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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 19/07376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CABINET CRAUNOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 19/07376
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 Avril 2019
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Madame [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/07376
S.A. CABINET CRAUNOT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT, prise en son agence CRAUNOT RIVE GAUCHE, sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Madame [S] [B] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] âgée de 56 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1960) exerçant la profession de sophrologue et professeur de REIKI, a été victime le 16 septembre 2016 d’une chute dans les escaliers de son immeuble situé au [Adresse 3], immeuble dans lequel elle était locataire d’un appartement appartenant à Madame [O].
L’accident est survenu en raison d’un défaut d’entretien des escaliers des parties communes.
L’immeuble était géré par la société CRAUNOT SA et son Syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA France IARD.
Madame [W] était pour sa part assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Par exploits d’huissier du 19 janvier 2018, Madame [W] a assigné le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndicat en exercice, le Cabinet CRAUNOT prise en son agence CRAUNOT RIVE GAUCHE, la compagnie ALLIANZ IARD et Madame [S] [B] épouse [O] aux fins de voir ordonner une expertise médicale, une provision de 2.000 € ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [L] et a débouté Madame [W] de ses demandes de provision et de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2018, le Docteur [L] a déposé son rapport et conclut ainsi que suit :
— DFTP à 25 % du 16 septembre 2016 au 28 décembre 2016
— DFTP à 10% du 29 décembre 2016 au 30 mars 2017
— Date de consolidation : 30 mars 2017 (57 ans)
— Déficit fonctionnel permanent: 5%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudices esthétique temporaire : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : gêne persistante pour le ski et la marche en randonnée ainsi que le Yoga
— Aide humaine : 1h/jour durant la période de DFTP à 25%
— Retentissement professionnel :
o Pertes financières en fin d’année 2016 et début 2017 à justifier au plan comptable
o Gêne professionnelle persistante par le besoin d’exercer désormais sa profession assise
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Madame [W] a assigné le 16 avril 2019 Madame [O] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CRAUNOT, afin de voir liquider à hauteur de son préjudice consécutivement à la chute dont elle a été victime soit la somme de 44.180 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été distribuée à la 4ème chambre section 2 du tribunal judicaire de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la compagnie AXA France IARD.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action à l’égard de Madame [O] et de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sans le cadre de cette instance, ayant changé de Conseil, Madame [W] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et aux termes de ses dernières écritures du 9 septembre 2021 et sollicitait de se voir allouer la somme de 29.250,95 € en réparation de son préjudice outre les intérêts légaux capitalisés sur cette somme ayant couru à compter du 9 février 2018, date de l’assignation en désignation de l’expert judiciaire et la somme de 10.290 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 21 juillet 2022, la 4ème chambre, section 2 du Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment :
DÉCLARÉ le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [E] [W] le 16 septembre 2016,
CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à réparer l’entier préjudice de Madame [E] [W] en résultant,
CONDAMNÉ la société Axa France IARD à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement
d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Madame [E] [W], RENVOYÉ l’examen de l’affaire à la mise en état du pôle Réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème Chambre civile,
RAPPELÉ en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de mettre à la cause les organismes payeurs et de produire leur créance définitive ;
RÉSERVÉ les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNÉ la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2023, Madame [W] a assigné la CPAM en intervention forcée.
Le 5 janvier 2024, la compagnie AXA a conclu en défense.
