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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 19 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 19 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7ZM
Minute : n° 25/199
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY
domiciliée : chez SAS LAMY Syndic
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame [C] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/05/2025
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 31 mars 2025, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à Cavaillon (84) à l’encontre de Mme [C] [E] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
Mme [C] [E] est propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de stationnement, constituant les lots n°70 et n°171 de l’état descriptif de divisions communes générales de l’immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 4] (84) et régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété était assurée par la S.A.S Nexity Lamy.
Exposant que Mme [C] [E] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) a, par acte du 31 mars 2025, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 2] la somme de :
5 056,05 euros au titre des charges de copropriété échues au 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure,1 063,44 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01/04/2025 au 31/03/2026, – condamner Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 2] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 2] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [E] aux entiers dépens.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, Mme [C] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en premier ressort au regard du montant des demandes, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2022, 25 septembre 2023 et 24 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices des années 2021 à 2025, des budgets prévisionnels de l’exercice suivant allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, et adoption de travaux,
— les appels de provisions sur charges et de fonds travaux de 2021 à 2025,
— le décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2025,
— le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 10 décembre 2024, dont le pli a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
il est démontré que Mme [C] [E] est redevable envers la copropriété de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) de la somme de 3 810,05 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du 1er janvier 2025. En conséquence, Mme [C] [E] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Mme [C] [E] sera également condamnée au paiement des charges provisionnelles votées pour l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, soit la somme de 1 063,44 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, Mme [C] [E] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice : 160,85 euros) et de la lettre recommandée de mise en demeure de payer envoyée le 10 décembre 2024 (7,05 euros) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire. Par contre, aucune somme ne sera allouée au titre des suivis du contentieux facturés par le syndic en 2021, 2022, 2023 et 2024. En conséquence, toutes les sommes facturées à ce titre par ce syndic (1 246,00 euros) ne sont dues ni par Mme [C] [E], ni par la copropriété de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) :
Le retard récurrent de Mme [C] [E] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de “résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [C] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (160,85 euros) et de la lettre recommandée envoyée le 10 décembre 2024 (7,05 euros).
Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) les sommes suivantes:
— TROIS MILLE HUIT CENT DIX EUROS ET CINQ CENTIMES (3 810,05 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer,
— MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (1 063,44 EUR) au titre des charges de copropriété provisionnelles pour l’exercice 2025/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (160,85 euros) et de la lettre recommandée envoyée le 10 décembre 2024 (7,05 euros),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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