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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 23/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
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1
N° : N° RG 23/04087 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIXQ
Pôle Civil section 2
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 4] ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MARTEL CANNAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L] [Z] Jr34 nom commercial ATHOS AUTOMOBILE
né le 19 Mars 1960 à [Localité 6], demeurant- [Adresse 3]
représenté par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2022, Monsieur [E] [V] a signé un bon de commande n°20220301 pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion PORSCHE Macan mise en circulation en mars 2018, qui présente 28 500 kilomètres au compteur, auprès de Monsieur [F] [L] AUTOJR 34 pour un prix de 60 500 €.
Dans le cadre de cette commande, Monsieur [F] [L] devait accomplir les formalités liées à la carte grise de ce véhicule venant de l’étranger, formalités pour lesquelles Monsieur [E] [V] s’est acquitté de la somme de 1 113,76 €.
Le prix a été réglé Monsieur [E] [V] par un acompte sous forme d’un chèque d’un montant de 5 000 € puis d’un chèque de banque à l’ordre de Monsieur [F] [L] d’un montant de 56 613,76 € émis le 24 mars 2022 par la Caisse d’Epargne.
Monsieur [E] [V] a réceptionné le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation valable du 22 mars au 21 juillet 2022.
Néanmoins, l’immatriculation définitive du véhicule n’a pu intervenir dans ce délai.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2022, Monsieur [V] a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix payé, soit la somme totale de 61 613,76 €. Monsieur [L] a accepté cette résolution et le véhicule lui est alors restitué par Monsieur [V].
***
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [E] [V] a assigné Monsieur [F] [L] (auto JR34) aux fins de résolution de la vente.
***
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [E] [V] sollicite du Tribunal judiciaire de :
En vertu des articles 783 et 784 du code de procédure civile,
En l’état des conclusions notifiées en défense la veille au soir de la clôture et de la communication de la pièce complémentaire adverse n°6 produite après la clôture pièce 9 et 10,
De RABATTRE la clôture à la date des plaidoiries et d’accepter les présentes conclusions et pièces en réplique,
Dans le cas contraire de REJETER des débats les écritures n°2 notifiées par Monsieur [L] et la pièce n 6 et de rester en l’état des conclusions et pièces en défense n°1,
Vu les dispositions des articles 1224 , 1227,1228,1229 1352, 1352-2, 1131, 1137, 1178 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les motifs exposés,
DÉCLARER les demandes de Monsieur [V] recevables et fondées,
En conséquence y faisant droit avec toutes conséquences que de droit,
CONSTATER la résolution du contrat de vente passé en mars 2022 pour l’achat et l’immatriculation du véhicule PORSCHE Macan entre Monsieur [V] et Monsieur [F] [L] ( AUTO JR 34 ) exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE N SIRET [XXXXXXXXXX02] RCS [Localité 5] 504 974 155 à la date du 21 octobre 2022,
ou à défaut,
PRONONCER LA RÉSOLUTION dudit contrat à la même date ou à telle date qu’il plaira au tribunal de céans de retenir,
En conséquence CONDAMNER le requis à restituer à Monsieur [V] la somme de 61 613,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 et à défaut à compter de la date de délivrance de l’assignation ou du jugement à intervenir,
Subsidiairement si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande en principal :
PRONONCER la nullité du contrat de vente de véhicule passé entre les parties par application des articles 1131 1137 et 1178 du code civil,
En conséquence CONDAMNER le requis à restituer à Monsieur [V] la somme de 61 613,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 et à défaut à compter de la date de délivrance de l’assignation ou du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1343-2 ancien 1154 du Code Civil,
DÉBOUTER le requis de sa demande de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
Et si par extraordinaire le Tribunal de céans devait faire droit à une demande de délais avec un échéancier, nonobstant le droit de recours des parties , dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir il est demandé au Tribunal de JUGER qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à la date de l’échéance qui sera fixée de dire que la totalité de la créance deviendra exigible et de condamner le défendeur à payer la totalité du solde restant dû,
En tout état de cause :
CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance du bien et préjudice moral,
CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il estime que Monsieur [L] n’a pas valablement exécuté son contrat en ne lui fournissant pas la carte grise du véhicule acquis alors même qu’il avait été réglé pour réaliser cette prestation ; il expose avoir sollicité la résolution de la vente qui a été acceptée par le défendeur, avoir rendu le véhicule mais n’avoir pas eu restitution du prix de vente.
A titre subsidiaire, il sollicite la nullité de la vente en raison des manœuvres dolosives du défendeur qui lui a indiqué acquérir un véhicule européen en bon état alors qu’il s’agit en réalité d’un véhicule américain qui a subi de graves dommages (catégorie BRANDED TITLE SALVAGE : entre 75 % et 90%).
Il s’oppose à la demande de délais de paiement sollicités par le défendeur tenant au fait qu’il reste silencieux quant à une éventuelle revente dudit véhicule et l’établit pas être de bonne foi.