Le jour même puis le 8 janvier 2024, le nouveau Conseil de Madame [W], cette dernière en ayant de nouveau changé, a signifié de nouvelles conclusions.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] sollicite du tribunal :
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur AXA à régler à Madame [E] [W] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2024 :
— Dépenses de santé actuelles : RESERVER
— Aide humaine temporaire : 5 301,97 €
— Perte de gains professionnels actuels : RESERVER
— Perte de gains professionnels futurs : RESERVER
— Incidence professionnelle : 80 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 056 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
— Préjudice sexuel : 5 000 €
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur AXA à régler à Madame [E] [W] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur AXA à régler à Madame [E] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me Kevin CHIMENTI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 9],
Ordonner la capitalisation des intérêts.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD sollicite du tribunal :
— Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame [W] :
— Assistance tierce personne temporaire : 1.560 euros
— Incidence professionnelle : 10.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 880 euros
— Souffrances endurées : 5.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 euros
— Préjudice sexuel : REJET
— Ramener à de plus justes proportions la somme à allouer au titre de l’article
700 du Code de procédure civile dans la limite de 1 500,00 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société CRAUNOT sollicitent du tribunal :
— DEBOUTER Madame [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
— REDUIRE les demandes indemnitaires formulées par Madame [W] à de plus justes proportions ;
— DIRE ET JUGER que l’indemnisation de Madame [W] n’excédera pas la somme de 11.346,55 euros ;
— DEBOUTER Madame [E] [W] de toutes ses autres demandes,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] de toutes les condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par Madame [E] [W],
— CONDAMNER Madame [E] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires et au Cabinet CRAUNOT la somme chacun de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, Avocat au barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
La CPAM de [Localité 9], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, par jugement en date 21 juillet 2022, la 4ème chambre du présent Tribunal a déclaré responsable le Syndicat de co-propriétaires [Adresse 3] assuré auprès de la société AXA France IARD dans la survenance de la chute dont a été victime Madame [W] le 16 septembre 2016, de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière est entier.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W], âgée de 56 ans lors des faits et exerçant la profession de professeur de Reiki et de sophrologue lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Il y a lieu de réserver ce poste de préjudice, tel que le sollicite Madame [W].
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% soit du 16 septembre 2016 au 28 décembre 2016.
Madame [W] sollicite la somme de 5.301,97 € sur la base d’un taux horaire de 30 € et critique l’évaluation de l’expert en ce que ce dernier n’a pas considéré la nécessité d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10%.
A cet égard, Madame [W] estime qu’il convient d’évaluer à 4 h par semaine la nécessité en aide humaine.
Le Syndicat de copropriétaires offre d’indemniser Madame [W] sur la base de 15 € de l’heure durant la période telle que définie par l’expert de même que la compagnie AXA soit l’allocation de la somme de 1.560 €.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de son rapport, l’expert a conclu qu’à compter du 29 décembre 2016 et jusqu’à la consolidation, il a persisté une gêne persistante à la marche, à la station debout qui ont nécessité des soins en kinésithérapie.
Dès lors, l’expert n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constations et ce alors, qu’il a évalué le besoin en tierce personne à 1 h par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire à 25%.
Ainsi, Madame [W] est fondée à solliciter que la présente juridiction retienne un besoin en aide humaine à raison de 4 h par semaine du 29 décembre 2016 jusqu’à la consolidation soit durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 10%.
Toutefois, il convient d’indemniser Madame [W] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales selon le calcul suivant :
— DFTP à 25 % du 16 septembre 2016 au 28 décembre 2016 soit durant 103 jours (103 h x 18 € = 1.854 €)
— DFTP à 10% du 29 décembre 2016 au 30 mars 2017 soit 13 semaines (13 semaines x 4 h x 18 € = 936 €).
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires à verser la somme de 2.790 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il y a lieu de réserver ce poste de préjudice tel que le sollicite Madame [W].
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il y a lieu de réserver ce poste de préjudice tel que le sollicite Madame [W].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [W] sollicite la somme de 80.000 € tandis que la compagnie AXA offre la somme de 10.000 € et le Syndicat des co-propriétaires ne prend pas position s’agissant de ce poste de préjudice.
A l’appui de sa demande, Madame [W] expose être sophrologue et professeur de Reiki reconnue dans ce domaine.
A ce titre, Madame [W] expose que de nombreux actes doivent être pratiqués en position debout de sorte que les séquelles qu’elle conserve consécutivement à la chute dont elle a été victime ne lui permettent pas de continuer cette activité professionnelle.
Madame [W] expose par ailleurs, qu’âgée de 57 ans à la consolidation, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, toute reconversion était réduite.
La compagnie AXA estime que si du fait de ses séquelles au pied droit, Madame [W] éprouve une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession pour le maintien de la position debout, Madame [W] ne justifierait pas d’une dévalorisation sur le marché du travail ni d’une perte de chance professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’expert a retenu une gêne professionnelle persistante par le besoin d’exercer sa profession désormais assise.
