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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/00739
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2Y3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
Commune de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
C/
[O] [S]
[F] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mars 2025
à la SCP VPNG
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie DUARTE de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
La commune de [Localité 8] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4].
Selon procès-verbal du 12 novembre 2024, un commissaire de justice a constaté la présence d’individus se présentant comme occupants des lieux et indiquant se nommer M. [O] [S] et Mme [F] [G], lesquels ont déclaré être dans les lieux depuis le 04 octobre 2024, le premier avec ses cousins et la seconde avec ses enfants.
Une sommation de déguerpir leur a été délivrée par acte d’huissier de justice le 12 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 14 février 2025 rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, juge des contentieux de la protection, la commune de Toulouse a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure M. [O] [S] et Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans pour l’audience du 07 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, la commune de [Localité 8] a assigné M. [O] [S] et Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— l’expulsion de M.[O] [S] et Mme [F] [G], occupants sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et sous astreinte personnelle de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour après la signification de la décision à intervenir, et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— l’enlèvement et la séquestration des meubles présents dans le local,
— la condamnation solidaire de M. [O] [S] et Mme [F] [G] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1500 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle,
* la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
A l’audience du 07 mars 2025, la commune de [Localité 8], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 834 et 835, elle expose que M.[O] [S] et Mme [F] [G] sont occupants sans droit ni titre et qu’ils doivent être expulsés, compte-tenu de l’atteinte au droit de propriété ainsi que de l’existence de troubles à l’ordre public au préjudice du groupe scolaire attenant. Elle affirme que les enfants scolarisés ont été témoins d’altercations violentes devant le portail de l’école et que des excréments ont été retrouvés sous le préau le 11 février 2025, outre la découverte fréquente de bouteilles vides, de couvertures et de déchets divers au niveau des espaces verts fréquentés par les élèves. Elle estime également que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser, le propriétaire ne pouvant disposer de son bien et qu’il convient d’assortir l’expulsion d’une astreinte pour exécuter la décision dans les meilleurs délais. Sur l’indemnité d’occupation, elle sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 1500€, considérant l’occupation des lieux depuis le 04 octobre 2024, selon les dires des occupants eux-mêmes.
Bien que régulièrement assignés par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 19 février 2025, M. [O] [S] et Mme [F] [G] ne sont ni présent ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, […] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.
L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (Civ. 1ère, 21 juillet 1987, n°85-15.044).
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, la commune de [Localité 8] justifie être propriétaire de l’immeuble visé par la présente procédure, et M. [O] [S] et Mme [F] [G] sont occupants des lieux sans droit ni titre dès lors qu’ils ne sont prévalus d’aucun titre lors du procès-verbal de constat du 12 novembre 2024.
Partant, la commune de [Localité 8] rapporte suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [O] [S] et Mme [F] [G] et celle de tout occupant de leur chef.
— Sur le recours à la force publique et à un serrurier :
M. [O] [S] et Mme [F] [G] ne pouvaient ignorer leur qualité d’occupant sans titre du logement ni même, à compter du constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le risque d’une procédure judiciaire d’expulsion. Ils n’ont pas manifesté leur volonté de quitter les lieux même après la sommation de déguerpir en date du 12 décembre 2024.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier au besoin.
— Sur l’astreinte :
Il n’est pas possible de fixer une astreinte sur l’expulsion elle-même, cette mesure étant à l’appréciation du demandeur. En outre, quand bien même la demande d’astreinte porterait sur la libération volontaire des lieux, elle n’est pas suffisamment motivée en son principe dès lors qu’aucun élément objectif ne permet d’imputer les nuisances dénoncées par l’établissement scolaire à M. [O] [S] et Mme [F] [G] eux-mêmes.
Il est par ailleurs relevé que la question des délais octroyés ou non pour quitter les lieux peut suffire à répondre à l’urgence de la situation mais que la commune de [Localité 8] n’a pas sollicité la suppression des délais pour quitter volontairement les lieux prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La commune de [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
— Sur les délais pour libérer volontairement les lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En l’espèce, il n’est pas allégué par la commune de [Localité 8] que les occupants sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ou sont de mauvaise foi, celle-ci ne résultant pas de la seule occupation des lieux sans droit ni titre. Aucun élément n’est présenté par la commune de [Localité 8] sur ce point, laquelle ne forme aucune prétention à ce titre.
Par conséquent, le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution reste applicable au présent litige.
— Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
A ce titre, la commune de [Localité 8] ne produit aucun élément sur la destination du bien immobilier et sur sa vocation à être loué.
Il n’est donc démontré aucun préjudice subi par la demanderesse du fait de la privation de son bien.
En conséquence, la commune de [Localité 8] sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [S] et Mme [F] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice.
M. [O] [S] et Mme [F] [G]seront condamnés in solidum à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [O] [S] et Mme [F] [G] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 4] ;
CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [S] et Mme [F] [G] de libérer les lieux ;
CONSTATE que la commune de [Localité 8] n’a pas sollicité la suppression du délai prévu à l’ article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ni celui prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT, en conséquence, qu’à défaut pour M. [O] [S] et Mme [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, la commune de [Localité 8] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’astreinte de la commune de [Localité 8] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles, hypothétiques à ce stade ;
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de sa demande en indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [S] et Mme [F] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [S] et Mme [F] [G] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre prétention;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La vice-présidente
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