Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXUK
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL,greffier .
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [I] [G] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [G] [A], [K], [R], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2023, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [X] [D] [T] [G] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [G] [A], [K], [R], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2023, demeurant [Adresse 3]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E] et M. [A] [G] ont vécu en concubinage.
M. [A] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [I] [G] et M. [X] [G], nés de sa précédente union.
Par acte de commissaire de justice en date des 26 et 27 août 2024, Mme [F] [E] a fait assigner M. [I] [G] et M. [X] [G], ès qualités d’héritiers de M. [A] [G], devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de :
Constater qu’elle a consenti à son concubin M. [A] [N] prêt de 70.335,90€ le 29 août 2019
*Un prêt de 47.500€ le 05 mars 2020
En conséquence
Condamner M. [X] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de : *70 335,90€ en remboursement du prêt consenti à M. [A] [G] le 29 août 2019
*47.500€ en remboursement du prêt consenti à M. [A] [G] le 05 mars 2020
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner M. [X] [G] et M. [I] [G] au paiement de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire
Constater l’enrichissement sans cause de M. [A] [G] au détriment de Mme [F] [E], à la suite des mouvements de fonds du 29 août 2019 et 05 mars 2020, En conséquence,
Condamner M. [X] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de 70 .335,90€, et de la somme de 47.500€, sommes à parfaire au jour du jugement et assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner M. [X] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [I] [G] a constitué avocat.
M. [X] [G] a constitué avocat.
***
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, Mme [F] [E] invoque l’existence de prêts consentis à son concubin M. [A] [G]. Se fondant sur l’article 1360 du code civil, elle fait valoir une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite et soutient que l’existence d’une vie commune avec M. [A] [G] l’a empêchée de constituer un écrit constatant l’existence des prêts consentis. Elle se prévaut d’un décompte financier et de relevés de compte auprès de la société [1] pour établir l’existence d’un prêt consenti le 29 août 2019 pour un montant de 70.335,90 euros. Elle produit en outre un justificatif de virement réalisé entre les mains d’un notaire pour établir l’existence d’un prêt d’un montant de 47.500 euros consenti le 05 mars 2020. Elle fait valoir l’absence de remboursement des sommes prêtées, niant toute intention libérale dans le versement des fonds, et ce au regard du montant des prêts consentis.
A titre subsidiaire, elle considère qu’il existe un enrichissement sans cause sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. Elle invoque l’existence d’un mouvement de valeurs établi par les relevés de comptes versés aux débats, d’un appauvrissement de son patrimoine et d’un enrichissement corrélatif du patrimoine de M. [A] [G]. Elle fait valoir que les fonds versés à son concubin lui ont permis d’acquérir en pleine propriété deux immeubles, estimant que cet enrichissement injustifié doit donner lieu à répétition par ses héritiers.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [X] [G] demande au tribunal de :
Déclarer Mme [F] [E] mal fondée en ses demandes, L’en débouter, Condamner Mme [F] [E] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 1240 du code civil, Condamner Mme [F] [E] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, Débouter Mme [F] [E] de toute demande contraire ou plus ample.
Il estime que Mme [E] ne démontre pas l’existence de prêts de sommes d’argent consentis à M. [A] [G]. Il expose que l’immeuble situé à [Localité 1] appartenait à Mme [E] et son ex-époux, que suite à la vente de l’immeuble la demanderesse a perçu du notaire la somme de 70.335,90 euros, fonds qui ont été versés sur le compte joint qu’elle partageait avec M. [A] [G]. Il fait valoir que les relevés bancaires du compte joint de Mme [E] et M. [A] [G] ne peuvent suffire à déterminer la provenance des fonds, ni à déduire qu’un prêt de somme d’argent a été consenti par la demanderesse à M. [A] [G].
Sur l’enrichissement sans cause, il invoque l’absence de preuve d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif. Il constate que Mme [E] et M. [A] [G] vivaient en concubinage et estime que la somme de 47.500 euros versée par Mme [E] peut correspondre à sa contribution aux dépenses courantes.
Il considère que la procédure engagée par Mme [E] est abusive et injustifiée, de sorte qu’elle doit être condamnée à l’indemniser du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [I] [G] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et mal fondée, et en conséquence l’en débouter, Condamner Mme [F] [E] à lui payer les sommes suivantes : *4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
*3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maître VAAST pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Il soutient qu’aucun prêt d’un montant de 70.335,90 euros n’a été consenti à M. [A] [G] pour acquérir en pleine propriété un immeuble situé [Localité 1] puisque cet immeuble appartient à Mme [E]. Il constate que la somme de 47.500 euros a été versé au débit du compte joint de M. [A] [G] et Mme [E], et soulève l’absence de preuve du versement ainsi de la propriété des fonds par Mme [E].
Sur l’enrichissement sans cause, il invoque l’absence d’enrichissement ou d’appauvrissement au regard des relations unissant M. [A] [G] et Mme [E]. Il fait valoir que M. [A] [G] et Mme [E] vivaient en concubinage, chacun devant contribuer aux charges courantes du ménage. Il relève en outre l’absence de société créée de fait entre les concubins.
