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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 avr. 2026, n° 20/12254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/12254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKSN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Avril 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. CABLAN IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joël ROUACH
de la SELARL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire D0577
SCI ADVOCATORUM DOMUS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Madame [B] [H] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Madame [W] [D] veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754,
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Société SCI SOIXANTE QUATORZE, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1754
Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/12254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKSN
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic
la S.A.R.L. CABINET D’IMMOBILIER FRANCILIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C2444
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [M] [L] [A] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0780
Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Camille CHAUMONT, Greffière à l’audience de plaidoiries et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété, est divisé en un groupe F, composé de deux sous-groupes : F1 et F2, et une résidence.
La société CABLAN IMMOBILIER, la SCI ADVOCATORUM, la SCI SOIXANTE QUATORZE, Monsieur [C] [Z], Madame [P] [V], Madame [W] [D] veuve [V], Monsieur [I] [K], Monsieur [J] [Y], Madame [B] [H] épouse [Y] (dénommés ci-après les consorts [Z], [V], [K] et [Y]), ainsi que Monsieur [U] [O] et Madame [T] [A] épouse [O] (dénommés ci-après les époux [O]) sont copropriétaires au sein du groupe F de cet immeuble.
Par acte en date du 25 novembre 2020, les consorts [Z], [V], [K] et [Y] ainsi que la SCI SOIXANTE QUATORZE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à Paris 75015, aux fins de voir annuler les résolutions n°15 à 21 de l’assemblée générale du groupe F du 21 septembre 2020. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 20/12254.
Par acte en date du 2 décembre 2020, la SCI ADVOCATORUM a saisi la présente juridiction aux fins de voir annuler la résolution n°21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 20/12328.
Les époux [O] sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure sus-mentionnée.
Par acte en date du 2 décembre 2020 la société CABLAN IMMOBILIER a saisi la présente juridiction aux fins de voir annuler les résolutions n°13 et 15 à 21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 20/12461.
Par acte en date du 19 juillet 2021, la SCI ADVOCATORUM, les consorts [Z], [V], [K] et [Y], ont saisi la présente juridiction aux fins de voir annuler toute l’assemblée générale du groupe F du 17 mai 2021 à titre principal et à titre subsidiaire la seule résolution n°14. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 21/09712.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 20/12254, 20/12328, 20/12461 et 21/09712 et dit que ces affaires seront poursuivies sous le n° RG 20/12254;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, et au visa des articles 6-2, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, les consorts [Z], [V], [K] et [Y], la SCI ADVOCATORUM et la SCI SOIXANTE QUATORZE demandent au tribunal de :
« – prononcer la nullité des résolutions
— 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020
— ainsi que de la résolution 14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021
— du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 7]
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [T] [M] [L] [A] épouse [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 7] à verser aux requérants la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 par voie électronique, et au visa des articles 6-2, 22, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la société CABLAN IMMOBILIER demande au tribunal de :
« – DIRE la société CABLAN IMMOBILIER recevable et bien fondée en son action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble FEDERATION 64/74 F du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société CABINET D’IMMOBILIER FRANCILIEN (CIF) ;
Y faisant droit,
CONSTATER que l’ensemble des copropriétaires du groupe F a pris part au vote des résolutions n° 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21/09/2020 ;
CONSTATER, que les documents relatifs au dossier des Consorts [X], joints à la convocation à l’assemblée générale ne permettaient pas aux copropriétaires de prendre une décision éclairée sur la ratification a posteriori des travaux entrepris par les époux [O], telle que résultant des résolutions n° 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21/09/2020;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que seuls les copropriétaires du sous-groupe F2 devaient prendre part au vote des résolutions n°13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21/09/2020 ;
