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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CBD
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [E] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEURS :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 9 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 09/04/2026
Exécutoire à : Me BERNARD Hélène
Copie à : Mme [R] [Z], Monsieur [I], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2017, la SCI CITADELLE a donné à bail à Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 580 euros, charges comprises.
Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] ont acquis ledit bien immobilier par acte authentique en date du 15 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] ont fait assigner Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu avec Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] à leurs torts exclusifs,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, immédiatement et sans délai, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— les autoriser à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble ou réserve qu’il leur plaira, aux frais, risques et péril de Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I],
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 580 euros à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux dont s’agit, matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion de resprise,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I], comparants en personne, n’ont pas contesté l’état du logement. Ils ont cependant précisé qu’ils avaient prévenu les propriétaires et qu’ils ne sont pas à l’origine des désordres affectant le bien loué. Ils ont indiqué souhaiter quitter les lieux mais ne pas avoir trouvé de nouveau logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de résiliation du contrat de bail:
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] font valoir qu’ils ont constaté l’existence de désordres affectant le plafond du studio situé sous le bien immobilier loué aux défendeurs. Ils ajoutent qu’une recherche de fuite a été effectuée confirmant l’existence d’infiltrations par les joints périphériques et les joints de faïence dans l’espace douche. Ils ajoutent que le rapport a également constaté un phénomène de condensation dans le logement dû à un défaut de circulation d’air.
Les demandeurs indiquent que le rapport EUREXO, missionné par l’assurance du propriétaire, confirme les infiltrations d’eau provenant des joints périphériques causant des dommages aux parties immobilières du logement. Ils affirment qu’il est ainsi indiqué que les bois ont noirci, trois pannes en bois et les solives présentent des stigmates de pourriture cubique liés aux écoulements d’eaux en provenance du logement loué. Ils font état également de ce que l’état du plancher présente une fragilité considérable dans le logement du dessus qui nécessite un remplacement assez urgent au vu de la présence de pourriture cubique sur l‘état des poutres visibles depuis le plafond du studio du rez de chaussée.
Présents à l’audience, Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] ont indiqué ne pas contester les constatations effectuées par les différents rapports. Ils ont cependant souligné avoir informé les propriétaires de ces difficultés et que par ailleurs ils ne sont pas à l’origine des désordres constatés.
En l’espèce, il ressort des textes et principes susvisés qu’il incombe aux locataires d’entretenir le bien loué et d’informer les bailleurs des désordres qui pourraient affecter le logement afin de leur permettre de réaliser les travaux nécessaires pour la conservation de l’immeuble.
Il n’est pas contesté par les parties que le logement loué est affecté de désordres importants en lien avec une problématique d’humidité importante et d’infiltrations. Ces difficultés affectent non seulement le bien objet du contrat de location mais également dans le studio situé au rez de chaussée de l’immeuble.
Si Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] affirment qu’ils ne sont pas à l’origine de ces désordres et que par ailleurs ils les ont signalés aux bailleurs, force est de relever qu’ils ne produisent aux débats aucun élément au soutien de leurs affirmations. Ainsi, aucun élément ne permet de contredire les affirmations des bailleurs qui sont confirmées par des pièces et expertises techniques.
Il est donc démontré un manquement à l’obligation d’entretien du logement à la charge des locataires. Cette violation répétée de l’une des obligations principales leur incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion des locataires:
Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
L’octroi de la force publique apparaît suffisant pour s’assurer de la bonne exécution de la décision. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] forment une demande pour voir supprimé le délai pour quitter les lieux.
Il ressort des éléments du débat que l’urgence et la dangerosité des lieux loués justifient la réduction à un mois du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de fixer à 1 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] de leurs demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 580 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes acessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens et à payer solidairement à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu parc acte sous seing privé en date du 15 juillet 2017 entre la SCI CITADELLE d’une part et Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] d’autre part.
Dit que l’expulsion de Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] de leur demande d’astreinte.
Déboute Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] de leur demande au titre des meubles garnissant le logement.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 580 euros charges comprises.
Condamne Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] la somme mensuelle de 580 euros à compter du 9 avril 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [H] à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [I] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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