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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKG
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3],comparant
assité de son ami, M. [D] [W], en qualité d’interprète en langue Turque,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Rachel FAVIER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 22 avril 2024 reçue à la [13] ([15]) de la [8] ([7]), Monsieur [J] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 08 juillet 2024, la [9] ([6]) a reconnu que Monsieur [J] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), mais sans que Monsieur [J] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
La [6] a rejeté sa demande au motif que la situation de handicap de Monsieur [J] n’interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps et que Monsieur [J] ne pouvait pas bénéficier de l’AHH.
Monsieur [J] a saisi la [9] d’un recours amiable ([6]).
Par décision du 26 août 2024, la [6] différemment constituée et le Président de la [8] ([7]) ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Monsieur [J] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ([17]).
Par lettre simple envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 septembre 2024, Monsieur [J] a contesté la décision du 26 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 novembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [J], régulièrement convoqué et comparant, a indiqué avoir des problèmes de tendinites aux deux épaules, de diabète et d’hypertension artérielle. Il a ajouté avoir été opéré en 2023 du bras gauche et que son poignet a été fracturé en 2020.
Monsieur [J] a indiqué ne pas travailler et être en maladie professionnelle à cause de l’état de ses bras. Il a expliqué ne pas toucher de rente et qu’actuellement il percevait des indemnités journalières dans le cadre de la maladie professionnelle et que cette situation n’était pas pérenne, ce qui l’a déterminé à déposer une demande auprès de la [15] pour obtenir l’AAH.
Il a indiqué toucher 1300 euros nets de la [10] pour le bras droit pour une incapacité reconnue de 15 %. Il a ajouté souffrir d’une capsulite. Il a expliqué qu’il était plaquiste et qu’il avait été licencié pour inaptitude en raison de sa maladie professionnelle. Sur interrogation, il a répondu ne pas avoir réfléchi à un projet professionnel.
En défense, la [15] de la [7], régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 26 novembre 2025 reprendre ses conclusions du 20 mai 2025 et a demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [6] du 26 août 2024 qui confirme le refus d’attribution de l’AAH à Monsieur [J] ;
— Rejeter la demande de Monsieur [J] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [J] est compris entre 50% et 79% ;
— Dire que Monsieur [J] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [J] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Monsieur [O] [J] :
— Accorder l’AAH à Monsieur [O] [J] pour une durée maximale de 1 an.
La [15] de la [7] a estimé que Monsieur [J] ne relevait pas d’une RSDAE.
Au soutien de sa demande, la [15] a expliqué que Monsieur [J] subissait des contraintes décrivant bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, telle que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
Elle a ajouté qu’à la lecture des éléments médicaux fournis par le requérant lors de la demande,
l’autonomie de Monsieur [J] étant conservée, la [6] a considéré qu’il n’était pas inapte à occuper toute activité professionnelle et que Monsieur [J] ne présentait pas de RSDAE.
La [15] de la [7] a demandé le rejet de la demande de Monsieur [J].
Le Docteur [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu en cours d’audience que « M. [J] fait de la kiné 2x par semaine et est assidu dans sa rééducation. Je maintiens un taux entre 50 et 79 % ; une activité de plaquiste est exclue ; pour pouvoir travailler il lui faudrait une reconversion qui est compromise par la barrière de la langue ».
Le rapport médical du Docteur [Z] a été transmis au greffe le 07 décembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [15] de la [7] et à Monsieur [J] le 10 décembre 2025.
Aucune des parties n’a formulé d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 puis prorogée au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais
ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [J] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 26 août 2024, notifiée le 27 août 2024.
Monsieur [J] a saisi le tribunal le 17 septembre 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [6] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, Monsieur [J] présente des troubles musculosquelettiques des membres supérieurs et une pathologie endocrinienne. Monsieur [J] a fait l’objet d’une première opération du membre supérieur droit en décembre 2009 et une seconde du membre supérieur gauche en décembre 2023.
La [15] indique que l’équipe pluridisciplinaire s’est interrogée sur la réalisation des tâches ménagères, que le requérant réaliserait avec un besoin d’aide ou de stimulation humaine. L’équipe pluridisciplinaire estime notamment qu’il n’y a pas d’adéquation entre le besoin d’aide humaine pour les tâches ménagères avec la mention d’une autonomie conservée notamment en matière de motricité fine ou de préhension, mais également concernant les actes d’entretien personnel.
La [15] soulève qu’aucun compte-rendu opératoire a été transmis suite aux deux opérations subies par Monsieur [J].
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 19 avril 2024 complété par le Docteur [U], médecin généraliste, pour les besoins de la demande initiale présentée à la [15], que Monsieur [J] est autonome dans ses déplacements, présentant un périmètre de marche indiqué comme « illimité » et ne nécessitant également d’aucune aide humaine ou technique.
Il ressort également que le demandeur demeure autonome en matière de motricité fine et de préhension des mains, ne présentant simplement que d’éventuelles difficultés d’ordre modéré pour la préhension de la main dominante, mais ne nécessitant aucune aide humaine en la matière.
Concernant les actes de la vie quotidienne et domestique, le certificat médical joint à sa demande indique que Monsieur [J] demeure autonome, qu’il présente dans certains cas des difficultés d’ordre modéré pour la préparation de repas, la réalisation de démarches administratives et la gestion du budget. Il est précisé que ce dernier justifie d’un besoin d’aide ou de stimulation humaine concernant les tâches ménagères.
Concernant les actes de communication et de cognition, Monsieur [J] demeure également autonome, sans aucune difficulté, l’intégralité des items étant cochée en « A » ce qui signifie « Réalisé sans difficulté et sans aide ».