— DIRE ET JUGER que les documents relatifs au dossier des Consorts [X], joints à la convocation à l’assemblée générale ne permettaient pas aux copropriétaires de prendre une décision éclairée sur la ratification a posteriori des travaux entrepris par les Consorts [X], telle que résultant des résolutions n° 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21/09/2020 ;
— PRONONCER la nullité de la résolution n°13 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°15 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°16 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°17 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°18 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°19 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°20 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
— PRONONCER la nullité la résolution n°21 de l’Assemblée générale en date du 21 septembre 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble FEDERATION 64/74 F du [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société CABINET 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025 par voie électronique, et au visa de la loi du 10 juillet 1965et du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
« – RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] à [Localité 4], représenté par son Syndic le Cabinet d’Immobilier Francilien, en ses demandes fins et conclusions ;
— JUGER que l’ensemble des copropriétaires, soit ceux relevant du sous-groupe F1 et du sous-groupe F2 devaient prendre part au vote des résolutions 13, 15 à 21 de l’Assemblée générale du 21 septembre 2020 ;
— JUGER que l’ensemble des copropriétaires, soit ceux relevant du sous-groupe F1 et du sous-groupe F2 devaient prendre part au vote de la résolution 14 l’Assemblée générale du 17 mai 2021 ;
— JUGER que les résolutions 19 à 21 ont été adoptées aux majorités prévues par la loi du 10 juillet 1965 ;
— JUGER que la résolution n°21 de l’Assemblée générale du 21 septembre 2020 ne porte pas atteinte au droit de jouissance exclusif de la société ADVOCATORUM DOMUS sur la cour sous verrière, partie commune ;
— JUGER que les copropriétaires ont reçu une information suffisante préalablement au vote des résolutions n°15 à 21 ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société CABLAN IMMOBILIER Mesdames [P] [V], [R] [H], [W] [D], Messieurs [C] [Z], [I] [K], [J] [Y] et la SCI SOIXANTE QUATORZE, la société ADVOCATORUM DOMUS de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— DEBOUTER la société CABLAN IMMOBILIER de ses demandes d’annulation des résolutions 13 et 15 à 21 de l’Assemblée générale du 21 septembre 2020 ;
— DEBOUTER Mesdames [P] [V], [R] [H], [W] [D], Messieurs [C] [Z], [I] [K], [J] [Y] et la SCI SOIXANTE QUATORZE de leurs demandes d’annulation des résolutions 15 à 21 de l’Assemblée générale du 21 septembre 2020 ;
— DEBOUTER la société ADVOCATORUM DOMUS de sa demande d’annulation de la résolution n°21 de l’Assemblée générale du 21 septembre 2020 ;
— DEBOUTER Madame [P] [V], Madame [W] [D], veuve [V], Monsieur [C] [Z], Monsieur [I] [K], Madame [R] [H], épouse [Y], Monsieur [J] [Y] et la société ADVOCATORUM DOMUS de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 17 mai 2021;
— DEBOUTER Madame [P] [V], Madame [W] [D], veuve [V], Monsieur [C] [Z], Monsieur [I] [K], Madame [R] [H], épouse [Y], Monsieur [J] [Y] et la société ADVOCATORUM DOMUS de leur demande de nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 ;
— CONDAMNER la société CABLAN IMMOBILIER, Mesdames [P] [V], [R] [H], [W] [D], Messieurs [C] [Z], [I] [K], [J] [Y] et la SCI SOIXANTE QUATORZE, la société ADVOCATORUM DOMUS ou tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] à 75015 PARIS, représenté par son Syndic le Cabinet d’Immobilier Francilien la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CABLAN IMMOBILIER, Mesdames [P] [V], [R] [H], [W] [D], Messieurs [C] [Z], [I] [K], [J] [Y] et la SCI SOIXANTE QUATORZE, la société ADVOCATORUM DOMUS ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par voie électronique, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, les époux [O] demandent au tribunal de :
« Débouter la SCI ADVOCATORUM DOMUS, [Z], [V], [K], [Y], la SCI SOIXANTE QUATORZE et CABLAN IMMOBILIER de leurs demandes d’annulation des résolutions n°13, et 15 à 21 votées par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12]° le 21 septembre 2020.
Débouter la SCI ADVOCATORUM DOMUS, [Z], [V], [K], et [Y] de leurs demandes d’annulation de la résolution n°14 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 13] le 17 mai 2021.
En conséquence,
JUGER que les travaux sollicités par les consorts [O] objets des résolutions n°13 et 15, 16, 17, 19 et 20 votées en assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] relèvent des parties communes générales.
JUGER que le projet de construction de M. [G] objets de la résolution n°21 votée en assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] relève des parties communes générales.
