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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EORC
AFFAIRE : [G] / Compagnie d’assurance MATMUT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
demeurant 585 route de Fermenas, 07210 ROCHESSAUVE
représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MATMUT
ayant son siège 66, rue de Sotteville, 76100 ROUEN
représentée par la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VALENCE, plaidant, Me Céline GABERT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Caisse primaire de l’assurance maladie de l’Ardèche
ayant son siège 6, Avenue de l’Europe Unie, BP 735, 07007 PRIVAS CEDEX
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 13 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 octobre 2024, Monsieur [V] [G], circulant au guidon de sa motocyclette sur la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, dans le sens Le Pouzin-Privas, a été percuté par le véhicule que conduisait en sens inverse Monsieur [T] [Z], assuré auprès de la compagnie Matmut, lequel a entrepris un changement de direction pour traverser la chaussée et rejoindre une rue transversale.
Monsieur [V] [G] a été diversement blessé lors de cet accident.
Il invoque plusieurs interventions chirurgicales et plusieurs mois d’hospitalisations dans divers hôpitaux et cliniques et l’impossibilité actuelle de reprendre son activité professionnelle.
Il conteste la position de son assureur GMF et de l’assureur Matmut qui souhaitent lui imposer la présence de deux médecins experts dont les rapports seront systématiquement critiqués et considère qu’aucune avancée amiable n’est possible.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 et du 24 octobre 2025, Monsieur [V] [G] a fait citer la société d’assurances Matmut, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et de la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale par un médecin indépendant, impartial et spécialisé dans les membres inférieurs, aux fins d’évaluation de ses préjudices, avec une mission conforme aux distinctions proposées par la mission Anadoc, de condamner l’assureur Matmut à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et, enfin, sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurances Matmut accepte le principe de désignation d’un expert et s’oppose à une mission médicale revêtant les caractéristiques de la mission Anadoc. Elle sollicite également le rejet de la demande de provision exorbitante au vu des blessures subies qui consistent en une fracture du fémur et propose de verser la somme de 5 000 euros en complément de celle de 4 000 euros déjà versée, s’oppose à la demande de provision ad litem, ainsi qu’à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
Monsieur [V] [G] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 19 octobre 2024. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule qui l’a percutée, appartenant à Monsieur [T] [Z], assuré auprès de la société d’assurances Matmut ;
En tout état de cause, Monsieur [V] [G] ne s’est pas inscrit dans un processus d’indemnisation amiable qui s’impose à l’assureur. Dès lors, il procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
Dans ce contexte, les conditions d’un règlement amiable n’étant pas remplies, il est fondé à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Le demandeur dispose d’un certificat médical initial faisait état de 60 jours d’ITT, sous réserve de complications et de comptes-rendus d’opérations chirurgicales et d’hospitalisation. Il a été opéré à plusieurs reprises pour un enclouage du fémur gauche, puis pour un apport osseux et une ostéosynthèse de renfort par plaque. Enfin, une intervention chirurgicale a été programmée pour un comblement par greffe osseuse autolog. Il a ensuite démarré une rééducation le 8 septembre 2025 ;
Il démontre ainsi qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requise par Monsieur [V] [G] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit, conforme à la méthodologie d’indemnisation des préjudices ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
L’obligation d’indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué, en l’occurrence la société d’assurances Matmut en qualité d’assureur responsabilité civile de la mise en circulation de ce véhicule, alors qu’au stade des présents débats il n’est pas opposé à la victime conductrice de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
Monsieur [V] [G] a reçu une première provision d’un montant de 4 000 euros. Il procède à sa propre appréciation des différents postes de son préjudice corporel sans disposer d’un avis médical en ce sens qu’il a refusé, de sorte que les seuls éléments disponibles sont les pièces de son dossier médical venant illustrer la nature des blessures, les interventions chirurgicales subies et les arrêts de travail reconduit, à l’exclusion de tout autre justificatif, notamment sur de possibles pertes financières ;
Ainsi, au regard des éléments débattus, de l’ampleur des blessures et de la situation personnelle de l’intéressé, la demande de provision, prenant également en considération l’absence de définition actuelle des composantes du préjudice corporel et d’un état des prestations engagées par l’organisme social, sera satisfaite à hauteur de la somme de 15 000 euros dont le versement à la charge de la société d’assurances Matmut est exécutoire par provision ;
Le demandeur ne justifie pas, eu égard à la nature de la démonstration qu’il convient de rapporter et à la position des parties, de l’opportunité de lui accorder une provision à valoir sur les frais exposés pour faire face au procès ;
Monsieur [V] [G] supportera la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [G] ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la société d’assurances Matmut à verser à Monsieur [V] [G] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Déboutons Monsieur [V] [G] de sa demande de provision à valoir sur les frais exposés pour faire face au procès ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [V] [G] et désignons pour y procéder le docteur [X] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 2684 chemin de Saint Etienne Larnac 30100 Alès, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1 – examiner Monsieur [V] [G] ; déterminer son état avant l’accident du 19 octobre 2024 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [V] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [V] [G], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [G] ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Le greffier Le président
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