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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 211/2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5X7
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
Etablissement public FRANCE TRAVAIL SERVICES
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[T]
C/
S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE
JUGEMENT SUR OPPOSITION
A CONTRAINTE
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025 ;
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL SERVICES
RCS de NANTERRE n° 130 005 481
Dont le siège est : 14 rue de Mantes – 92713 COLOMBES CEDEX.
Représentée par Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE
RCS d’AUXERRE n° 789 095 130
Dont le siège est : 9B rue des Promenades – 89440 JOUX LA VILLE.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— SARL PRODUCTION ACTIVE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 4 novembre 2024, reçue au greffe le 6 novembre 2024, la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE a formé opposition devant le tribunal judiciaire d’Auxerre à l’exécution de la contrainte du 8 octobre 2024, signifiée à son encontre le 17 octobre 2024 par la directrice de FRANCE TRAVAIL, pour un montant de 3 117,78 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
Par courrier en date du 4 février 2025, reçue au greffe le 5 février 2025, la SARL PRODUCTION ACTIVE s’est désistée de son opposition en raison du décès de Monsieur [K] [G], associé de la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE, intervenu le 24 janvier 2025.
A l’audience du 6 février 2025, l’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la condamner aux entiers dépens de l’instance et aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite en cas de nécessité de recourir à une exécution forcée.
La S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, puis prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
I. Sur le désistement de l’opposition à contrainte
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, les termes du courrier de la S.A.R.L. ACTIVE PRODUCTION tendent à considérer que cette dernière entend se désister de son opposition, de sorte qu’il en sera pris acte.
Par conséquent, il sera constaté que la contrainte en date du 08 octobre 2024 délivrée à l’encontre de la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE reprendra ses pleins et entiers effets.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE aura la charge des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte mais à l’exclusion des frais liés à l’éventuelle nécessité de recourir à l’exécution forcée, ces frais étant à ce jour incertains et hypothétiques.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE de son opposition à la contrainte n° 00251777A – 01 89440 en date du 8 Octobre 2024 ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n° 00251777A – 01 89440 en date du 8 Octobre 2024 pour un montant de 3 117,78 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE à payer à l’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL la somme de 3 117,78 euros (trois mille cent dix-sept euros et soixante dix-huit centimes) correspondant à la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et aux majorations de retard ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE à verser à l’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte mais à l’exclusion des frais liés à l’éventuelle nécessité de recourir à l’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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