JUGER que les travaux sollicités par les consorts [O] objets de la résolution n°14 votée en assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] relèvent des parties communes générales.
JUGER que les travaux objets des résolutions 18, 19 et 20 votées en assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] ne sont pas soumis au vote de la copropriété, s’agissant de parties privatives.
JUGER que le syndic CIF agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]°a valablement soumis au vote des copropriétaires la résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 en application de l’article 25 b/ de la loi du 10 juillet 1965 et article 10 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 107 du Code de Procédure,
Voir la contestation de la jouissance exclusive renvoyée devant la 8 ème Chambre de ladite juridiction saisie sous le RG 20/08395.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI ADVOCATORUM DOMUS, [Z], [V], [K], [Y], la SCI SOIXANTE QUATORZE et CABLAN IMMOBILIER in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à verser aux consorts [O] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître BISE BLAINEAU, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 22 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 28 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes de « juger », « dire et juger » et « constater »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
2 – Sur l’annulation des résolutions °13, et 15 à 21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 et la résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021
En l’espèce, la société Cablan immobilier demande l’annulation des résolutions litigieuses expliquant que la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 visant l’édification d’un bâtiments n’affecte que les parties communes spéciales du sous-groupe F2, et n’affecte pas l’aspect extérieur et l’harmonie de l’ensemble immobilier au regard de la taille de la construction et de son emplacement, de sorte que seuls les copropriétaires de ce sous-groupe devaient prendre part au vote ; que la résolution n°15 vise à régulariser des travaux déjà effectués sur des lots appartenant aux époux [O] appartenant au sous-groupe F2 sans affecter l’aspect extérieur des autres immeubles de sorte que seuls les copropriétaires du sous-groupe F2 devaient voter et non l’ensemble des copropriétaires ; que la refus opposé à la résolution n°15 est irrégulier car il n’est pas motivé ne permettant pas d’en apprécier la motivation ;que la résolution n°16 visant à régulariser une ouverture d’une cave appartenant aux époux [O] devait être votée uniquement par les copropriétaires du sous-groupe F2 et non l’ensemble des copropriétaires car ces travaux ne concernent que les parties communes spéciales du sous-groupe F2 ; que la résolution n°17 visant la fermeture d’une trémie et sa sécurisation par une toiture en structure acier a été soumise à l’ensemble des copropriétaires alors que seuls les copropriétaires du sous-groupe F2 devaient voter car cette résolution ne concerne que des parties communes spéciales du sous-groupe 2 ; que la résolution n°18 portant sur le changement d’affectation des lots 186 et 444 lots et la résolution n°19 réunissant les lots 186 et 44 en un lot 1599 et modifiant l’état descriptif de division (EDD), étant précisé que les lots concernés dépendent du sous-groupe F2, devaient être votées uniquement par les copropriétaires de ce sous-groupe et non tous les copropriétaires ; que la résolution n°20 vise à régulariser la création d’un escalier intérieur et de mezzanines, impactant les seules parties communes spéciales du sous-groupe F2, de sorte que seuls les copropriétaires de ce sous-groupe devaient voter la résolution et non tous les copropriétaires ; que la résolution n°21 porte sur l’autorisation d’un aménagement végétal et platelage de la cour impactant les seules parties communes du sous-groupe F2 sans que les époux [O] ne disposent d’un droit de jouissance exclusif sur cette cour ; que l’absence de constitution d’un syndicat secondaire pour le sous-groupe F2 ne permet pas pour autant d’écarter l’application des dispositions de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1985 ; que le règlement de copropriété prévoit expressément que les décisions d’aménagement, de démolition et de construction nouvelle relèvent des copropriétaires du sous-groupe concerné quand bien même il y aurait une atteinte à l’harmonie ou l’esthétique de l’immeuble ; que les résolutions 15 à 21 portent sur des travaux conséquents sans aucune documentation technique suffisante jointe à la convocation comme la description des travaux, leur attestation de conformité, l’attestation de non contestation d’achèvement et un rapport de bureau de contrôle.