Le certificat médical joint à la demande de Monsieur [J] fait également état d’une absence de retentissement sur la vie relationnelle sociale et familiale (insuffisante gestion des situations à risque, mise en danger…).
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [J] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a établi un rapport écrit clair, précis et très circonstancié.
Le médecin consultant relève à l’examen clinique que Monsieur [J] se plaint de douleurs des deux épaules avec impotence fonctionnelle dans un contexte de périarthrite scapulohumérale bilatérale.
Le médecin consultant indique que Monsieur [J] présente un bon état général, qu’il n’a pas de douleur au repos, qu’il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et qu’il est limité pour soulever ou pour les activités nécessitant de lever les bras.
Le médecin consultant note également que Monsieur [J] a bien récupéré la mobilité des deux épaules, qu’il s’habille et se déshabille sans difficulté, qu’il ne présente pas d’amyotrophie. Concernant l’examen locomoteur, le Docteur note que l’élévation active bilatérale est de 135°, que l’élévation passive est de 120°, que l’abduction est de 90° et que l’anté pulsion est possible et non douloureuse.
Le Docteur [Z] conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%.
Le tribunal fait siennes ses conclusions et dit que le taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] ne produit aucune pièce.
En tout état de cause, le tribunal constate que Monsieur [J] ne formule aucune observation au cours des débats concernant l’existence d’une RSDAE.
La [15] fait valoir que la pathologie de Monsieur [J] présente des conséquences sur le plan professionnel qui vont durer plus d’un an et que d’après son formulaire de demande, Monsieur [J] a indiqué être en arrêt maladie depuis le 6 avril 2023 et qu’il n’a pas une activité professionnelle dans laquelle se maintenir.
Elle relève que le Docteur [U], médecin généraliste, ayant rempli le certificat médical CERFA du 19 avril 2024, a indiqué expressément la « nécessité de Reclassement » et que dès lors Monsieur [J] peut avoir et conserver une activité professionnelle.
Elle note que le Docteur [U] précise également dans le même certificat médical la « nécessité d’une RQTH pour adaptation de poste ». Elle en déduit que le Docteur [U] ne conclut nullement que le requérant est en incapacité totale d’occuper tout type d’activité professionnelle, comme l’atteste l’autonomie relatée dans le certificat médical, mais qu’au contraire que ce dernier doit se tourner vers des postes adaptés.
Elle observe également qu’aucun élément médical transmis par le requérant au moment de sa demande ne démontre que celui-ci ne serait pas en capacité d’effectuer une activité professionnelle.
Elle soutient que même si le requérant présente un certain nombre de difficultés, rendant difficile l’exercice d’une activité physique nécessitant le port de charges lourdes, rien ne s’oppose, le cas échéant, à ce qu’il puisse occuper un poste de travail spécifique, qui serait en l’espèce adapté à ses difficultés, comme le préconise expressément son médecin traitant qui insistait sur la « nécessité d’une RQTH pour adaptation de poste ».
Elle observe que Monsieur [J] s’est vu attribuer une orientation vers des Etablissements et services de réorientations ([12]) par la [15], que le requérant n’apporte pour autant pas la preuve de s’être saisi de ce dispositif depuis son attribution et qu’il ne produit à aucun moment l’avis d’inaptitude à son poste de travail prononcé par le médecin du travail.
Elle constate que les différents éléments transmis par le demandeur au moment de sa demande indiquent qu’un des principaux obstacles à son insertion professionnelle est son absence de maitrise du français, ce qui a un impact direct dans ses capacités et possibilités de reconversion.
Elle rappelle que l’absence de maîtrise de la langue française ne peut pas être prise en compte dans l’analyse de la [17] sauf si elle est liée au handicap de la personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que Monsieur [J] ne produit aucune pièce apportant la preuve qu’il ne soit pas en activité professionnelle s’expliquant par des démarches d’insertions répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap.
Elle conclut que Monsieur [J] ne présente pas de RSDAE.
Le Docteur [Z] relève que « Les séquelles de la périarthrite scapulo humérale bilatérale ne permettent pas la reprise d’une activité de plaquiste.
Cependant, on peut questionner l’employabilité : l’amélioration clinique actuelle permettrait la reprise d’une activité professionnelle sur un poste adapté au moins à mi-temps.
Monsieur nous indique avoir une notification d’orientation en CRP valable jusqu’en 2027 pour une Pré Orientation, dispositif se déroulant sur 12 semaines et permettant d’élaborer un nouveau projet professionnel en bénéficiant d’un accompagnement spécifique au handicap et d’une rémunération.
Même si les délais d’entrée sont un peu longs, il serait intéressant qu’il se mobilise pour une journée de pré accueil lui permettant de réfléchir aux possibilités d’accompagnement à la reconversion.
Plus précisément le Docteur [Z] observe que Monsieur [J] ne semble pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Elle relève que selon l’arbre décisionnel, Monsieur [J] ne se saisit pas de l’orientation en CRP proposée et ne fait aucune autre démarche d’insertion professionnelle. Elle rappelle qu’il est également possible pour Monsieur [J] de solliciter un accompagnement à la Prévention de la Désinsertion Professionnelle (Cellule PDP) auprès de la [10] via son compte [5].
Seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à Monsieur [J] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée par Monsieur [J].
Dès lors, Monsieur [J] sera débouté de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 08 juillet 2024 et 26 août 2024 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [J] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [7] du 26 août 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [J] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [J] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Monsieur [J] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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