Annulation 17 mars 2023
Annulation 23 février 2024
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 mars 2023, n° 21NT01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT01083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 février 2021, N° 2000931 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Bandi a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Bacilly a délivré à l’EARL La Champagne un permis de construire un poulailler industriel sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section ZE n° 71, situé au lieu-dit « La Champagne ».
Par un jugement no 2000931 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 28 septembre 2021, la SCI Bandi, représentée par Me Cazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bacilly la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose, en sa qualité de voisin immédiat du projet, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté dès lors qu’elle fait état, dans ses écritures, des conséquences préjudiciables qu’aura la réalisation du projet sur sa propriété et ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance ;
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, faute d’avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance en ce qui concerne la description de l’environnement immédiat : la notice descriptive omet de mentionner la présence du Château de Chantore sur le terrain contigu au terrain d’assiette du projet, alors que cet édifice et son parc présentent un caractère remarquable, ainsi qu’en atteste d’ailleurs son inscription postérieure au titre des monuments historiques ; cette omission, qui n’est compensée par aucune autre pièce du dossier de demande, n’a pas permis au maire de Bacilly de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur l’insertion du projet dans son environnement immédiat et de mesurer son impact visuel, notamment par rapport au Château de Chantore ;
— le permis de construire méconnaît l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 15 octobre 2021, la commune de Bacilly, représentée par Me Enguehard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Bandi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SCI Bandi ne dispose pas d’un intérêt à agir : d’une part, elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de voisin immédiat, le terrain dont elle est propriétaire, et sur lequel se situe le Château de Chantore, n’étant pas contigu au terrain d’assiette du projet ; d’autre part, les atteintes qu’elle invoque sont dépourvues de réalité ; l’instruction, en cours d’instance, de la demande d’inscription du domaine de Chantore au titre des monuments historiques n’est pas, en tout état de cause, de nature à conférer un intérêt à agir à la SCI Bandi ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dubois, substituant Me Cazin, représentant la société Bandi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2020, le maire de Bacilly a délivré à l’EARL La Champagne un permis de construire un poulailler industriel, représentant une surface de plancher de 1 350 mètres carrés, sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section ZE n° 71 situé au lieu-dit « La Champagne » à Bacilly (Manche). Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Bandi, propriétaire du domaine de Chantore, tendant à l’annulation de cet arrêté. La SCI Bandi relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction d’un poulailler industriel, pouvant accueillir simultanément jusqu’à vingt-cinq-mille volailles, d’une longueur de quatre-vingt-dix mètres, d’une largeur de quinze mètres et d’une hauteur au faîtage de six mètres trente, représentant une surface de plancher de mille-trois-cent-cinquante mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section ZE n° 71, située au lieu-dit « La Champagne » à Bacilly, dans un secteur agricole de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que le domaine de Chantore, qui se compose du Château du même nom, de ses anciennes écuries et de son parc, et dont est propriétaire la SCI Bandi, correspond à l’emprise de la parcelle cadastrée section ZE n° 3, d’une contenance de cent-quatre-vingt-trois-mille mètres carrés, située au même lieu-dit. Si la société bénéficiaire du permis de construire fait valoir, pour contester l’intérêt à agir de la société requérante, que le Château de Chantore est distant de presque cinq-cents mètres de l’emprise du projet, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le domaine de Chantore est immédiatement voisin, au niveau de l’accès au parc, sur une longueur d’environ cinquante mètres, du terrain d’assiette du projet et que, pour le reste de son emprise la plus proche, au sud, il n’en est séparé que par un terrain non construit, et sur une faible distance. En outre, la SCI Bandi fait état, dans ses écritures, des conséquences préjudiciables qu’aura la réalisation du projet litigieux sur le caractère remarquable du domaine de Chantore ainsi que sur l’activité de réservation de chambres d’hôtes qu’elle a développée dans les bâtiments du Château. Au demeurant, la société bénéficiaire du permis de construire ne conteste pas sérieusement que l’exploitation d’un poulailler industriel, pouvant abriter simultanément jusqu’à vingt-cinq-mille volailles, produit nécessairement, pour le voisinage immédiat, quel que soit d’ailleurs le mode d’élevage retenu, des nuisances sonores, olfactives et génère de la poussière. Ainsi, la SCI Bandi dispose, en sa qualité de voisin immédiat, d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bacilly à la demande de première instance.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly :
5. En premier lieu, aux termes de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bacilly relatif aux conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées : « Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante (). Pour les nouvelles constructions : / La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. / Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie () / Les voies en impasse doivent être aménagées dans la partie finale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour. ». Ces dispositions, qui ont pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains classés en zone A, sont applicables aux terrains desservis par des voies qui existaient avant l’approbation du plan local d’urbanisme.