Les consorts [Z], [V], [K] et [Y], la SCI ADVOCATORUM et la SCI SOIXANTE QUATORZE demandent l’annulation des résolutions litigieuses expliquant que les documents d’informations préalables qui devaient leur être adressés étaient insuffisants et que toutes les informations actualisées notamment concernant les procédures judiciaires en cours ne leur ont pas été délivrées ; que les demandes d’autorisation des travaux soumises à l’assemblée générale consistent en un changement majeur d’affectation exigeant des modalités de vote telles que fixées par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1985 ; que, les travaux sur les lots 186 et 444 qui concernent un cour sous verrière dont la SCI ADVOCATORUM a un usage exclusif avec les époux [O] nécessitaient l’assentiment exprès de la SCI ADVOCATORUM; que ces travaux sur les lots 186 et 444 empiètent sur les parties communes exigeant l’accord des copropriétaires du sous-groupe F2; que la SCI ADVOCATORUM devait donner son assentiment pour les travaux touchant au droit de jouissance sur les parties communes dont elle dispose aussi ; que les résolutions n°15 à 21 ainsi que la résolution 14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 ne devaient être votées que par les copropriétaires du bâtiments F2 s’agissant de partie commune spéciale de ce bâtiment ou encore de changement d’affectation de parties communes spéciales du bâtiment F2.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes expliquant que la résolution 13 affecte l’extérieur et l’harmonie de l’immeuble de sorte que tous les copropriétaires devaient voter, de même que pour les résolutions 15 et 16 ; que la résolution 17 concerne des travaux sur des parties communes spéciales du sous-groupe F1, nécessitant que tous les copropriétaires participent au vote ; que le changement d’usage des lots privatifs 186 et 444 et l’absence de syndicat secondaire imposaient un vote de la résolution 18 par l’ensemble des copropriétaires , de la même manière que pour la résolution 19 portant sur la modification de l’EDD ; que la résolution 19 porte sur des lots privatifs dont les copropriétaires peuvent disposer librement sans vote par l’assemblée générale sauf en cas de modification de la répartition des tantièmes nécessitant uniquement un vote selon les règles de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la destination de l’immeuble est mixte sans restriction sur l’usage des lots privatifs par le règlement de copropriété de sorte qu’un modification de l’usage de ces lots est autorisé sans vote ; que la résolution 20 implique la création d’un lot avec une quote-part dans les parties communes et un changement de l’EDD exigeant le vote de tous les copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la même loi ; que la résolution 21 porte sur des travaux ayant un impact sur l’aspect extérieur et l’harmonie de l’immeuble imposant un vote de tous les copropriétaires selon la majorité de l’article 25 de ladite loi ; qu’aucun élément n’établit une atteinte au droit de jouissance de la SCI ADVOCATORUM sur la cour sous verrière ; que tous les éléments d’information ont été adressés avec la convocation des deux assemblées générales querellées ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’un empiètement sur les parties commune dans le cadre des travaux sur les lots 186 et 444 ; et que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 relève du vote de l’ensemble des copropriétaires s’agissant des travaux qui concernent l’harmonie et l’aspect extérieur de l’immeuble.
Les époux [O] s’opposent à ces demandes expliquant que les résolutions 15, 17 et 21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 ainsi que la résolution 14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et ayant un impact sur l’harmonie de ce dernier nécessitaient que tous les copropriétaires prennent part aux votes ; que les résolutions 13, 17 et 21 touchent des parties communes générales ; que la résolution 16 concerne en partie le sous-groupe F1 ; que les résolutions 18, 19 et 21 ne nécessitaient pas en réalité d’approbation par l’assemblée générale puisqu’elles concernent exclusivement des parties privatives ; et qu’ils ont apporté toutes les informations suffisantes pour permettre aux copropriétaires de voter.
Selon le règlement de copropriété en date du 10 décembre 1987, il est précisé en page 5 que « Les copropriétaires se reconnaissent d’accord pour que soient modifiés l’état descriptif de division et le règlement de Copropriété concernant le groupe d’immeubles dont s’agit, et en conséquence, décident à l’unanimité des présents ou représentés :
1- de conférer la plus large autonomie à chacun des groupes A-B-C-DE-F-G-H-1-K-L- créés par ledit état descriptif de division
2- De donner aux copropriétaires de chacun de ces groupes, la jouissance exclusive du terrain compris à l’intérieur du périmètre figuré au plan annexé audit état descriptif de division et au pour que, sans qu’il soit besoin du concours ni de propriétaires étrangers à ce groupe ou de l’un d’eux, les propriétaires du groupe intéressé puissent prendre toute décision relative notamment à l’aménagement ou à la démolition des constructions étant leur propriété et à toutes constructions nouvelles, et exécuter ces décisions sous réserve bien entendu des autorisations administratives nécessaires.