***
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 juin 2025, Monsieur [F] [L] sollicite du Tribunal judiciaire de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article de 1343–5 du Code civil,
ACCORDER à Monsieur [L] un échéancier de paiement par versement de la somme de 2 500 € par mois,
DÉBOUTER Monsieur [V] de ses autres demandes,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] aux entiers dépens,
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il expose avoir accepté la résolution de la vente et reconnaît ne pas avoir pu restituer le prix du véhicule au demandeur mais expose qu’il n’a pu le faire compte tenu du fait qu’il a dû régler le propriétaire initial du véhicule.
Il sollicite des délais de paiement.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 avec une audience de plaidoirie établie au 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « constater », « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, mais en réalité des moyens à l’appui de celles-ci, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
Or, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] [L] a communiqué ses dernières conclusions la veille de cette ordonnance de clôture intervenue le 5 juin 2025, conclusions par lesquelles il modifie ses demandes puis adresse son bordereau de pièce contenant une nouvelle pièce le 6 juin, soit le lendemain de la clôture.
Suite à ces nouveaux éléments, Monsieur [E] [V] a répliqué le 18 juin 2025, soit la veille de l’audience et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
À l’audience, les conseils des parties s’accordent pour que l’ordonnance de clôture soit rabattue au jour de l’audience, chacun d’eux ayant indiqué avoir été en mesure de prendre valablement connaissance des nouveaux éléments soulevés par la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer recevables les conclusions n°2 et de la pièce n°6 notifiées par Monsieur [F] [L] respectivement les 4 et 6 juin 2025 par RPVA et les conclusions de Monsieur [E] [V] notifiées le 18 juin 2025 par RPVA.
Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes des dispositions de l’article 1226 de ce même code « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
L’article 1228 de ce même code précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce,
Monsieur [E] [V] s’est porté acquéreur de ce véhicule selon bon de commande du 9 mars 2022 auprès de Monsieur [F] [L] qui avait également en charge l’immatriculation définitive dudit véhicule et l’obtention de la carte grise définitive moyennant un prix de 1 113,76 € réglés en sus du prix d’acquisition.
Le 24 mars 2022, lors de la livraison du véhicule, Monsieur [E] [V] s’est vu remettre un certificat d’immatriculation provisoire valable du 22 mars au 21 juillet 2022.
En l’absence de toute immatriculation définitive intervenue et donc de l’obtention de la carte grise définitive, Monsieur [E] [V] a sollicité, par courrier recommandé du 15 octobre 2022 réceptionné le 21 octobre 2022 la résolution de la vente, ce que Monsieur [F] [L] a accepté.
Ainsi, ressort des éléments du dossier que les parties ont mis fin au contrat d’un commun accord.
D’ailleurs, la restitution du véhicule par Monsieur [E] [V] est intervenue, véhicule dont il convient de relever qu’il a depuis été remis en vente par la société ATHOS AUTOMOBILE, société dont Monsieur [F] [L] est également le gérant et qui a pour activité le commerce de voitures.
Monsieur [L] ne conteste pas ne jamais avoir restitué le prix d’acquisition versé par le demandeur.
Dès lors, il convient de constater que la résolution de la vente est intervenue d’un commun accord entre les parties et que Monsieur [L] doit restituer le prix d’acquisition à Monsieur [V] assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
A l’inverse, il convient d’écarter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [V] en l’absence de tout préjudice démontré, ce dernier ne pouvant se prévaloir à la fois de la résolution de la vente et d’un préjudice de jouissance ou moral sur ce même bien objet de la résolution.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] sollicite un échelonnement de sa dette sur deux années compte tenu du fait qu’il ne dispose plus du prix réglé par Monsieur [E] [V] puisqu’il a été contraint de régler l’acquisition de ce véhicule auprès du propriétaire originaire.
Certes, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a versé, selon facture du 4 avril 2022, la somme de 52 500 € pour l’acquisition de ce véhicule à la société AUTOMOBILE CONSULTING SRO établie en République Tchèque.
Néanmoins, force est de constater que malgré la résolution de la vente intervenue le 21 octobre 2022, il n’a, à ce jour procédé à aucune restitution, même partielle, du prix de vente versé par Monsieur [E] [V] alors même qu’il disposait d’un reliquat sur le prix d’acquisition du véhicule et qu’il a poursuivi depuis son activité qui lui procure des revenus.
Surtout, Monsieur [L] a depuis mars 2022 remis en vente le véhicule PORSCHE Macan et reste taisant sur le montant que cette nouvelle vente a pu lui procurer.
Dès lors, il convient de rejeter le demande d’échelonnement formulée par Monsieur [F] [L].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [F] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] sera condamné à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [E] [V] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
PRONONCE le rabat de la clôture au jour de l’audience,
DÉCLARE recevable les conclusions n°2 et de la pièce n°6 notifiées par Monsieur [F] [L] respectivement les 4 et 6 juin 2025 par RPVA et les conclusions de Monsieur [E] [V] notifiées le 18 juin 2025 par RPVA
CONSTATE que la résolution de la vente est intervenu d’un commun accord entre Monsieur [E] [V] et Monsieur [F] [L] le 21 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 61 613,76 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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