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse et de la notice de présentation, que le terrain d’assiette du projet litigieux est desservi par un chemin rural, ouvert à la circulation publique. Ce chemin rural, en impasse, ne comprend, dans sa partie terminale, aucun aménagement permettant aux véhicules, privés et publics, de faire demi-tour. Le terrain d’assiette doit, dès lors, être regardé, en application des dispositions précitées, comme inconstructible. La circonstance que le projet prévoit l’aménagement, sur le terrain d’assiette, d’une zone empierrée pouvant servir d’aire de retournement pour les véhicules, et notamment les camions, destinés à se rendre sur le site, est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le maire de Bacilly ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme, délivrer à l’EARL La Champagne un permis de construire un poulailler industriel sur ce terrain.
7. En second lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Bacilly, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Le permis de construire sera refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () / Aspect : / L’aspect des constructions devra aller dans le sens d’une bonne intégration dans le paysage, et le cas échéant, être en harmonie avec le patrimoine bâti existant. / () ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bacilly que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.
8. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet litigieux consiste en la construction d’un poulailler industriel, pouvant accueillir simultanément jusqu’à vingt-cinq-mille volailles, d’une longueur de quatre-vingt-dix mètres, d’une largeur de quinze mètres et d’une hauteur au faîtage de six mètres trente, représentant une surface de plancher de mille-trois-cent-cinquante mètres carrés. Si le terrain d’assiette du projet s’insère dans un secteur naturel de la commune de Bacilly, à vocation agricole, il est, cependant, constant que ce terrain, qui n’est pas construit, se situe à proximité immédiate du domaine de Chantore, et plus particulièrement de l’accès au parc paysager. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le domaine de Chantore abrite un château édifié au 18e siècle, en très bon état de conservation, se caractérisant par une architecture de style « néo Louis XIII », peu présente dans le département de la Manche, mais aussi les bâtiments des anciennes écuries ainsi qu’un parc paysager ouvert au public. La commune de Bacilly ne conteste pas que ce domaine, d’une contenance de dix-neuf hectares, présente, d’un point de vue historique, patrimonial et paysager, un caractère remarquable à l’échelle régionale. L’ensemble des parties composant le domaine de Chantore a d’ailleurs fait l’objet, postérieurement à l’arrêté contesté, d’une inscription au titre des monuments historiques et son parc paysager s’est vu attribuer le label « Jardin remarquable ». Ainsi, la réalisation du projet litigieux est, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, caractérisé par la présence à proximité immédiate du domaine de Chantore. Par suite, le maire de Bacilly a méconnu les dispositions réglementaires précitées en délivrant à l’EARL La Champagne un permis de construire un poulailler industriel sur ce terrain.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, d’entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la SCI Bandi est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de la commune de Bacilly le versement d’une somme de 2 000 euros à la SCI Bandi au titre des frais liés à l’instance. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Bandi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bacilly au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen et l’arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly sont annulés.
Article 2 : La commune de Bacilly versera à la SCI Bandi une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bacilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bandi, à l’EARL La Champagne et à la commune de Bacilly.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Y. A
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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