3 – D’autoriser chaque groupe à établir tout règlement de copropriété qui lui soit propre, s’il le juge utile.
4- Qu’en aucun cas la quote-part de copropriété terrain propre à chaque groupe par rapport à l’ensemble immobilier ne pourra être modifié et restera celle établie par l’état descriptif de division ».
Le même règlement précise page 6 que « les copropriétaires du groupe « F » de l’immeuble à [Localité 9][Adresse 14], ont décidé la subdivision du groupe F en deux sous groupes, chacun d’eux disposant de la jouissance exclusive du terrain et des constructions compris dans son périmètre pour que, sans qu’il soit besoin du concours ni de l’autorisation des copropriétaires étrangers au sous groupe ou de l’un d’entre eux, le(s) propriétaire(s) du sous groupe intéressé puisse(nt) prendre toute décision relative notamment à l’aménagement ou à la démolition des constructions étant leur propriété et à toutes constructions nouvelles, et exécuter ces décisions, sous réserves des autorisations administratives nécessaires ».
Il est par ailleurs prévu page 14 que « L’ensemble des copropriétaires du groupe « F » et les copropriétaires du sous groupe « F2 », sont constitués en un syndicat principal dénommé « COPROPRIETE F – F2 » ayant pour objet la propriété et l’administration des parties communes générales et des équipements qui ne relèvent pas de la compétence particulière du syndicat secondaire » tandis que « la collectivité des copropriétaires des lots composant les constructions nouvelles (sous groupe « F1 ») est constitué en syndicat secondaire »..
Ledit règlement définit par ailleurs en page 9 les parties communes et parties communes spéciales comme suit : « I. DEFINITION DES PARTIES COMMUNES de la Copropriété «F»
1) Les parties communes aux lots composant le groupe « F » comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative :
1. les abords des constructions (figurés au plan d’ensemble sous teinte jaune) ;
2. la voie pompiers et les passages couverts d’accès sur la [Adresse 15] :
3. les canalisations, conduits, prises d’air, tuyauteries et réseaux divers de toute nature depuis les canalisations ou branchements publics jusqu’à et non compris les branchements sur des canalisations ou réseaux constituant des parties privatives ou des parties communes spéciales ;
4. et, en général, tous les accessoires des parties communes ci-dessus définies, leurs appareillages, objets mobiliers, portes, équipements, outillages et fournitures en conséquence.
2) Les parties communes spéciales aux bâtiments conservés (F2) comprennent pour chacun d’eux, sans que cette énumération soit limitative et pour autant que les éléments visés s’y trouvent :
1. les fondations et les éléments porteurs verticaux et horizontaux même inclus à l’intérieur d’une partie privative ;
2. les abords extérieurs des constructions conservées (figurés sous liseré vert au plan), à l’exclusion des constructions en sous-sol qui appartiennent au groupe F1 ;
3. les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non avec leur ornementation ;
4. les murs ou cloisons intérieurs des constructions susvisées ainsi que leurs planchers, à l’exclusion des revêtements des parties privatives et sous réserve qu’ils ne constituent pas des parties mitoyennes ou des parties privatives aux termes du règlement;
5. les combles, les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même si elles sont affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire ;
6. les escaliers, leurs cages et paliers, les halls et couloirs de distribution ;
7. les ascenseurs, les câbles et machines, les locaux abritant ces machineries ;
8. les locaux à usage commun […] »
Les parties privatives sont définies comme suit :
« Les parties privatives, en général sauf ce qui sera dit ci-après, sont constituées par les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot et, comme tels, sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré ou à son utilité exclusive.
