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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5E
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/13120 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/13118 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5E
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 mai 2019, la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [X] [D] un logement situé à [Adresse 8].
Par contrat en date du 29 mai 2019, la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [X] [D] un parking n°43 situé à [Adresse 9].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 3 août 2022, la société LOGIS METROPOLE a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [X] [D] à payer à la société LOGIS METROPOLE la somme de 3 865,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022,
— autorisé Monsieur [X] [D] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [X] [D] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [X] [D] le 16 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la société LOGIS METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [X] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Madame [P] [Z], compagne de Monsieur [X] [D], a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 septembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] [D], intervenant volontairement à l’instance et Madame [P] [Z], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
— leur accorder un délai d’une année pour quitter les lieux ;
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions ;
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire pour Monsieur [D] et pour Madame [Z].
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] font d’abord valoir qu’ils vivent dans le logement concerné avec leur fille et qu’ils attendent un second enfant. Monsieur [X] [D] explique également avoir en garde alternée un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ses six enfants issus de précédentes unions.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5E
Monsieur [X] [D] indique avoir eu un problème de santé ce qui l’a empêché de travailler et a entraîné une perte de revenus et donc, une dette de loyer. Aujourd’hui il prétend effectuer des missions d’intérim. Madame [P] [Z] quant à elle soutient être en contrat à durée déterminée jusqu’au 1er octobre 2025.
Enfin, Monsieur [X] [D] explique avoir effectué de nombreuses démarches en vue de reloger sa famille – à savoir un recours DALO et le dépôt d’un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Il indique aussi être suivi par l’APU [Localité 7] dans ses démarches de relogement et avoir repris le paiement des loyers.
En défense, la société LOGIS METROPOLE, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [K] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,
— condamner Mme [K] et Mr [D] à payer la somme de 800 euros à la société LOGIS METROPOLE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [K] et Mr [D] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LOGIS METROPOLE fait d’abord valoir que Monsieur [X] [D] a déjà bénéficié de nombreuses initiatives de sa part pour lui permettre de se maintenir dans les lieux. À cet égard, la société LOGIS METROPOLE indique qu’un plan d’apurement a été conclu le 19 juillet 2023, puis qu’un protocole de cohésion sociale a été signé le 11 septembre 2024. Toutefois, la société LOGIS METROPOLE soutient que Monsieur [X] [D] n’a respecté aucun de ces engagements.
La société LOGIS METROPOLE ajoute que la dette locative de Monsieur [X] [D] ne cesse de croître, passant de 5 231,75 € au jour du jugement d’expulsion à 8 157,83 € aujourd’hui, les paiements étant à la fois insuffisants et irréguliers.
Enfin, LOGIS METROPOLE estime que Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] font preuve de mauvaise foi dans l’ensemble de leurs démarches. En effet, Monsieur [X] [D] a déclaré dans son dossier de surendettement être célibataire et sans enfant à charge, alors que devant le juge de l’exécution, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] affirment avoir un enfant et en attendre un second. Par ailleurs, ils ne s’acquittent pas de leur loyer alors qu’ils perçoivent ensemble environ 3 500 € par mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] intervient volontairement à l’instance pour se joindre à la demande de délai formulée par sa compagne.
Monsieur [X] [D] a intérêt et qualité à agir relativement à la prétention initiale.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [X] [D].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] occupent le logement concerné avec leur enfant en bas âge, et Monsieur [X] [D] accueille également certains de ses enfants dans le cadre d’une garde alternée. Madame [P] [Z] produit aux débats une déclaration de grossesse datée du 20 mai 2025, attestant que le couple attend un deuxième enfant.
Monsieur [X] [D] exerce des missions d’intérim qui lui procurent un revenu mensuel dont le montant exact n’est pas déterminable avec les quelques fiches de paie transmises. Madame [P] [Z], quant à elle, était en CDD jusqu’au 1er octobre ; il n’est pas établi que ce contrat ait été renouvelé, mais elle a néanmoins pu contribuer au paiement du loyer durant cette période. Le couple perçoit en outre des prestations familiales, notamment la Paje pour un montant de 196,60 euros. Les pièces versées montrent que Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] ont réglé ces derniers mois leur part à charge de loyer, mais celle-ci ne couvrait pas la totalité des sommes dues, les APL ayant été suspendues. Il convient donc de rappeler à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] qu’en cas de suspension des APL, ils doivent régler l’intégralité du loyer, et non le seul reste à charge.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] sont accompagnés par l’APU [Localité 7] dans leurs démarches de relogement. Ils ont déposé un recours DALO, rejeté comme non prioritaire par décision du 3 juin 2025, rejet contre lequel ils ont formé un recours gracieux. Ils ont également constitué un dossier de surendettement, déclaré recevable, aboutissant à une décision d’effacement total de leurs dettes.
Le dernier décompte produit aux débats joint à l’attestation de l’APU [Localité 7] démontre par ailleurs que le couple a repris le paiement courant et entier du loyer.
Ces éléments démontrent les efforts engagés par Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] ainsi que leur volonté de régulariser leur situation.
En conséquence, compte tenu de leur situation familiale — notamment l’arrivée prochaine de leur deuxième enfant — et des démarches entreprises, il y a lieu de leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, sous réserve du paiement intégral de l’indemnité d’occupation.
Il est rappelé à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] que tant que leurs APL ne sont pas rétablies, ils sont tenus de verser au bailleur l’intégralité de l’indemnité d’occupation et non la seule part correspondant à leur reste à charge, comme ils le faisaient jusqu’à présent.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [D] et Madame [Z].
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] restent tenus aux dépens, ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et se trouvent en situation financière délicate.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société LOGIS METROPOLE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire formée par Monsieur [X] [D] ;
ACCORDE à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [P] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société LOGIS METROPOLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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