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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04291 DU 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00661 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BC7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [A] ([Localité 18])
M. [W] [A] ([Localité 19])
[U] [A] né le 17 Avril 2009
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocate au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [S] [M] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2024, Mme et M. [A] ont sollicité le renouvellement d’un plan per-sonnalisé d’éducation pour leur enfant [U] [A] né le 17 avril 2009.
La [Adresse 13] ([16]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 4 juillet 2024 a rejeté leur demande en estimant que l’enfant n’avait plus besoin d’aide humaine dans le cadre de sa scolarité. L’attribution de matériel pédagogique adapté était cependant maintenue jusqu’en août 2027.
Mme et M. [A] ont formé un recours préalable obligatoire le 2 septembre 2024 en faisant valoir que l’hyper activité et le TDAH de [U] sont toujours présents et que l’aide humaine est indispensable à sa concentration et à son organisation en classe .
Par décision du 12 décembre 2024 la commission des droits et de l’autonomie de la [17] a rejeté leur demande pour les mêmes motifs.
Par requête adressée en recommandé le 13 février 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme et M. [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15]
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec ses deux parents.
Mme et M. [A], par l’intermédiaire de leur conseil qui développe à l’audience ses conclusions écrites, sollicitent du tribunal de :
• déclarer recevable et bien fondé leur recours
• ordonner une consultation médicale
• puis infirmer la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie de la [16] ;
en conséquence,
• dire et juger qu’un AESH sera affecté à l’enfant
• condamner la [16] à verser aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [Adresse 14], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites, et sollicite du tribunal de :
• rejeter le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé
• confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2024
• condamner aux entiers dépens Monsieur et Madame [A]
• ne pas condamner la [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé .
Madame et Monsieur [A] demandent que l’AESH mutualisé mis en place pour l’année 2023 – 2024 soit renouvelé, [U] ayant besoin d’un adulte à ses côtés pour poursuivre sa scolarité.
À l’appui de leur demande ils produisent :
• un certificat médical établi le 28 décembre 2023 par le docteur [C] [R] neurologue
• un bilan neuropsychologique réalisé en avril 2015 par Madame [T] [Z], psychologue neuropsychologue
• un bilan neuropsychologique réalisé le 5 décembre 2018 par Madame [T] [Z]
• un bilan en ergothérapie réalisé le 29 avril 2021 par Madame [L] [H] ergothérapeute
• un bilan d’orthoptie réalisé le 30 septembre 2015 par Madame [J] [O]
• un GEVA-Sco réalisé 18 décembre 2023
• un GEVA-Sco réalisé 14 janvier 2025.
La [16] fait valoir à juste titre qu’à l’exception du certificat médical du 28 décembre 2023 et du GEVASCO en date du 18 décembre 2023, les autres documents produits sont soit largement antérieurs, décrivant ainsi une situation n’étant plus d’actualité, soit postérieurs à la demande, décrivant une situation pour laquelle la juridiction n’est pas saisie.
Le tribunal rappelle qu’en effet il doit prendre sa décision en évaluant la situation à la date de la demande, en l’espèce le 10 janvier 2024.
En conséquence, les deux documents contemporains de la demande à retenir sont effectivement le certificat médical du 28 décembre 2023 et le GEVA-Sco du 18 décembre 2023.
Le certificat médical établi sur formulaire CERFA par le Docteur [R] relève :
« pathologie motivant la demande :TDHA
projet thérapeutique : demande de [20] avec obtention d’un AESH mutualisé
conduite émotionnelle et comportementale : troubles de l’attention
retentissement sur la scolarité et des études supérieures : difficultés scolaires »
Le tribunal constate qu’aucune précision n’est donc apportée par le Docteur [R] sur ces difficultés rencontrées par [U].
Le [10] établi le 18 décembre 2023 évalue ainsi la scolarité de [U] :
« [U] a la moyenne partout, est brillant dans certaines matières.
mi semestre : 14,57 de moyenne générale
[U] progresse
la concentration se réduit au cours de la journée
élève sérieux et agréable. Très intéressé »
Par ailleurs sur 31 activités cotées , 21 sont en A ce qui signifie que ces activités sont réalisées sans difficulté et seul.
Quant au [10] réalisé le 14 janvier 2025, le tribunal constate que [U] a encore réalisé des progrès avec une moyenne générale de 15,5.
Par ailleurs il est relevé que [U] est capable de se servir du matériel pédagogique adapté, mesure qui a été maintenue par la [16] jusqu’en août 2027.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que [U] n’a plus besoin de bénéficier d’un accompagnement mutualisé.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de Mme et M. [A] formulée dans l’ intérêt de leur enfant [U] [A]
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande formée le 10 janvier 2024 par Mme et M. [A] en attribution d’un accompagnement (AESH) de leur enfant [U] [A],
CONFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du 12 décembre 2024,
LAISSE la part des dépens à la charge de Madame et Monsieur [A] ,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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