Il en est ainsi de tous les éléments d’équipement à usage privatif inclus à l’intérieur desdits locaux tels que notamment à titre énonciatif et non limitatif :
— les carrelages, dallages, parquets, moquettes et, en général, tous revêtements de sol ; dessus);
— les plafonds ou les faux plafonds (à l’exception du gros œuvre visé ci-
. les cloisons intérieures avec leurs portes (sous réserve des cloisons mitoyennes visées ci-après) ;
. les portes palières, les fenêtres, les portes-fenêtres, s’il y a lieu, les persiennes, volets ou stores ainsi que leurs chambranles, leurs châssis, leurs accessoires et, d’une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs ;
. les enduits intérieurs des murs et des cloisons, quels qu’ils soient, les peintures, papiers peints et revêtements muraux ;
. les canalisations sises à l’intérieur d’un local privatif et affectées à son usage exclusif, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent, les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif, (pour autant qu’ils ne soient pas pris dans la masse des murs, plafonds ou planchers constituant des parties communes, auquel cas ils constitueraient eux-mêmes des parties communes) ;
. les installations sanitaires des salles d’eau, des salles de bains, et des water-closets, etc.;
. les installations de cuisines (éviers, meubles de cuisine et appareils ménagers, etc.) ;
. les installations particulières de chauffage et d’eau chaude ou de ventilation affectées à l’usage exclusif de chaque local privatif ou ensemble de locaux privatifs compris dans un même lot;
. les éléments d’équipement de toute nature, installations électriques, téléphoniques, etc., lorsqu’ils ne servent qu’au seul propriétaire des locaux où ils sont installés ;
. tous les accessoires des parties privatives (serrurerie, robinetterie, etc.), les placards et penderies, tout ce qui concourt à l’aménagement et à la décoration intérieure (glaces, peintures, boiseries, etc.). »
Les résolutions querellées de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 sont les suivantes :
la résolution n°13 porte sur l’autorisation d’édifier à R+2 à destination d’habitation sur les lots 1603 et 1604,la résolution n°15 vise à régulariser les travaux sur les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sur les lots 186 et 444 du sous-groupe F2,la résolution n°16 porte sur la régularisation de travaux pour l’ouverture entre la cave 1514 du sous-groupe F1 et le lot 444,la résolution n°17 porte sur la régularisation des travaux du lot 1594, la fermeture et la sécurisation de la trémie et la toiture en structure acier,la résolution n°18 porte sur le changement d’affectation des lots 186 et 444,la résolution n°19 porte sur la modification de l’état descriptif de division dans le cadre de la réunion des lots n°186 et 444 pour former le nouveau lot à déterminer dans le sous-groupe F-F2,la résolution n°20 porte sur la régularisation de la création de l’escalier et de la mezzanine dans le lot 186,la résolution n°21 porte sur la régularisation de l’aménagement végétal et la platelage de la cour sous le verrière.
La résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 concerne quant à elle l’agrandissement d’une fenêtre et la création de deux vasistas sur le lot 186.
Sur le moyen tiré du défaut d’information,
Aux termes de l’article 11, I, 3° du décret du 17 mars 1967, « sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, Pour la validité de la décision », (…) les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…) ».
Le fait que des copropriétaires aient réalisé des travaux antérieurement à leur vote en assemblée générale aux fins de les y autoriser ne les exonèrent pas pour autant de l’obligation de communiquer toutes informations essentielles relatives à ces travaux, de nature à éclairer le vote des copropriétaires en assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte de de la convocation à l’assemblée générale du 21 septembre 2020 que s’agissant de la résolution n°13 portant sur la construction d’un bâtiment d’habitation de 2e étage, ont été joints à la convocation la demande de permis de construire, des plans de coupe en façade et l’arrêté d’autorisation du permis de construire ainsi que le permis de construire modificatif. S’il convient de relever que les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne listent pas de manière exhaustive l’ensemble des pièces à communiquer s’agissant des travaux, il doit être adressé aux copropriétaires une information claire et précise pour permettre aux copropriétaires de voter en pleine connaissance de cause. Ainsi, si l’ensemble du dossier technique et des devis ne doivent pas nécessairement être communiqués, des informations claires et précises sur la nature exacte des travaux envisagés et leurs conditions d’exécution doivent être fournies, d’autant plus lorsqu’il s’agit de travaux d’une certaine ampleur comme la construction d’un bâtiment. Or, compte tenu des pièces jointes à la convocation, et dans la mesure où le vote porte sur un projet d’édification conséquent tel que celui d’un bâtiment de deux étages en parties communes, il apparaît que les copropriétaires ne disposaient pas d’informations suffisamment précises concernant tant les travaux effectivement envisagés que concernant leurs modalités d’exécution. Ainsi, à défaut de tels éléments, la résolution 13 est entachée de nullité.