Cependant, force est de constater que Madame [W] se contente de verser aux débats des extraits de son propre site internet et quelques articles de presse.
A cet égard, lesdits articles consistent en une présentation du Reiki par Madame [W] ainsi qu’un éclairage sur cette discipline et cet art de vivre.
De plus, à l’examen de ces pièces, certains desdits articles parus dans la presse féminine datent du mois d’octobre 2018 et sont ainsi postérieurs à l’accident.
Il en résulte que Madame [W] a continué d’exercer son activité professionnelle et de se promouvoir comme spécialiste dans ce domaine.
Par ailleurs, Madame [W] ne verse aux débats aucune pièce comptables, carnet d’adresses de ses clients venant accréditer qu’elle percevait des revenus importants tirés de cette activité ou encore qu’après l’accident, ladite activité professionnelle s’en est trouvée diminuée.
Dès lors, l’offre de la compagnie AXA est satisfaisante.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Syndicat des co-propriétaires à verser à Madame [W] la somme de 10.000 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme 1.056 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que le Syndicat de co-propriétaires offre une indemnisation de 801,55 € (soit 23 €) et la compagnie d’assurance AXA propose d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 880 € soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser Madame [W] sur la base de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
— 25% : du 16 septembre 2016 au 28 décembre 2016 soit 103 jours x 28 € x 25% = 721 €
— 10% : du 29 décembre 2016 au 30 mars 2017 soit 91 jours x 28 € x 10% = 254,80 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Syndicat des co-propriétaires à verser à Madame [W] la somme de 975,80 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’immobilisation sous attelle avec cannes anglaises et des nombreuses séances de rééducation ainsi que de la composante anxiodépressive.
L’expert les a cotées à 3/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 5.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 2.000 € tandis que le Syndicat des co-propriétaires formule une offre à hauteur de 1.000 € et sa compagnie d’assurance cantonne l’indemnisation de ce préjudice à 500 €.
L’expert a coté ce préjudice à 1,5/7 pendant 2 mois.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [W] la somme de 1.000 €, telle qu’il le propose.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent au regard des séquelles conservées par Madame [W].
Madame [W] étant âgée de 57 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.400 soit la somme de 7.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la compagnie AXA offre de lui verser la somme de 2.000 €.
Le Syndicat des co-propriétaires entend pour sa part que Madame [W] soit déboutée de sa demande au motif que le préjudice d’agrément est inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Cependant, le Syndicat des copropriétaires opère une confusion entre le déficit fonctionnel temporaire qui inclut le préjudice d’agrément et celui qui subsiste après la consolidation.
Au regard des simples photographies versées aux débats par Madame [W] prises à la montagne où il apparait que cette dernière s’adonnait à la pratique du ski, il y a lieu de retenir la proposition de la compagnie AXA.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [W] la somme de 2000 €.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 5.000 € tandis le Syndicat des copropriétaires comme sa compagnie d’assurance s’oppose à toute indemnisation, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
Force est de constater que lors des opérations d’expertises, Madame [W] n’a nullement évoqué des difficultés au plan sexuel dans ses doléances.
Par ailleurs, l’expert n’a pas non plus considéré qu’un tel préjudice était caractérisé à l’issue de l’examen clinique et de la discussion médico-légale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’agit d’une appréciation souveraine.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] a changé à plusieurs reprises de Conseil au cours de la procédure et dans la présente instance.
Toutefois, il y a lieu de condamner le Syndicat des co-propriétaires à verser à Madame [W] la somme de 4.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Kévin CHIMENTI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’ancienneté de l’accident justifie que le présent jugement soit intégralement assorti de l’exécution provisoire.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [W] des suites de l’accident de sa chute survenue le 16 septembre 2016 est entier,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Assistance par tierce personne : 2.790 €
— Incidence professionnelle : 10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 975,80 €
— Souffrances endurées : 5.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
— Préjudice d’agrément : 2000 €
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
RÉSERVE les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, perte gains professionnels actuels et futurs,
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Madame [E] [W] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens dont distraction au profit de Me Kévin CHIMENTI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9],
DIT que le présent jugement est entièrement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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