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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 N° RG 24/00401 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5G6 page
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des aides sociales
MINUTE N° 25/240
AFFAIRE N° RG 24/00401 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5G6
AFFAIRE :
[O] [Y], [N] [Y]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE,
Assesseur non salarié : M. [E] [C]
Assesseur salarié : Mme [X] [B]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [Y]
28 Route Palteau
89500 DIXMONT
Comparant, ayant pour avocat Maître Virginie PASCAL du barreau de Paris, non présente,
Madame [N] [Y]
18 rue Puits Bottin
89510 VERON
Non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Virginie PASCAL du barreau de Paris, non présente,
Partie demanderesse
à
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
16-18 boulevard de la Marne
89000 AUXERRE
Représenté par Mme [P] [D] et M. [F] [G], agents munis d’un pouvoir spécial,
Partie defenderesse
AGORA YONNE- TUTELLES UDAF
BP 50159
89027 AUXERRE
Non comparante, ni représentée,
Partie intervenante
PROCEDURE
Date de la saisine : 10 Octobre 2024
Date de convocation : 18 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Une demande d’aide sociale a été déposée le 19 mars 2024 par le tuteur (AGORA UDAF de l’Yonne) de [W] [H] auprès du Conseil Départemental de l’Yonne.
Par décision du 31 mai 2024, l’aide sociale a été refusée et les frais mis à la charge du groupe familial. Le tuteur était par ailleurs invité, à défaut d’entente amiable, à saisir le Juge aux Affaires Familiales de Sens pour la répartition de la dette alimentaire entre les enfants.
Cette décision a été confirmée le 29 août 2024 suite au Recours Administratif Obligatoire (RAPO) formé par [O] [Y] et [N] [Y], obligés alimentaires, considérant que le groupe familial pouvait régler la part non couverte par les ressources de [W] [H] en tenant compte de la vente du bien.
Par requête du 7 octobre 2024, ces derniers ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 8 avril 2025, [O] [Y] comparaît seul.
Il fait état de ce le tuteur a entendu se désister de sa demande d’aide sociale compte tendu de la vente de la maison mais que les obligés alimentaires, dont il fait partie, entendent maintenir leur recours dans l’attente d’une décision du Tribunal judiciaire de Sens sur la gestion des biens de leur mère par l’AGORA, estimant que celle-ci était opaque.
En réplique, le Conseil Départemental de l’Yonne, représenté par ses agents munis d’un pouvoir, demande à la juridiction de confirmer sa décision de rejet.
Il explique que, compte tenu de la vente du bien immobilier de [W] [H], aucune contribution ne sera demandée au groupe familial jusqu’à l’épuisement du capital et qu’à l’issue, une nouvelle demande d’aide sociale pourra être demandée.
L’AGORA YONNE TUTELLES UDAF, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 76 du Code de Procédure Civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Si le juge relève d’office son incompétence, il convient, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de présenter leurs observations.
Il doit être rappelé que les personnes âgées hébergées en établissant qui ont des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement peuvent faire une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du Conseil Départemental.
Dans cette hypothèse, le Conseil Départemental étudie la demande, évalue les ressources du demandeur, du conjoint et de ses obligés alimentaires et fixe alors le montant de l’aide sociale accordée en fonction
Aux termes de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Il résulte des dispositions de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, tel qu’interprétées par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 2019, N° 19-04.154) que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires.
Au cas présent, le recours qui a été formé par [O] [Y] et [N] [Y] porte sur une décision prise par le Conseil Départemental relative à l’admission à l’aide sociale de [W] [H].
Il semble donc qu’il appartienne à la juridiction administrative, compétente, de statuer sur ce recours.
Ainsi, et dans la mesure où les parties n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur le moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, il convient de réouvrir les débats sur ce point ce, dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le requérant dans l’attente de l’audience en réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit ;
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience de la présente juridiction qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 heures, dans les locaux du Greffe Social au 90 RUE DE PARIS – 89000 AUXERRE afin que les parties puissent faire valoir leurs observations à l’égard du moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, les parties étant invitées à s’expliquer sur ce moyen ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des requérants ;
DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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