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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 mars 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/267
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG :2024/02227
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K24P
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1067 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDEURS :
Monsieur le Docteur [J] [I], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C102, et par Maître Yves SHERRER, avocat plaidant au barreau de NANCY
******
Monsieur le Docteur [H] [A], demeurant [Adresse 6]
défaillant
APPELEE EN DECLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 17 janvier 2025 des avocats des parties représentées
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 31 juillet 2024, 1er août 2024 et 10 septembre 2024, enregistrés au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [E] [N] a fait assigner M. Le docteur [J] [I], M. Le docteur [H] [A] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des articles L1142-1 R4127-32 et R4127-33 et suivants du code de la santé publique, des dispositions des articles du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile :
— Dire et juger la demande de Monsieur [E] [N] recevable et bien fondée;
En conséquence
— Dire et juger que les Docteurs [J] [I] et [H] [A] ont tous deux commis une faute engageant leur responsabilité ;
— Dire et juger les Docteurs [J] [I] et [H] [A] entièrement responsables du préjudice de Monsieur [E] [N] ;
— Condamner in solidum les Docteurs [J] [I] et [H] [A] au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [E] [N] :
a) 4 870€ au titre du Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 20 novembre 2016 au 31 octobre 2022 ;
b) 5 000€ au titre des souffrances endurées ;
c) 4 500€ au titre de l’atteinte permanence à l’intégrité physique ;
d) 1000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
e) 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
f) 3000€ au titre du préjudice sexuel
g) 3000€ au titre du préjudice d’agrément
h) 3000€ au titre de la perte de chance de concevoir un enfant ;
i) 4000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum les Docteurs [J] [I] et [H] [A] au paiement de la somme de 3 420€ TTC au titre de la facture de l’expert en la personne du Docteur [G] [F] ;
— Condamner in solidum les Docteurs [J] [I] et [H] [A] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile;
— Condamner in solidum les Docteurs [J] [I] et [H] [A] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Débouter les Docteurs [J] [I] et [H] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Vu la constitution d’avocat de M. Le docteur [J] [I] par acte notifié par RPVA le 17 septembre 2024 ;
M. Le docteur [H] [A] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée par Maître [K], commissaire de justice, qu’à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 12], il n’y a aucun correspondant. Après recherches sur internet, Maître [K] a découvert que le docteur [A] avait un cabinet [Adresse 3] à [Localité 9]. Néanmoins, sur place, une pancarte mentionne un transfert du cabinet [Adresse 6] à [Localité 9]. A cette adresse, le commissaire de justice a rencontré une secrétaire qui l’a informé du départ à la retraite du médecin, le cabinet ayant été repris par le docteur [D]. Le docteur [A] aurait quitté la région.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée par Maître [K], commissaire de justice, que l’acte a été signifié à Mme [L] [S], manager, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui a confirmé l’adresse.
Vu la requête en incident notifiée le 30 septembre 2024 par RPVA et signifiée par acte de commissaire de justice le 30 octobre 2024 au docteur [A] et les conclusions n°1 notifiées par RPVA le 03 janvier 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 146, 245 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [N] a demandé au Juge de la mise en état de céans de :
— Dire la requête de M. [E] [N] recevable et bien fondée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Renvoyer la présente procédure devant la juridiction du fond afin de statuer sur la demande d’expertise judiciaire de M. [N] avant toute défense au fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale en ce qui le concerne avec mission de responsabilité médicale et de réparation du préjudice corporel aux frais avancés par l’Etat ;
— Débouter MM les docteurs [I] et [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
— Réserver les dépens lesquels suivront le sort de la procédure principale.
Vu les conclusions d’incident du docteur [J] [I] notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 245 et 789 du code de procédure civile, il a demandé au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER le docteur [J] [I] recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE, Y FAISANT DROIT,
— DECLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire de M. [E] [N] comme étant portée devant une juridiction incompétente ;
— DEBOUTER M. [E] [N] de ses demandes ;
— RENVOYER la cause devant le Juge du fond ;
— CONDAMNER M. [E] [N] à payer au Docteur [J] [I] une somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 146 et 789 5° du code de procédure civile ;
M. [E] [N], personne née le [Date naissance 1] 2001, devait être opéré le 19 octobre 2019 d’une torsion testiculaire au CHR de [Localité 13].
Selon le compte-rendu médical, M. [N] présentait une atrophie testiculaire droite.
Avant cette intervention, M. [N] indique avoir été examiné par le docteur [J] [I] le 17 novembre 2016 et le 21 novembre 2016.
Il produit également un compte-rendu d’analyse du docteur [H] [A] du 17 novembre 2016.
Saisie d’une plainte déposée par M. [N], par deux décisions du 09 juillet 2021, la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Grand Est infligeait des sanctions aux deux praticiens. Le 12 décembre 2022,la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins rejetait l’appel formé par le docteur [I]. Le pourvoi formé par l’intéressé devant le Conseil d’Etat faisait l’objet d’une décision de non-admission.
Selon une ordonnance de référé N°RG 21/00494 rendue le 25 janvier 2022 par M. le Président du Tribunal judiciaire de METZ à la requête de M. [N], le docteur [M] [C] était désigné en qualité d’expert.
Dans son rapport daté du 11 septembre 2022, le docteur [C] concluait à l’absence de faute du docteur [I] et de perte de chance du patient.
S’appuyant sur un rapport du 17 juin 2024 du docteur [G] [F], lequel retient une erreur de diagnostic préjudiciable, M. [N] sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise.
A l’évidence, il existe des discordances entre le premier rapport d’expertise judiciaire et le rapport extra-judiciaire produit par M. [N].
Pour autant, il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à la critique du rapport rendu par M. [C], ce qui excède ses pouvoirs tels que bornés par l’article 789 du code de procédure civile.
Comme l’a relevé à bon droit le docteur [I], dans le cadre d’une instance au fond, seul le Tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, a pouvoir pour remettre en cause le travail d’un précédent expert en ordonnant une nouvelle expertise, une telle mesure d’instruction étant destinée à éclairer le juge sur le bien fondé de la demande principale dont il est saisi.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par M. [N].
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [E] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à M. le docteur [J] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 16 septembre 2024.
Sur l’ordonnance commune :
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par M. [E] [N] comme ayant été présentée devant le juge de la mise en état ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 06 mai 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Cabinet de M. ALBAGLY Premier Vice-Président) pour les conclusions de M. [N] ;
CONDAMNONS M. [E] [N] aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à M. le docteur [J] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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