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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02630 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBRW
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC31
DEFENDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006305 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2025.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2008, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [H] [I] un prêt immobilier, d’un montant de 121 600,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a vainement adressé à Mme [H] [I], par lettre recommandée du 23 janvier 2023, une mise en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine à défaut de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque les sommes réclamées selon quittances subrogatives datées du 5 août 2020 et du 19 février 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.
Par une ordonnance sur requête du 21 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Mme [H] [I] est propriétaire. Le 11 avril 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 2 a été dénoncée à Mme [H] [I].
Suivant acte d’huissier signifié le 19 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Par décision du 22 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré Mme [H] [I] recevable à la procédure de surendettement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du Code civil, de :
« Condamner Madame [H] [I] au paiement des sommes de :
• 84.495,58 €, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 8 mars 2024, avec intérêts de retard au taux légal du 9 mars 2024 jusqu’au parfait paiement,
• 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner enfin la défenderesse aux entiers dépens comprenant les frais hypothécaires. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Mme [H] [I] demande à la juridiction, au visa des articles L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation, de :
« FIXER à la somme de 84 495,58 € la dette de Madame [I] à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT ;
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
1° Sur l’existence d’une procédure de surendettement au profit de Mme [H] [I],
Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Mme [H] [I] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 septembre 2024. Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable sa demande. Toutefois, l’ouverture d’une procédure de surendettement, si elle fait obstacle à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée envers le débiteur, ne fait en revanche pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire au fond par le créancier, sur le fondement des dispositions contractuelles.
Dans ces circonstances, la demande de paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [H] [I] est recevable.
2° Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 11 janvier 2008 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par Mme [H] [I] le 20 février 2008,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 5 août 2020 et du 19 février 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 15 mars 2020 au 15 octobre 2020 à hauteur de 6 077,60 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 71 149,21 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 6 844,34 € ;
Soit un montant total de 84 071,15 € ;
— un décompte, datant du 8 mars 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 84 071,15 €,
** les intérêts à hauteur de 424,43 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 23 janvier 2023 et le 12 février 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [H] [I] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de cette dernière sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [H] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 84 495,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date du dernier décompte.
3° Sur les mesures accessoires
Mme [H] [I] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article 42 de la loi sur l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 84 495,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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