S’agissant des résolutions n°15, 16, 17 20 et 21 querellées de l’assemblée générale du 21 septembre 2020, elles concernent des travaux déjà effectués par les époux [O] et visent à leur régularisation. Il convient de relever que, comme le soulignent à juste titre les consorts [Z], [V], [K] et [Y], la SCI ADVOCATORUM et la SCI SOIXANTE QUATORZE, sans que ce point ne soit contesté, les travaux entrepris par les époux [O] ont fait l’objet d’une procédure judiciaire. Ainsi, par ordonnance du 22 février 2013, une expertise a été prononcée, dont le rapport a été rendu le 23 janvier 2017, et qui conclut à l’existence de différentes malfaçons au niveau des travaux entrepris, faisant état plus précisément de ce que ces travaux ne respectent pas « les termes de l’acte de vente quant à la désignation des locaux, le règlement de copropriété pour travaux engagés, les règles de l’art pour absence de sondage des fondations lors de l’excavation, le PLU de la Ville de [Localité 1] et le code de l’urbanisme, les déclarations administratives au regard de la destination des lieux, les plans de la déclaration de travaux ».
Pour autant et tel qu’il en ressort de la convocation d’assemblée générale du 21 septembre 2020, ce rapport d’expertise n’a pas été transmis aux copropriétaires. S’il apparait qu’une note n°4 de l’expert judicaire en date du 27 mars 2014 a été communiquée, note que les parties ne versent pas à la procédure, et qui est visée dans la résolution 15, cette note est antérieure au rapport final de l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert qui mettent clairement en évidence plusieurs malfaçons, éléments qui devaient être portés à la connaissance des copropriétaires votants.
S’agissant des autres résolutions de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 portant sur des travaux, à savoir la résolution n°16 visant la régularisation des travaux d’ouverture entre deux lots 186 et 444, la résolution n°17 relative à la trémie et toiture-structure, la résolution n° 20 concernant la réunion de deux lots par la création d’un escalier, et la résolution n°21 portant sur l’aménagement végétal et le paletage de la cour sous verrière, il convient de se reporter aux pièces transmises par les époux [O] en pièces jointes de la convocation comportant la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2020, la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2020, le projet modificatif de l’EDD du 17 octobre 2012, le procès-verbal d’assemblée générale du 23 décembre 1992, le permis de construire modificatif délivré par la Mairie de [Localité 1] le 12 avril 2019 et le permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 1] le 9 février 2018, sans aucun autre élément précis sur la nature des travaux effectivement réalisés, et leurs modalités d’exécution.
Dès lors, force est de souligner qu’en s’abstenant de communiquer notamment le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 janvier 2017, ainsi que les informations précises sur les travaux concrètement réalisés et dont il est demandé la régularisation, les copropriétaires ne disposaient pas des informations essentielles leur permettant de voter en pleine connaissance de cause les résolutions litigieuses. En conséquence, les résolutions °15, 16, 17 20 et 21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 seront annulées.
S’agissant de la résolution n°19 qui porte sur la modification de l’EDD en lien avec les travaux de réunion des deux lots 186 et 444 pour former un nouveau lot à déterminer dans le sous-groupe F2 , il convient de relever que tant s’agissant de l’objet même de cette résolution que de sa rédaction, cette résolution est intrinsèquement liée à la résolution n°15 portant sur les travaux entrepris par les époux [O] concernant ces deux lots, la modification de l’EDD n’étant que la conséquence de ces travaux de réunion de lots. Or, comme développé ci-dessus, la résolution n°15 fait l’objet d’une annulation faute pour les copropriétaires d’avoir voté en pleine connaissance de cause, notamment en l’absence de communication du rapport d’expertise judiciaire en date du 23 janvier 2017 qui met pourtant en exergue des malfaçons dont le fait que les travaux entrepris par les époux [O] au niveau de leurs lots 186 et 444 ont inclus la démolition de façades et de planchers, l’édification d’une nouvelle façade ainsi qu’une excavation. Dès lors, la modification de l’EDD étant en lien direct avec ces travaux dont le vote a été annulé dans le cadre de la présente décision, il convient de considérer que, par voie de conséquence, la résolution n°19 sera annulée.
