquis le 1er septembre 2012 de la Société [P] un fonds de commerce de transports d’hydrocarbures.
Il précise qu’au « plan départemental et pour des locaux de seconde main, les valeurs locatives sont désormais comprises entre 20 et 50 € HT HC par m² et par an. Le neuf ou le très récent se situe à des niveaux supérieurs : 50 à 60 € par m² par an.
Pour apprécier la valeur locative, il retient des éléments favorables : « bonne situation au sein d’une zone industrielle importante de l’Est tourangeau, immeuble adapté à l’activité exercée, terrain d’exploitation important », des éléments moins favorables « immeuble de seconde main, marché local difficile » et des « menaces » : « volume de l’offre disponible en locaux d’activité, délais de commercialisation qui s’allongent, une baisse des valeurs locatives ».
Il conclut en indiquant que « les valeurs constatées sur le secteur de la communauté d’agglomération de [Localité 5] se présentent, selon la situation exacte des biens et leur typologie, dans une fourchette de 15 à 25 € /m²/ an/HT pour les locaux d’activités et 45 à 60 € / m²/an / HT pour les bureaux d’accompagnement.
La valeur locative a été retenue par référence et comparaisons aux valeurs constatées sur les secteurs précités. Nous observons que le loyer constaté 84.000 € /HT/HC/an pour un ratio de 72.000 €/m² /HT/HC/an est supérieur à la valeur locative de marché que nous qualifions pour ce type de bien à :
— bureaux ( 245 m² ) : 50 € /m² /HT/HT/an
— atelier ( 910 m²) : 20 €/m² [M]/an
— terrain : 8 €/m² /HT/HT/an ( pondéré à 50 % pour vétusté), soit 4 €/m² /HT/HC/an
Il évalue la valeur locative à 61.750 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J], s’il critique le rapport de l’expert judiciaire, ne produit pas d’éléments probants pour voir évaluer le terrain à 10 € le m² pondéré.
Le bail ne prévoit nullement que le preneur exerce une activité de location de parkings pour des poids lourds et un nombre précis d’emplacements de parking. L’activité visée au bail est une activité de transport, stockage, manutention, conditionnement, acheminement qui implique que des camions se rendent sur le site.
Il est donc nécessaire que des camions puissent ponctuellement stationner sur le site pour permettre l’activité de transport, conditionnement … ainsi que l’entretien des véhicules (opération de vidange).
Il convient d’observer que les 3 experts ont évalué ce terrain de manière différente (2 € le m², 4 € le m² et 0,7 € le m²) et que l’évaluation du terrain non bâti par l’expert judiciaire peut de premier abord apparaître comme faible.
Pour autant l’évaluation globale (bâti et non bâti) ressort selon les expertises amiables à 46.500 € HT ou 61.750 € et selon l’expertise judiciaire à 62.228 €, l’expert judiciaire ayant retenu la fourchette haute pour l’évaluation du bâti (50 € le m²) et ayant appliqué les mêmes coefficients pour les bureaux et les ateliers.
L’estimation de la valeur locative du local commercial par Monsieur [J] à 135.000 € HT, en retenant une valeur du terrain de 10 € au m², apparaît donc largement surévaluée, et ce alors que l’intéressé ne fournit aucun élément au soutien de son évaluation.
La juridiction fait également observer que le preneur supporte la taxe foncière, ce qui constitue une charge exorbitante. Les parties ne font pas état du montant de la taxe foncière dans leurs écritures, la facture du 3 octobre 2016 faisant seulement état d’un « foncier 2016 » à hauteur de 2.865 €. Toutefois les dispositions de l’article R 145-35 du Code de commerce sont entrées en vigueur le 6 novembre 2024, soit postérieurement au renouvellement du bail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction considère que la valeur locative du local commercial doit être fixée comme évaluée par l’expert judiciaire à un montant annuel de 62.228 € HT et HC.
Dès lors, le montant de la valeur locative s’avérant inférieur au montant du loyer plafonné, il y a lieu de fixer le loyer de renouvellement au 1er octobre 2014 à la valeur locative, soit 62.228 € HT HC.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 1153-1 du Code civil, dans sa version en vigueur, des intérêts ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 28 octobre 2016, date de l’assignation, puis au fur et à mesure des échéances échues et, en application des dispositions de l’article 1154 du code précité, les intérêts dus pour une année entière doivent être capitalisés.
En application de l’article R. 145-23 du Code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d’une condamnation (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, no 20-21.651, B).
Le juge des loyers est seulement compétent pour fixer le point de départ des intérêts afin de permettre aux parties de faire les comptes entre elles, mais ne peut condamner le bailleur au paiement de la différence entre les loyers acquittés et les loyers dus, comme demandé par la Société SOTRAPID.
Il sera seulement jugé que les intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû courent à compter du 28 octobre 2016, date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, avec capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Le bailleur succombant à sa demande de déplafonnement du loyer, sera condamné aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la Société SOTRAPID les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Monsieur [J] sera condamné à payer à la Société SOTRAPID une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à déplafonnement,
Fixe à la somme de 62.228 € en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er octobre 2014, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre Monsieur [M] [O] [J], d’une part, et la SAS SOTRAPID, d’autre part, et portant sur les locaux situés [Adresse 3] ;
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel dû, à compter du 28 octobre 2016, date de l’assignation, pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, avec capitalisation des intérêts ;
Dit que le juge des loyers commerciaux ne peut condamner Monsieur [M] [O] [J] à rembourser la somme correspondant au différentiel entre le montant du loyer acquitté par la Société SOTRAPID depuis la date du renouvellement du 1er octobre 2014, et le montant du loyer fixé par le présent jugement ;
Condamne Monsieur [M] [O] [J] à payer à la Société SOTRAPID une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [O] [J] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge des Loyers Commerciaux
P. GIFFARD
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