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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 25/03118 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IVV
N° Minute :
AFFAIRE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
C/
[W] [F] épouse [B], [G] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
Situation :
DEFENDEURS
Madame [W] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE,greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Mme [M] [F] a signé un formulaire d’admission à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] et y a été hospitalisée jusqu’au 6 février 2024, jour de son décès.
Le 27 février 2024, l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] a édité la facture n°249041230 d’un montant de 44.813,51 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, le conseil de l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] a mis en demeure M. [G] [F] et Mme [W] [F] épouse [B] de lui régler la somme de 44.813,51 euros au titre des frais d’hospitalisation de Mme [M] [F].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice séparés en date des 18 février 2025 et 19 mars 2025, l’Hôpital [Etablissement 1] a fait assigner M. [G] [F] et Mme [W] [F] épouse [B], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 205, 785, 873, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193, 1231-1 et 1524 du code civil, aux fins de :
— DECLARER l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :
— CONDAMNER chacun à concurrence de ses droits Mme [B] née [F] et M. [G] [F] à payer à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 44.813,51 euros au titre du séjour effectué par leur mère au sein de l’établissement hospitalier, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
— CONDAMNER solidairement Mme [B] née [F] et M. [G] [F] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [B] née [F] et M. [G] [F] au paiement des entiers dépens.
*
Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 724 du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Selon les articles 768 et suivants du même code, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a vocation universelle ou à titre universel. L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’état.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. À défaut de sommation l’héritier conserve la faculté d’opter. La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
En l’espèce, l’Hôpital Américain de [Localité 2] se prévaut d’une créance de 44.813,51 euros au titre des frais d’hospitalisation de Mme [M] [F]. Pour justifier sa créance, l’établissement verse aux débats :
— Le formulaire d’admission au nom de Mme [F] en date du 9 janvier 2024 et signé par cette dernière ;
— L’acte de décès de Mme [F] en date du 8 février 2024 ;
— L’enquête civile réalisée par l’entreprise ATER ;
— La facture n°249041230 d’un montant de 44.813,51 euros, correspondant aux frais d’hospitalisation de Mme [F] ;
— Une lettre de mise en demeure de l’Hôpital Américain de [Localité 2] à l’encontre de M. [G] [F] en date du 15 janvier 2025, l’enjoignant de régler la somme de 44.813,51 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de Mme [F] ;
— Une lettre de mise en demeure de l’Hôpital Américain de [Localité 2] à l’encontre de Mme [B] née [F] en date du 15 janvier 2025, l’enjoignant de régler la somme de 44.813,51 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de Mme. [F].
Il ressort de l’enquête réalisée par la société ATER que Mme [M] [F] avait trois enfants : Mme [W] [F] épouse [B], M. [G] [F] et M. [H] [F].
En application de l’article 724 du code civil, Mme [W] [F] épouse [B], M. [G] [F] et M. [H] [F], enfants de Mme [M] [F], saisis de plein droit des biens, droits et actions de cette dernière, peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession, sauf à eux de justifier qu’ils ont renoncé à celle-ci.
Il y a lieu de relever que l’hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] n’agit qu’à l’encontre de Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F], M. [H] [F] n’ayant pu être localisé par l’enquête ATER. Il n’est pas allégué ni démontré par l’hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] que M. [H] [F] aurait renoncé à la succession de sa mère ou serait décédé.
Les pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre des de Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F].
Par leur absence, Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F] ne démontrent pas qu’ils auraient renoncé à la succession de leur mère et s’interdisent de rapporter la preuve selon laquelle ils se seraient libérés de leurs obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
S’agissant de l’obligation à la dette, il résulte de l’article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
Autrement dit, le créancier du de cujus qui, par le seul fait du décès, devient le créancier personnel de ses héritiers n’a en principe qu’une action divisée contre eux. Il ne peut poursuivre un successeur pour le tout comme étant solidairement tenu de la dette en sa qualité de continuateur de la personne du défunt.
En application du texte précité, les successeurs ne peuvent être poursuivis individuellement par les créanciers de la succession qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession.
En conséquence, M. [G] [F] sera condamné à payer à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 14.937,84 euros (44.813,51 euros : 1/3) au titre des frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Mme [W] [F] épouse [B] sera condamnée à payer à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 14.937,84 euros (44.813,51 euros : 1/3) au titre des frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F], supportant les dépens, seront condamnés in solidum à verser à l’Hôpital Américain de [Localité 2] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 14.937,84 euros au titre des frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [W] [F] épouse [B] à payer à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 14.937,84 euros au titre des frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à l’Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [F] épouse [B] et M. [G] [F] aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE,greffière placée présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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