Sur le moyen tiré de la majorité applicable
En application du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci est donnée par l’assemblée générale à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant notamment « a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Selon l’article 6-2 de la même loi, les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
Les décisions concernant les parties communes spéciales relèvent de la compétence des seuls copropriétaires ayant des droits sur ces parties communes à moins que ces décisions ne concernent une quote-part dans les parties communes générales ainsi qu’une quote-part dans les parties communes spéciales auquel cas tous les copropriétaires participent au vote.
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, la résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 porte sur l’agrandissement d’une fenêtre et la création de deux vasistas au niveau du lot 186, lot qui fait partie du sous-groupe F2. A la lecture du règlement de copropriété, et sans que ce point ne soit contesté, il apparaît que ces travaux entrepris par les époux [O] ne consistent pas qu’en un simple changement de fenêtres, parties privatives, mais touchent également aux façades de l’immeuble du sous-groupe F2, qui correspondent à des parties communes spéciales de ce même sous-groupe F2 . Or, cette résolution querellée a été votée par tous les copropriétaires et non seulement par ceux du sous-groupe F2, sans qu’il ne soit possible de reconstituer le sens du vote des seuls copropriétaires concernés.
Si le syndicat des copropriétaires et les époux [O] affirment que les travaux soumis au vote de la résolution 14 affectent l’extérieur et l’harmonie de la façade, justifiant la participation de tous les copropriétaires, ce moyen est inopérant puisque s’agissant du vote de travaux portant sur des parties communes spéciales, seuls les copropriétaires du sous-groupe F2 devaient y prendre part, indépendamment de la question d’identifier ensuite la majorité applicable à ce vote relevant de l’article 25 ou 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la résolution 14 sera déclarée nulle.
S’agissant de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives de son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la conditions de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la même loi dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Tout copropriétaire peut modifier l’usage de son lot à la condition qu’il ne soit pas expressément prohibé par le règlement de copropriété, qu’il soit conforme à la destination de l’immeuble et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, la résolution n°18 porte précisément sur un changement d’usage de lots 186 et 444, sans que la rédaction de cette résolution ne fasse elle-même référénce aux travaux entrepris par les époux [O] sur ces lots.
Comme le relèvent à juste titre les époux [O] et le syndicat des copropriétaires, si le règlement de copropriété mentionne dans l’état descriptif l’usage de lots, en ce que certains sont désignés comme logement, d’autres comme atelier et certains comme magasin, aucune stipulation ni ne définit expréssement la destination de l’immeuble ni ne délimite l’usage des lots privatifs, de sorte qu’aucune restriction n’est mentionnée dans le règlement de copropriété quant à l’usage des lots.
Dès lors, il apparaît que les époux [O] pouvaient librement disposer de leurs lots 186 et 444, en changeant l’usage de ces derniers, sans avoir à obtenir un vote en assemblée générale, de sorte que ce vote, approuvant le changement d’affectation des lots, ne saurait être remis en cause, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés. La demande d’annulation de la résolution n°18 sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [O], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et les époux [O] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [Z], [V], [K] et [Y], la SCI ADVOCATORUM et la SCI SOIXANTE QUATORZE la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société CABLAN IMMOBILIER la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [O] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nulles les résolutions n°13, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 ainsi que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 ;
REJETTE la demande d’annulation relative à la résolution n°18 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à Paris (75015), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [U] [O] et Madame [T] [A] épouse [O] à payer in solidum à la SCI ADVOCATORUM, la SCI SOIXANTE QUATORZE, Monsieur [C] [Z], Madame [P] [V], Madame [W] [D] veuve [V], Monsieur [I] [K], Monsieur [J] [Y], et Madame [B] [H] épouse [Y] la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, à verser à la société CABLAN IMMOBILIER la somme de 3.500 euros au titre au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [U] [O] et Madame [T] [A] épouse [O] à payer in solidum les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Avril 2026
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS
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