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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 sept. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/01603 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBEV
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENTZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Monsieur [T] [E]
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENTZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2021, Monsieur [T] [E] a souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLE 350 DE 4MATIC AMG LINE COUPE 350 DE 4MATIC BA, immatriculé [Immatriculation 4], d’un prix de 103 500 euros, moyennant le versement d’un loyer de 10 000 euros et de 36 loyers de 1 249,01 euros, assurance incluse.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 14 décembre 2021.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a vainement mis en demeure Monsieur [T] [E], par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, de régler la somme de 6 956,24 euros au titre des arriérés de loyers impayés dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a résilié le contrat et mis Monsieur [T] [E] en demeure de régler les mensualités impayées outre l’indemnité de résiliation à hauteur de 69 456,08 euros, et de lui restituer le véhicule dans un délai de sept jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir sa condamnation au paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
à titre principal :
condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 23 783,53 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la date mise en demeure, le 19 octobre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 14 décembre 2021,condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 23 783,53 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause :
condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que la mise en demeure du 19 octobre 2023 a emporté la résiliation du contrat conclu avec Monsieur [E] le 14 décembre 2021. Elle ajoute que ce dernier n’a pas respecté les engagements souscrits et est donc débiteur de la somme de 23 783,53 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date mise en demeure, le 19 octobre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat précité et de condamnation au paiement, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES allègue que Monsieur [E] n’a pas régularisé sa situation depuis la mise en demeure sus-évoquée, ce qui constitue des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles. Elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Le défendeur, assigné par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juillet 2025. La date de dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixée au 24 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit au soutien de sa demande un contrat conclu le 14 décembre 2021 sur lequel figure, en qualité de locataire Monsieur [T] [E]. Ce contrat est signé électroniquement par le locataire, de même que les conditions générales.
Il en résulte que l’existence d’un contrat entre les deux parties est établie et que Monsieur [T] [E] est tenu des obligations découlant du contrat.
L’article I.11 « Résiliation » des conditions générales du contrat prévoit une résiliation de plein droit par le loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer. Il est également prévu par le contrat que la résiliation oblige le locataire à restituer le bien consenti en location.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, Monsieur [T] [E] a été mis en demeure par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de régler la somme de 6 956,24 euros. Par ce même courrier, Monsieur [T] [E] a également été avisé qu’à défaut de règlement dans les huit jours, il serait procédé à la résiliation du contrat.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’a été effectué dans les huit jours.
Par conséquent, le contrat a été valablement résilié.
L’historique de compte produit par la demanderesse fait état d’un solde débiteur à la date du 7 mai 2025 de 23 783,53 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [E] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23 783,53 euros en principal.
Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La juridiction appelée à statuer sur une demande de capitalisation des intérêts ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23 783,53 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [E] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
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