Il estime que la procédure engagée par la demanderesse lui occasionne un préjudice moral qui doit être réparé et sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
***
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, l’audience de plaidoiries a été fixée au [Date décès 1] 2026 (aux lieu et place du 05 février 2026)
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des prêts consentis à M. [A] [G]
Mme [F] [E] sollicite la condamnation de M. [I] [G] et M. [X] [G] au paiement de la somme de 70.335,90 € au titre du remboursement d’un prêt consenti à M. [A] [G] le 29 août 2019 et de 47.500 € au titre du remboursement d’un prêt consenti le 05 mars 2020.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil, est fixée à 1.500 € depuis le décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
En application de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il sera rappelé que les juges du fond apprécient souverainement l’impossibilité morale pour le demandeur d’établir un écrit ou un commencement de preuve par écrit. Néanmoins, une telle impossibilité morale ne peut pas seulement d’une relation de couple ou d’un concubinage et doit résulter de circonstances particulières étayées par le demandeur.
En l’espèce, Mme [F] [E] n’établit pas en quoi l’existence d’une vie commune avec M. [A] [G] l’a empêchée de se procurer un écrit et ne justifie pas de circonstances particulières ayant rendu moralement impossible l’obtention d’un écrit constatant les prêts de sommes d’argent consentis à M. [A] [G].
Dès lors, l’impossibilité morale de se procurer un écrit invoquée par Mme [F] [E] n’est pas établie.
En conséquence, en l’absence de production d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit démontrant l’existence de prêts consentis à M. [A] [G], Mme [F] [E] sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du remboursement des prêts.
Sur l’enrichissement injustifié
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-3 du même code prévoit que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
A titre subsidiaire, Mme [F] [E] soutient s’être appauvrie en remettant les fonds et que M. [A] [G] a bénéficié d’un enrichissement par l’acquisition en pleine propriété de deux immeubles au moyen des fonds perçus.
La demanderesse qui n’apporte pas la preuve des contrats de prêt qui constituent l’unique fondement de son action principale en paiement ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, Mme [F] [E] invoque l’existence d’un prêt de 70.335,90 euros consenti à M. [A] [G] le 29 août 2019 et d’un prêt de 47.500 euros consenti le 05 mars 2020, sans toutefois en apporter la preuve.
Il ressort du relevé de compte bancaire du 26 septembre 2019 produit aux débats qu’un virement d’un montant de 70.335,90 euros émanant de Maître [Y] [J], notaire, a été porté au crédit du compte joint de M. [A] [G] et Mme [F] [E] le 28 août 2019. Ce virement porte le motif suivant : « Vt [E] [H] [U] PrixVente + rem Prorata Tf 2019 Cazin ». En outre, le décompte financier de Mme [Z] [E] établi par Maître [Y] [J] mentionne une somme de 70.335,90 euros correspondant au prix de vente d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] et au prorata de taxes foncières.
Force est de constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve que cette somme versée au crédit du compte joint des concubins a bénéficié exclusivement à M. [A] [G].
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte bancaire du 26 mars 2020 produit aux débats qu’un virement d’un montant de 47.500 euros portant pour motif « Selarl [P] [M] NotaireActe Partage Communauté M. [A] [G] » a été porté au débit du compte joint de M. [A] [G] et Mme [F] [E] le 05 mars 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine et d’un enrichissement corrélatif de M. [A] [G], les sommes ayant versées au crédit et au débit du compte joint des concubins sans qu’il soit possible de déterminer si ces sommes ont bénéficié à M. [A] [G] à titre personnel ou au couple.
L’enrichissement injustifié n’est donc pas caractérisé.
Les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies et, en tout état de cause, Mme [F] [E] ne peut être admise à pallier sa carence dans l’administration de la preuve des prêts prétendument consentis à M. [A] [G] par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié.
En conséquence, les demandes formées au titre d’un enrichissement injustifié seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit qu’à condition d’établir l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
M. [I] [G] sollicite la condamnation de Mme [F] [E] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, invoquant le préjudice moral subi résultant de la procédure engagée par la demanderesse.
M. [X] [G] sollicite la condamnation de Mme [F] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de Mme [F] [E] au sens de l’article 1240 du Code civil, pas plus qu’il n’est justifié des préjudices invoqués.
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant d’une instance où son ministère est obligatoire, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat de M. [I] [G] sera autorisé à recouvrer contre Mme [F] [E], partie condamnée aux dépens, ceux d’entre eux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [F] [E] sera condamnée à payer à M. [X] [G] la somme de 800 euros et à M. [I] [G] la somme de 800 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à M. [X] [G] la somme de 800 euros et à M. [I] [G] la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître Antoine Vaast, avocat de M. [I] [G], le droit de recouvrer contre Mme [F] [E] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commodat ·
- Prêt à usage ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Héritier ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Établissement
- Agglomération ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Public ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Consentement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Divorce ·
- Juge
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Vente forcée ·
- Report ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Musique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.